DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 18 JANVIER 2007
Cause A/3938/2006, plainte 17 LP formée le 27 octobre 2006 par I______AG, domiciliée à Zoug.
Décision communiquée à :
I______ AG
l’Office des poursuites
EN FAIT
A. En date du 9 mai 2006, I______ AG a requis la continuation de la poursuite n° 04 xxxx78 P dirigée contre Mme L______.
L’Office a enregistré cette réquisition, le 14 juillet 2006.
Par la suite, Inkasso AG a relancé l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) à deux reprises, aucune suite n’ayant été donnée à sa réquisition de continuer la poursuite.
B. Par acte du 27 octobre 2006, I______AG a formé plainte pour retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite n° 04 xxxx78 P.
C. Selon le rapport du 30 novembre 2006, l’Office a expédié un avis de saisie le 1er novembre 2006 à Mme L______ et l’a interrogée à son domicile, le 13 novembre 2006. Le lendemain, l’Office a interpellé l’Office cantonal de l’emploi afin de déterminer les revenus de la débitrice.
D. En date du 15 décembre 2006, l’Office a expédié aux parties l’acte de défaut de biens, poursuite n° 04 xxxx78 P, établi à l’encontre de Mme L______.
EN DROIT
Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).
En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite.
Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elle est donc recevable.
Cette disposition prescrit que l'Office doit agir sans retard. Dans sa version antérieure à la révision du 16 décembre 1994 entrée en vigueur le 1er janvier 1997, l’art. 89 LP précisait que l’Office devait donner suite à la réquisition de continuer la poursuite dans un délai de trois jours. Si ce délai d’ordre a été remplacé par l’exigence d’une action «sans retard», ce n’est pas moins au regard d’un laps de temps de quelques jours seulement qu’il faut juger de l’existence ou non d’un retard injustifié (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 4 s. ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 89 n° 2, 30 et 33 ; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottmann, SchKG, 4ème éd. 1997, ad art. 89 n° 1).
La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).
De tels délais sont clairement incompatibles avec les exigences légales. Ils exposent les créanciers poursuivants à perdre le bénéfice tant d’une perpétuation de for (art. 53 LP) que de l’existence éventuelle de biens ou revenus saisissables (art. 93 ss LP), de même que, le cas échéant, des prérogatives que confère un acte de défaut de biens (art. 149 al. 2 et les art. 271 ch. 5 et 285 LP). Suivant les circonstances, ils sont susceptibles d’engager la responsabilité du canton (art. 5 LP).
Force est d'admettre que l'Office a tardé à traiter cette réquisition de continuer la poursuite et qu'il en est résulté un retard injustifié.
Cela étant, l'Office a finalement établi un acte de défaut de biens qu'il a communiqué aux parties, le 15 décembre 2006. La plainte est ainsi devenue sans objet en cours de procédure.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 27 octobre 2006 par I______AG dans le cadre de la poursuite n° 04 xxxx78 P.
Au fond :
Constate que l’Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de continuer ladite poursuite.
Dit que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.
La raye du rôle.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le