DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 18 JANVIER 2007
Cause A/4433/2006, plainte 17 LP formée le 24 novembre 2006 par M. A______, élisant domicile en l'étude de Me Christian BUONOMO, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Christian BUONOMO, avocat 26, Quai Gustave-Ador Case postale 6253 1211 Genève 6
domicile élu : Etude de Me Robert FIECHTER, avocat 4, av. de Champel 1206 Genève
EN FAIT
Dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx15 P requise par l'entreprise E______ contre M. A______, domicilié au 26, chemin des Bois à Veyrier, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a notifié, en date du 10 juillet 2006, un commandement de payer au débiteur, en mains de « Monsieur K______, son neveu (proc.) ».
L’Office n’a pas enregistré d’opposition au commandement de payer.
En date du 26 septembre 2006, l’Office a adressé un avis de saisie à M. A______, fixant la saisie au 16 octobre 2006.
Suite à l’intervention du conseil de M. A______, l’Office a repoussé l’exécution de la saisie qui a eu lieu le 18 octobre 2006.
Par acte du 19 octobre 2006, M. A______ a déposé une demande en annulation de la poursuite considérée, au sens de l’art. 85a LP, par-devant le Tribunal de première instance.
B. Par acte du 24 novembre 2006, M. A______ a formé plainte contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx15 P.
Le plaignant a indiqué qu’il était en vacances lors de la notification de cet acte et que la présence de son neveu, M. K______, à son domicile lors du passage de l’agent notificateur ne relevait que de la pure coïncidence. M. K______ est en effet domicilié au , chemin Y___, à Genève.
M. A______ a précisé que son neveu avait transmis le commandement de payer à I______ Fiduciaire qui, par courrier du 20 juillet 2006, avait informé l'entreprise E______ de ce que le débiteur formait opposition à l’acte de poursuite. En revanche, aucune opposition n’avait été formée auprès de l’Office.
Invoquant l’art. 64 LP et la jurisprudence applicable en la matière, M. A______ a indiqué que M. K______ ne faisait pas partie du cercle des personnes habilitées à recevoir un commandement de payer pour son compte.
Il a conclu à la constatation de la nullité du commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx15 P.
C. Selon le rapport de l’Office du 7 décembre 2006, le commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx15 P, a été notifié au guichet postal à M. K______ qui devait être muni d’une procuration au vu de la mention « (proc.) » apposée par l’employé postal ayant procédé à la notification. L’Office a relevé que M. K______ ne se trouvait vraisemblablement pas par hasard au domicile de M. A______ puisqu’il s’était présenté au guichet postal afin de retirer l’envoi adressé à son oncle. M. A______ lui avait certainement remis la clé de sa boîte aux lettres pour qu’il relève son courrier durant ses vacances.
L’Office a considéré que cette hypothèse était confirmée par le fait que M. K______ avait remis l’acte de poursuite à I______ Fiduciaire afin qu’elle fasse le nécessaire.
D. Interpellé par la Commission de céans, l'entreprise E______ a présenté ses observations sur la plainte, par courrier du 19 décembre 2006.
Elle a d’abord indiqué que la notification du commandement de payer était valide, dès lors qu’elle était intervenue - contrairement aux allégations de M.A______ - en mains d’une personne au bénéfice d’une procuration. Elle a également affirmé que M. K______ avait dû recevoir des instructions précises car il avait transmis l’acte de poursuite à I______ Fiduciaire.
Par ailleurs, l'entreprise E______ a considéré que même dans l’hypothèse où M. K______ n’était pas légitimé à recevoir un tel acte, il était de jurisprudence constante qu’une notification viciée n’entraînait pas la nullité de l’acte si le poursuivi avait eu connaissance de son contenu. La poursuite est absolument nulle et la nullité peut être constatée en tout temps seulement si l’acte ne parvient jamais en mains du poursuivi.
Or, dans le cas d’espèce, il ne faisait aucun doute que M. A______ avait eu connaissance de l’acte de poursuite par son neveu ou I______ Fiduciaire à son retour de vacances et qu’il avait eu l’occasion de sauvegarder ses droits. En effet, I______ Fiduciaire avait formé opposition au commandement de payer, le 20 juillet 2006, mais l’avait adressée par erreur à la créancière en lieu et place de l’Office.
L'entreprise E______ a enfin indiqué que la plainte était tardive car elle avait été déposée plus de dix jours après que M. A______ ait eu connaissance de la notification de l’acte de poursuite.
E. Interpellée par la Commission de céans, le 9 janvier 2007, la Poste de Veyrier a confirmé que la mention « (proc.) » apposée sur le commandement de payer signifiait que la personne qui s’était présentée au guichet était au bénéfice d’une procuration.
Elle a également transmis un exemplaire du formulaire ad hoc qui mentionne que « Les personnes désignées ci-après sont autorisées à prendre livraison des envois postaux de toute nature (assignation de fonds y comprises) qui me/nous sont adressés et à donner quittance valable au guichet de poste. ».
EN DROIT
1.a. La Commission de céans est compétente pour statuer en instance unique sur les plaintes en matière d’exécution forcée lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait à moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire (art. 56R al. 3 LOJ ; art. 10 al. 1 LaLP ; art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP, art. 10 al. a et 13 la LP). Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP).
1.b. En l’espèce, la plainte a été formée au-delà du délai de dix jours fixé par l’art. 17 al. 2 LP. Toutefois, le vice invoqué peut, selon les cas, entraîner la nullité de la poursuite, les règles sur la notification, si elles ne sont pas édictées dans un intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas, ou pas encore, parties à la procédure (art. 22 LP), étant impératives et cette nullité peut et doit être constatée en tout temps (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 64-66 n° 29 ; ATF 110 III 9, JdT 1987 II 29). Par ailleurs, la nullité de la notification du commandement de payer, si elle est constatée, implique que les actes subséquents soient annulés faute d’avoir été établis sur une poursuite valable.
La Commission de céans entrera par conséquent en matière sur la plainte, étant précisé que la plainte ne sera déclarée recevable que si le motif de nullité invoqué est fondé.
Lorsque, comme en l’espèce, la poursuite est dirigée contre une personne physique, le commandement de payer doit être notifié au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession. S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 1 LP).
Selon l’art. 72 LP, la notification est opérée par le préposé, par un employé de l’Office ou par la poste (al. 1). Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l’acte a été remis (al. 2).
Par la signature d’une procuration en bonne et due forme, une personne autorise un tiers « à prendre livraison des envois postaux de toute nature (assignations de fonds y comprises) qui (lui) sont adressés et à donner quittance valable » (selon le formulaire de procuration officiel de La Poste). Ainsi, lorsqu’une personne désignée par la procuration se présente à l’office postal muni d’un avis de retrait, l’acte de poursuite peut valablement lui être notifié, de façon opposable à son destinataire (BlSchK 2006 p. 184).
Or, l’instruction du dossier a démontré que contrairement aux allégations du plaignant, le commandement de payer a été notifié à son neveu au guichet de la Poste de Veyrier, sur présentation d’une procuration dûment établie à son nom.
S’il est exact que le neveu du débiteur ne fait pas partie des personnes mentionnées à l’art. 64 al. 1 LP, il n’en demeure pas moins qu’il a expressément été autorisé par le débiteur à prendre livraison de tous les envois postaux de toute nature qui lui étaient adressés, y compris par conséquent, les actes de poursuite.
Au vu des principes qui précèdent, force est de constater que la notification du commandement de payer n’a été affectée d’aucun vice.
Le motif de nullité invoqué n’étant pas fondé, la plainte sera par conséquent déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 24 novembre 2006 par M. A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx15 P.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le