DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU MARDI 9 JANVIER 2007
Cause A/15/2007, plainte 17 LP formée le 4 janvier 2007 par K______, élisant domicile en l'étude de Me Sandro VECCHIO, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Sandro VECCHIO, avocat 7, av. Krieg 1208 Genève
EN FAIT
A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 05 xxxx04 Z et dirigées contre K______, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a exécuté, en date du 22 décembre 2005, une saisie de salaire à hauteur de 1'260 fr. à l'encontre du précité.
Par pli recommandé du 23 novembre 2006, l'Office a écrit à l'employeur de K______, Carrosserie K______ SA, pour lui rappeler la saisie exécutée en ses mains. Il constatait un retard dans le règlement des sommes saisies de 10'090 fr. pour la période de mai à décembre 2006 et l'invitait à régulariser cette situation d'ici au 20 décembre 2006. L'Office rappelait, par ailleurs, que le défaut de règlement peut entraîner une action directe des créanciers à l'encontre de l'employeur (art. 131 al. 2 LP) et attirait son attention sur les conséquences pénales de son insoumission (art. 159 et 324 ch. 5 CPS).
B. Le 1er décembre 2006, Fiduciaire T______ SA a écrit à l'Office. Se référant à la lettre susmentionnée, elle déclare que K______ n'est plus salarié de Carrosserie K______ SA depuis le 1er novembre 2005, cette société ayant été mise en liquidation.
Par courrier du 5 décembre 2006, l'Office a répondu qu'il avait déjà pris bonne note à l'époque de la dissolution par décision de Justice du 12 janvier 2006 de la société considérée et qu'il avait informé les poursuivants que K______ exploitait désormais sa carrosserie en tant qu'indépendant. L'Office ajoutait que le précité restait de toute manière saisissable avec un gain déclaré de 2'500 fr. par mois en moyenne et qu'à défaut de paiement il déposerait à la péremption de la saisie une plainte pénale à l'encontre de K______.
L'Office a confirmé sa position le 12 décembre 2006.
C. Par acte posté le 4 janvier 2007, K______ a formé plainte contre la saisie de salaire de 1'260 fr. exécutée à son encontre dans le cadre des poursuites formant la série n° 05 xxxx04 Z et contre la décision de l'Office du 12 décembre 2006. Il demande à ce que la saisie soit suspendue jusqu'à droit jugé et conclut à son annulation, subsidiairement à l'annulation de la décision de l'Office. Il expose que son revenu durant l'année 2006 était de 3'000 fr. à 4'000 fr. par mois en moyenne et que ses charges représentent 5'980 fr. (montant de base pour un couple : 1'550 fr. ; montant de base pour deux enfants de plus de douze ans : 1'000 fr. ; loyer : 1'900 fr. ; primes d'assurance maladie : 1'530 fr.).
EN DROIT
De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée (arrêt 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.1 non publié in ATF 131 III 652, ATF 120 III 107 consid. 2 p. 108/109 ; 99 III 58 consid. 2 p. 60/61).
En l'espèce, le plaignant a formé plainte le 4 janvier 2007 contre la saisie de salaire exécutée à son encontre le 22 décembre 2005.
Or, la durée de validité d’une saisie de revenus est limitée à une année à compter du jour de son exécution (art. 93 al. 2 LP ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd., Berne 2003, § 23 n° 51 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 n° 61 s. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 93 n° 120 ss). Le délai d’un an en cas de saisie du salaire à futur court de l’exécution de la mise sous mains de justice, soit de l’exécution de la saisie qui fait courir les délais de participation (ATF 116 III 15 ; JdT 1992 II 75). Cette règle s’applique par analogie à la saisie de gain.
La saisie était donc périmée depuis le 23 décembre 2006, étant, par ailleurs, relevé qu'à teneur du courrier de l'Office du 23 novembre 2006, le montant saisi n'était plus versé depuis le mois de mai 2006.
Il s'ensuit que la plainte, en tant qu'elle est dirigée contre la saisie considérée, doit être déclarée irrecevable.
La position de l'Office communiquée dans sa lettre du 12 décembre 2006 ne saurait constituer une décision au sens précité. Dans ce courrier, l'Office ne fait que confirmer les termes de sa lettre du 5 décembre 2006 dans laquelle il annonce qu'à défaut de paiement il déposera à la péremption de la saisie n° 05 xxxx04 Z une plainte pénale contre le plaignant.
Sur ce point, la plainte doit également être déclarée irrecevable.
A titre superfétatoire, la Commission de céans rappellera au plaignant qu'un changement de situation postérieur à l'exécution de la saisie ne peut être pris en considération que par le biais d'une révision de la saisie par l'Office (ATF 108 III 10 consid. 4 p. 13). A ce sujet, il sied d'observer que dans le cadre d'une nouvelle saisie exécutée le 20 juin 2006 suite à des poursuites formant la série n° 05 xxxx67 X et qui succède à la saisie périmée depuis le 23 décembre 2006 (cf. art. 110 LP), l'Office a fixé une retenue sur les gains du plaignant de 885 fr. par mois, tenant compte d'un revenu de 2'500 fr. pour le précité -soit un montant inférieur à ce qu'il allègue dans sa plainte-, d'un salaire de 1'800 fr. pour son épouse, qui selon ses dires serait au chômage depuis le 1er janvier 2007, et de charges représentant 2'770 fr., le loyer et les primes d'assurance étant impayés. Il apparaît donc que la situation du plaignant s'est modifiée depuis l'exécution de cette dernière saisie et il appartiendra en conséquence à l'Office, au vu des pièces justificatives qui lui seront produites, d'adapter, le cas échéant, son ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP).
La présente décision est prise en application de l’art. 72 LPA, applicable en vertu de l’art. 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière. Elle rend sans objet la demande d'effet suspensif.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 4 janvier 2007 par K______ contre la saisie exécutée par l'Office des poursuites le 22 décembre 2005 dans le cadre des poursuites formant la série n° 05 xxxx04 Z et contre la position de l'Office des poursuites communiquée dans sa lettre du 12 décembre 2006.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Didier BROSSET et Florence CASTELLA, juges assesseur-e-s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le