DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU VENDREDI 12 JANVIER 2007
Cause A/80/2007, plainte 17 LP formée le 10 janvier 2007 par L______ Ltd, Londres, succursale, domiciliée à Genève.
Décision communiquée à :
L______ Ltd, Londres, succursale
S______ SA
l’Office des poursuites
EN FAIT
A. En date du 16 mars 2006, S______ SA a requis une poursuite en application de l’art. 50 al. 1 LP contre L______ Ltd Londres, Grande-Bretagne, l’adresse de notification étant : L______ Ltd, Londres, succursale, , chemin de Y___, à Genève.
Il ressort de l'édition de poursuite que le commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx50 W, a été notifié le 3 mai 2006 à L______ Ltd, Londres, succursale, en mains de Mme B______, secrétaire. Cette dernière a aussitôt formé opposition.
L’opposition au commandement de payer ayant été levée, le 28 août 2006, S______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 06 xxxx50 W, le 1er novembre 2006.
En date du 4 janvier 2006, l’Office a notifié la commination de faillite, poursuite n° 06 xxxx50 W, à la débitrice, en mains de M. R______, directeur.
B. Par acte du 10 janvier 2006, L______ Ltd, Londres, succursale, sous la plume de son directeur, M. R______, a formé plainte, assortie d’une demande d’effet suspensif, contre la commination de faillite, poursuite précitée.
Invoquant l’art. 50 al. 1 LP, la plaignante a indiqué que la poursuite considérée devait être dirigée, non pas contre L______ Ltd Londres, mais contre elle-même. Elle a affirmé que le litige relevant de cette poursuite ne concernait pas le siège de la société à Londres.
Elle a conclu à l’annulation de la poursuite n° 06 xxxx50 W.
Selon l’extrait du Registre du commerce, situation au 11 janvier 2007, M. R______ est inscrit en qualité de directeur de L______ Ltd, Londres, succursale, avec signature individuelle. Ses pouvoirs sont toutefois limités aux affaires de la succursale.
EN DROIT
1.a. La Commission de céans est compétente pour statuer en instance unique sur les plaintes en matière d’exécution forcée lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait à moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire (art. 56R al. 3 LOJ ; art. 10 al. 1 LaLP ; art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
1.b. Les pouvoirs des représentants inscrits au Registre du commerce du siège d’une succursale s’étendent à toute l’entreprise (F. de Steiger, FJS n° 43).
En l’espèce, la plainte a été formée par la succursale d’une société située à Londres, sous la plume de son directeur. Or, selon l’extrait du Registre du commerce, les pouvoirs de ce dernier sont expressément limités aux affaires de la succursale.
La Commission de céans n’examinera toutefois pas la question de savoir si la présente plainte relève des affaires de la succursale ou pas et laissera ouverte la question de sa recevabilité, compte tenu de son issue manifeste.
Ainsi, c’est formellement le débiteur domicilié à l’étranger – soit le cas échéant la personne morale ayant son siège à l’étranger – qui est poursuivi en Suisse au lieu de situation de l’établissement qu’il y possède (Ernest F. Schmid, in SchKG I, ad art. 50 n° 17).
Il convient de rappeler à cet égard que la question de savoir si une dette concerne l’établissement en Suisse et non le siège à l’étranger est une question de fond qui se pose dans la procédure de mainlevée (ATF 114 III 6).
Les succursales suisses de maisons dont le siège principal est à l’étranger sont tenues de se faire inscrire au Registre du commerce (art. 935 al. 2 et 642 al. 1 CO). Cette inscription obligatoire est déclaratoire, et non constitutive de l’existence même d’un établissement (ATF 114 III 6 consid. 1a). Une succursale jouit d’une certaine autonomie mais elle n’a pas d’existence juridique et n’a pas la compétence d’ester en justice (ATF 120 III 11 consid. 1d et les références).
Or, force est d’admettre, en application des principes qui précèdent, que c’est à bon droit que l’Office a dirigé la poursuite considérée contre la personne morale domiciliée à l’étranger et qu’il l’a poursuivie au lieu de situation de sa succursale en Suisse.
Infondée, la plainte sera par conséquent rejetée.
Elle rend par ailleurs sans objet la demande d'effet suspensif.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Rejette dans la mesure de sa recevabilité la plainte formée le 10 janvier 2007 parL______ Ltd, Londres, succursale dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx50 W.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM Didier BROSSET et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le