DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU VENDREDI 12 JANVIER 2007
Cause A/79/2007, plainte 17 LP formée le 10 janvier 2007 par M. B______ , élisant domicile en l'étude de Me Roger MOCK, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Roger MOCK, avocat 18, rue du Conseil-Général 1205 Genève
Etat de Genève, administration fiscale cantonale A l'att. de Mme Catherine PILLONEL FERREIRO 26, rue du Stand 1211 Genève 3
I______ AG
K______ AG
l’Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre des poursuites n° 04 xxxx16 P et n° 06 xxxx71 R requises par l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale, et des poursuites n° 06 xxxx61 F et n° 06 xxxx12 H requises, respectivement, par K______ AG et I______ AG contre M. B______ , l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a adressé quatre avis de saisie au débiteur, fixant la saisie au 15 janvier 2007.
B. Par acte du 10 janvier 2007, M. B______ a formé plainte, assortie d’une demande d’effet suspensif, contre les avis de saisie précités.
M. B______ a indiqué qu’il était co-associé avec Mme B______ dans la société en nom collectif B______ dont la faillite avait été prononcée, le 31 janvier 2006, et n’avait pas encore été clôturée.
Le plaignant a également précisé que lui-même et Mme B______ avaient également été déclarés en faillite, le 4 octobre 2006, et que leurs faillites avaient « apparemment » été clôturées faute d’actifs.
Par ailleurs, M. B______ a allégué que les créances à l’origine des poursuites en question concernaient la société en nom collectif B______. Il a admis que l’associé d’une société en nom collectif pouvait être recherché personnellement pour les dettes sociales (art. 568 CO), mais seulement dans la mesure où celles-ci avaient été définies dans le cadre de la faillite de la société. Or, dans le cas d’espèce, l’état de collocation de la faillite de la société en nom collectif B______ n’avait pas encore été déposé. Partant, il était prématuré de procéder à des saisies à son encontre.
Il a ajouté que le versement d’un dividende dans le cadre de la faillite de la société en nom collectif B______ était possible et que ce n’était qu’au moment de l’établissement des actes de défaut de biens à son encontre qu’il serait possible de déterminer l’ampleur des droits des créanciers de la société à l’encontre des associés.
M. B______ a notamment conclu, avec suite de dépens, à l’annulation des avis de saisie attaqués.
C. Il ressort de l’extrait du Registre du commerce, situation au 11 janvier 2007, que la faillite de la société en nom collectif B______, en liquidation, a été clôturée et l’inscription radiée, selon publication dans la FOSC du 18 septembre 2006.
EN DROIT
Or, en l’espèce, le plaignant conteste être le débiteur des créances réclamées par la voie des poursuites considérées et allègue que ces dettes appartiennent à la société en nom collectif dont il était co-associé.
Aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité de la poursuite, n’est, par ailleurs, établi en l’occurrence.
La plainte sera par conséquent déclarée irrecevable.
A toutes fins utiles, la Commission de céans relèvera que contrairement aux allégations du plaignant la faillite de sa société a été clôturée et son inscription radiée du Registre du commerce, selon publication dans la FOSC du 18 septembre 2006.
En application des art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument de justice, ni d’allouer des dépens
La présente décision au fond est rendue sans instruction préalable, conformément à l'art. 72 LPA applicable par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP, compte tenu de l'issue manifeste qu'il faut donner à cette dernière.
Elle rend par ailleurs sans objet la demande d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 10 janvier 2007 par M. B______ contre les avis de saisie, poursuites n° 04 xxxx16 P, n° 06 xxxx12 H, n° 06 xxxx61 F et n° 06 xxxx71 R.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM Philipp GANZONI et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le