DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 18 JANVIER 2007
Cause A/3078/2006, plainte 17 LP formée le 25 août 2006 par Mme P______, élisant domicile en l'étude de Me Christine GAITZSCH, avocate, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Christine GAITZSCH, avocate 3-5, Place de la Taconnerie 1204 Genève
domicile élu : Etude de Me Guy ZWAHLEN, avocat 1, rue Monnier 1206 Genève
EN FAIT
A. Dans le cadre de la poursuite n° 05 xxxx41 A requise par Mme P______, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a établi un acte de défaut de biens à l’encontre de M. T______, le 10 juillet 2006, qu’il a expédié aux parties le 15 août 2006.
Il ressort de l’acte de défaut de biens, poursuite n° 05 xxxx41 A, que l’Office n’a pas constaté chez le débiteur la présence de biens saisissables et n’as pas pu procéder à une saisie sur salaire. Il est indiqué que M. T______ est séparé de son épouse et vit en concubinage. Sa concubine ne réalise aucun revenu. Elle est entièrement à sa charge. M. T______ est vitrier indépendant et réalise un revenu de 5'500 fr. en moyenne par mois. Ses charges sont les suivantes : loyer : 1'100 fr. ; prime d’assurance-maladie : 433 fr. 90 ; prime d’assurance-maladie de sa concubine : 406 fr. 60 ; pension alimentaire versée au Scarpa en faveur de N______, née le 14 décembre 1995, qui vit chez sa mère. Il est également précisé que le véhicule Peugeot Expert de 1997 n’est pas saisi, car il est indispensable au débiteur pour l’exercice de sa profession et n’a pas de valeur en cas de réalisation forcée (art. 92 LP).
B. Par acte du 25 août 2006, Mme P______ a formé plainte contre l’acte de défaut de biens précité. Elle a reproché à l’Office d’avoir mal apprécié les revenus et les charges de M. T______.
La plaignante a indiqué que dans le cadre de la procédure de divorce qui l’oppose à M. T______, le Tribunal de première instance avait procédé à une analyse détaillée de la situation financière de ce dernier. Il avait ainsi retenu, dans son jugement sur mesures provisoires du 19 juin 2006, que le bénéfice de l’exercice 2005 de la vitrerie de M. T______ était de 96'296 fr. 65, soit 8'024 fr. 70 par mois. Pour ce même exercice, le débiteur avait effectué des prélèvements privés pour un montant total de 107'719 fr. 05, correspondant à 8'976 fr. 60 par mois, soit le montant mensuel moyen que le débiteur a retiré de son entreprise. Le Tribunal de première instance avait également considéré qu’il était contraire à l’expérience de la vie que Mme C______, compagne de M. T______, n’exerce aucune activité lucrative et avait retenu une capacité financière de 1'600 fr. nets par mois.
Mme C______ a affirmé que l’entreprise de M. T______ se portait bien. En effet, ce dernier avait réalisé un chiffre d’affaires et un bénéfice de respectivement, 148'601 fr. 05 et de 85'987 fr. 50 pour l’année 2001, de 92'110 fr. 45 et de 29'784 fr. 82 pour l’année 2002, de 179'390 fr. 74 et de121'902 fr. 20 pour l’année 2003, de 162'412 fr. 25 et de 97'004 fr. 30 pour l’année 2004 et de 178'957 fr. 35 et de 96'296 fr. 65 pour l’année 2005. S’agissant du bénéfice pour l’année 2005, elle a précisé que le bénéfice était bien de 96'296 fr. 65 et non pas de 75'581 fr. 25 comme allégué par le débiteur.
Par ailleurs, Mme P______ a relevé que M. T______ vivait en concubinage. Il y avait ainsi lieu de ne retenir que la moitié des charges communes du couple et d’écarter les charges propres à Mme C______ dans le calcul du minimum vital du débiteur. Elle a également contesté les frais de repas car le domicile de M. T______ se trouve à quelques minutes à pied de son lieu de travail, ainsi que les frais de transport qui figurent déjà dans ses frais généraux. Elle a ainsi admis des charges mensuelles à concurrence de 3'471 fr. 50, soit :
775 fr. : moitié de l’entretien de base,
800 fr. : moitié du loyer de 1'600 fr. et non de 1'800 fr. tel qu’allégué,
396 fr. 50 : prime d’assurance-maladie de base du débiteur,
1'500 fr. : pension alimentaire en faveur de sa fille.
Au vu de ce qui précède, elle a conclu, avec suite de dépens, à ce que la saisie de gains en mains de M. T______ soit fixée à 5'505 fr. 10 par mois (8'976 fr. 60 - 3'471 fr. 50).
C. Dans son rapport du 26 septembre 2006, l’Office a indiqué que Mme C______ était enceinte et qu’elle accoucherait prochainement. De ce fait, il avait pris en compte la situation d’un débiteur vivant en concubinage avec un enfant commun. L’Office a toutefois admis que cela ne correspondait pas à la situation de M. T______ au jour de l’exécution de la saisie, de sorte qu’il avait effectué un nouveau calcul et avait fixé la quotité saisissable à 1'991 fr. par mois. Le débiteur en avait été avisé par courrier du 26 septembre 2006. En outre, il avait saisi le véhicule Mercedes Benz de 1991, d’une valeur de 4'000 fr., dont le débiteur était détenteur et qu’il avait omis de déclarer. L’Office a également admis avoir retenu à tort un montant de 200 fr. par mois dans le loyer du débiteur pour ses frais de parking.
Par ailleurs, il avait à nouveau interpellé M. T______ qui avait confirmé par écrit, engageant ainsi sa responsabilité pénale, que son revenu mensuel pour la période de janvier à juin 2006 était de 5'500 fr. au maximum et que sa compagne n’avait exercé aucune activité lucrative en 2006.
L’Office a enfin indiqué qu’il délivrerait un procès-verbal de saisie, à réception des actes de défaut de biens qu’il avait réclamés aux divers créanciers, étant entendu que si Mme C______ accouchait dans l’intervalle, il rendrait une nouvelle décision.
D. M. T______ a présenté ses observations sur la plainte, le 4 octobre 2006.
Il a relevé que le Tribunal de première instance avait pris la décision sur mesures provisoires dans une certaine urgence qui ne lui avait justement pas permis une étude approfondie de sa situation. Il a indiqué en substance que son bénéfice pour l’année 2005 était de 75’581 fr. 25, soit un revenu mensuel de 6'298 fr. 45. En ce qui concerne les « prélèvements privés », ils avaient été faits en partie en créant une dette sur l’entreprise. M. T______ a ajouté que les affaires marchaient moins bien en 2006 et que le montant des revenus qu’il avait avancé était exact. Il a également confirmé que sa compagne ne réalisait aucun revenu, ce d’autant qu’elle venait d’avoir un enfant.
S’agissant de ses charges, il a produit une facture de la Mutuel Assurances à teneur de laquelle sa prime (LAMal) et sa prime (LCA) pour le mois de janvier 2006 sont respectivement de 396 fr. 50 et de 38 fr. 80. M. T______ a, par ailleurs, soutenu que son travail exigeait de se déplacer chez des clients, ce qui imposait la prise en compte de ses frais de repas et de transport.
Il a conclu à la confirmation de l’acte de défaut de biens, poursuite n° 05 xxxx41 A.
E. Par courrier du 17 octobre 2006, Mme P______ a transmis copie de son courrier du 22 septembre 2006 par lequel elle informait l’Office de ce que M. T______ était titulaire de trois polices d’assurances-vie auprès de la Bâloise et d’au moins quatre comptes, qu’il avait omis de déclarer, soit :
Assurance-vie pour la somme assurée de 15'000 fr. venant à échéance en 2016, Valeur de rachat au 31 décembre 2002 de 3'879 fr.
Assurance-vie pour la somme assurée de 80’000 fr. venant à échéance en 2007,
Assurance-vie pour la somme assurée de 25’631 fr. venant à échéance en 2016, Valeur de rachat au 31 décembre 2002 de 1'474 fr.
Compte CCP
Compte Crédit Suisse
Compte BCG
Compte UBS
La plaignante a maintenu sa plainte du 25 août 2006, relevant notamment que le débiteur n’avait jamais apporté la preuve de la grossesse, ni de l’accouchement de sa compagne. Elle a également conclu, eu égard aux faits nouveaux invoqués, à la saisie de la police d’assurance-vie conclue pour la somme assurée de 80'000 fr. et des comptes bancaires précités.
F. Dans sa réponse du 2 novembre 2006 au courrier précité, M. T______ a indiqué que l’Office avait constaté la grossesse de sa compagne et a précisé, certificat médical à l’appui, qu’elle avait accouché le 5 octobre 2006.
Par ailleurs, il a considéré qu’il n’avait pas à déclarer ses véhicules qui n’avaient aucune valeur en cas de réalisation forcée, au vu de leur vétusté.
M. T______ a également affirmé que sa situation économique s’était aggravée. Il n’avait réalisé qu’un bénéfice net de 24'866 fr. 10 pour le premier semestre, soit 4'144 fr. 35 par mois. En outre, selon son bilan au 30 juin 2006, le découvert pour la même période était de 28'078 fr. 73. Il a indiqué que le montant déterminant à prendre en compte n’était plus de 5'500 fr., mais de 4'144 fr. 35.
En ce qui concerne les polices d’assurances, le débiteur a indiqué qu’elles n’avaient pas de valeur intrinsèque dans le cadre d’une saisie actuellement en cours. En effet, la date d’échéance la plus proche était fixée en 2007, soit après la saisie. S’agissant des comptes bancaires, il a indiqué qu’ils étaient réservés à l’usage professionnel et que leurs crédits étaient très faibles. Les saisir reviendrait à le priver de tout moyen financier pour continuer l’exploitation de son entreprise.
G. Après avoir réentendu M. T______, le 26 septembre 2006, et au vu des faits nouveaux que ce dernier a porté à sa connaissance, le 31 octobre 2006, l’Office a établi un procès-verbal de saisie à son encontre, dans le cadre des poursuites formant la série n° 05 xxxx41 A, requises notamment par Mme P______, et a exécuté une saisie de gains en ses mains de 150 fr. par mois.
Selon le procès-verbal de saisie, série n° 05 xxxx41 A, M. T______ vit en concubinage. Il a deux enfants à charge, soit Y______, né le 5 octobre 2006 et J______, né le 15 septembre 1999, d’une précédente union de sa compagne.
L’Office a retenu des charges à hauteur de 6'381 fr. 90 par mois : entretien de base du couple : 1'550 fr. ; entretien de base de Y______ : 250 fr. ; entretien de base de J______ : 350 fr. ; pension alimentaire en faveur de N______ : 1'500 fr. ; prime d’assurance-maladie du débiteur : 433 fr. 90 ; prime d’assurance-maladie de sa compagne : 406 fr. 60 ; prime d’assurance-maladie de Y______ : 113 fr. 80 ; prime d’assurance-maladie de J______ : 107 fr. 60 ; loyer : 1'600 fr. ; frais de transport de la compagne : 70 fr.). Il n’a retenu ni les frais de transport, ni les frais de repas du débiteur.
S’agissant des revenus de M. T______, il ressort de son bilan pour la période du 1er janvier au 30 juin 2006, qu’il a effectué des prélèvements privés pour un montant de 39'233 fr. 85, soit 6'538 fr. 90 par mois, afin de régler des dépenses personnelles et notamment, son loyer, l’électricité, le téléphone, les primes d’assurance-maladie et les frais médicaux pour sa famille, les impôts, les frais de nourriture et la pension alimentaire en faveur de sa fille. Il a également prélevé divers montants au titre de « reprise » sur les frais de représentation, de téléphone portable et de véhicule. L’Office a provisoirement fixé le revenu mensuel du débiteur à 6'538 fr. 90, précisant qu’il reverrait ce montant à la fin du mois de janvier 2007, lorsque le bilan pour l’exercice 2006 serait établi.
L’Office a en outre provisoirement bloqué les comptes du débiteur auprès de Postfinance, du Crédit Suisse, de la BCGe et d’UBS « sous réserve que les montants saisis servent au roulement de l’entreprise ». Il a également adressé une demande de renseignement et de blocage à la Bâloise, concernant les polices d’assurance-vie du débiteur.
L’Office a enfin saisi la Mercedes de M. T______ qu’il a estimée à 4'000 fr., mais a renoncé à saisir le fourgon Peugeot Expert considérant qu’il était indispensable à l’exercice de sa profession.
H. En date du 2 novembre 2006, l’Office a adressé copie du procès-verbal précité à la Commission de céans, en application de l’art. 17 al. 4 LP. Il a précisé avoir établi l’acte précité, suite aux nouveaux éléments portés à sa connaissance par le débiteur, le 31 octobre 2006. Sa compagne avait donné naissance à leur enfant le 5 octobre 2006 et le fils de cette dernière, J______, né le 15 septembre 1999, d’une précédente union en Colombie, vivait désormais avec eux.
I. Interpellé par la Commission de céans, le 20 décembre 2006, l’Office a indiqué avoir expédié, le 9 novembre 2006, le procès-verbal de saisie, série n° 05 xxxx41 A, aux parties. L’acte a été expédié par courrier B au débiteur et par recommandé ou contre-remboursements aux créanciers.
J. Le procès-verbal de saisie précité n’a, à ce jour, pas fait l’objet d’une plainte auprès de la Commission de céans.
EN DROIT
1.a. La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente. L’acte de défaut de biens attaqué est une décision sujette à plainte. La plaignante, en tant que poursuivante, a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
Elle est donc recevable.
1.b. Selon l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse à une plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, à charge pour lui, s’il prend une nouvelle décision, de la notifier sans délai aux parties et d’en donner connaissance à l’autorité de surveillance. Cette dérogation à l’effet dévolutif de la plainte vaut jusqu’au dépôt d’une duplique qui serait ordonnée par la Commission de céans (DCSO/250/05 consid. 2.a du 19 mai 20094 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 259), et donc a fortiori aussi lorsque l’Office n’a présenté que des rapports intermédiaires et se voit impartir un délai pour présenter son rapport définitif sur une plainte et actualiser sa position ou ne s’est pas encore déterminé sur la plainte. Même l’effet suspensif attribué le cas échéant à une plainte ne prive pas l’Office du pouvoir de reconsidérer la mesure attaquée (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 262). Si l'Office a reconsidéré sa décision, l'autorité de surveillance doit examiner celle-ci, pour autant toutefois que la décision de reconsidération n'ait pas rendu la plainte sans objet.
En l'espèce, l'Office a fait usage de cette faculté. Il a annulé l’acte de défaut de biens attaqué, en tenant compte de certains des griefs de la plaignante ainsi que de faits nouveaux invoqués par le débiteur, et a établi un procès-verbal de saisie à son encontre.
La plainte conserve toutefois un objet, dans la mesure où l’Office n’a pas fait droit aux griefs de la plaignante relatifs aux revenus du couple, au montant de la prime d'assurance maladie du poursuivi et à celui de l’entretien de base dont il doit être tenu compte dans le calcul du minimum vital.
2.a. Tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l’exécution de la saisie (art. 93 al. 1 et 2 LP). Si durant ce délai, l’Office a connaissance d’une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l’ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP).
2.b. Si le débiteur exerce une activité lucrative indépendante, l'Office l'interroge sur le genre d'activité qu'il exerce, ainsi que sur la nature et le volume de ses affaires ; il estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles. Il peut, en outre, se faire remettre la comptabilité et tous documents concernant l'exploitation, le poursuivi étant tenu de fournir les renseignements exigés. En fonction des renseignements obtenus, l'office fait son calcul quant au montant du revenu en tenant compte des frais d'exploitation lesquels sont composés des dépenses directement en relation avec l'exercice de l'activité lucrative et nécessitées par elle. Il s'agit en particulier des charges professionnelles, des frais de déplacement, des frais nécessités par l'utilisation d'instruments professionnels, des loyers pour les locaux commerciaux et des salaires des employés (ATF 126 III 89 ; Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu, p. 185 ch. 388 ss, p. 188 ch. 394, p. 191 ch. 402 ss et p. 195 ch. 414 avec les références de jurisprudence).
2.c. En l’espèce, il ressort du bilan intermédiaire produit par le poursuivi pour la période du 1er janvier au 30 juin 2006, qu’il a effectué des prélèvements privés pour un montant de 39'233 fr. 85, soit 6'538 fr. 90 par mois. Ce montant qui a été retenu par l'Office, à titre provisoire ce chiffre devant être revu à la fin du mois de janvier 2007 lorsque le bilan de l'exercice 2006 serait établi, en tant que revenu mensuel du débiteur, n'est pas critiquable.
3.a. Le minimum vital d'un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des normes d'insaisissabilité édictées par l'Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l'occurrence les normes pour l'année 2006. Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d'assurance maladie de base (ch. II.3), de même que les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4). En revanche, les frais d'éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d'alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Les charges fiscales, les frais de téléphone et d’assurances facultatives d’un débiteur ne font pas partie de son minimum vital (SJ 2000 II p. 213 ; ATF 126 III 89 consid. 3b in fine ; 7B 221/2003).
3.b. Dans la mesure où il est établi que deux concubins font ménage commun et qu'ils ont des enfants communs, les rapports de concubinage doivent être traités du point de vue du minimum vital de la même manière que les rapports familiaux dans le mariage (ATF 106 III 11 ; JdT 1981 II 145; DCSO/357/2005 du 23 juin 2005; DCSO/71/2003 du 6 mars 2003; DAS/816/1996 du 4 décembre 1996).
Tel est le cas en l'espèce, étant relevé que la compagne du poursuivi, qui doit s'occuper de deux enfants âgées respectivement de sept ans et de trois mois n'exerce pas d'activité lucrative et qu'on ne saurait l'exiger d'elle.
Entretien de base couple (Normes I.3) 1'550 fr.
Entretien de base Y______ (Normes 1.4) 250 fr.
Entretien de base J______ (Normes 1.4) 350 fr.
Loyer (Normes 1.II) 1'600 fr.
Assurance-maladie débiteur (Normes II.3) 396 fr. 50
Assurance-maladie compagne (Normes II.3) 406 fr. 60
Assurance-maladie Y______ (Normes II.3) 113 fr. 80
Assurance-maladie J______ (Normes II.3) 107 fr. 60
Frais de transport compagne (Normes II.4.c) 70 fr.
Pension alimentaire (Normes II.5) 1'500 fr.
Total : 6'344 fr. 50
Compte tenu d'un revenu de 6'538 fr. 90 par mois, la saisie de gains en mains du débiteur doit être fixée à 194 fr. 40 (6'538 fr. 90 - 6'344 fr. 50), arrondie à 190 fr. par mois, soit un montant supérieur à celui fixé par l’Office.
Il convient toutefois de rappeler que les décisions de la Commission de céans modifiant la quotité saisissable n’ont d’effet rétroactif qu’en faveur du débiteur (SJ 2000 II 211).
Au vu de ce qui précède, la plainte sera partiellement admise.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 25 août 2006 par Mme P______ contre l’acte de défaut de biens, poursuite n° 05 xxxx41 A.
Au fond :
L’admet partiellement.
Fixe la saisie de gains à l’encontre de M. T______ à 190 fr. par mois.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le