DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006
Cause A/2608/2006, plainte 17 LP formée le 17 juillet 2006 par M. H______, élisant domicile en l'étude de Me Marianne BOVAY, avocate à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Marianne BOVAY, avocate Rue Ferdinand-Hodler 13
1207 Genève
A______ SA
Office des poursuites
EN FAIT
A. A la requête d'A______ SA, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à M. H______, elle-même, à la , X___ à Genève, un commandement de payer poursuite n° 05 xxxx51.E, le 9 novembre 2005, portant sur des primes d'assurance maladie dues pour les mois de juillet à décembre 2004.
Cet acte de poursuite a été frappé d'opposition. Sous la rubrique opposition du commandement de payer figure l'indication manuscrite suivante :"le débiteur forme opposition, adresse fausse => CP 230 1296 Coppet et montant à discuter".
Par décision du 15 décembre 2005 adressée à M. H______, par courrier recommandé, à la , X___ à Genève, A______ SA a levé l'opposition formée au commandement de payer précité.
Le 6 février 2006, A______ SA a requis la continuation de la poursuite.
Le 30 mai 2006, l'Office a adressé à M. H______ un avis de saisie pour le 15 juin 2006.
Par fax du 13 juin 2006, la mandataire de M. H______ a indiqué que cette dernière faisait l'objet d'un avis de saisie alors qu'elle n'était pas domiciliée dans le canton de Genève ; elle a déclaré qu'il allait porter plainte à la Commission de surveillance et il a invité l'Office à surseoir à toute démarche.
Le 15 juin 2006, M. H______ n'étant pas présente à l’adresse à la , X___ à Genève, l'huissier de l'Office a déposé un avis d'ouverture l'informant qu'elle était invitée à se présenter le 22 juin 2006 à l'Office et qu'à défaut, il pourrait être procédé à l'ouverture forcée de son domicile.
Par fax du 20 juin 2006, le conseil de M. H______ a adressé à l'Office la copie d'attestations établies respectivement par le contrôle des habitants d'Essertines-sur-Rolle, le 15 juin 2006, attestant que M. H______ a quitté Genève le 15 mai 2001 pour Essertines-sur-Rolle, , rue X___, puis qu'elle a quitté Essertines-sur-Rolle le 31 mars 2003 pour Commugny, , rue X___; une attestation de domicile établie par la commune de Commugny le 16 juin 2006 attestant que M. H______ est arrivée dans la commune le 1er avril 2003 et qu'elle est partie pour Founex le 1er janvier 2004; une attestation du contrôle des habitants de Founex du 15 juin 2006 indiquant que M. H______ est arrivée à Founex le 1er octobre 2003 et qu'elle a quitté Founex pour Genève, , rue X___, le 1er juin 2006.
Le 14 juillet 2006, l'Office a procédé à l'ouverture forcée du domicile de M. H______. N'ayant trouvé au domicile de la débitrice aucun document lui permettant d'établir sa situation personnelle, l'Office a décidé de délivrer à la créancière un acte de défaut de biens, ce qu’elle a fait le 14 ou le 31 juillet 2006 (l’édition relative à la poursuite considérée est ambiguë sur la date).
B. Le 17 juillet 2006, M. H______ a porté plainte à la Commission de surveillance contre la décision de l'Office de la poursuivre et contre l'ouverture forcée de son domicile du 14 juillet 2006.
A l'appui de sa plainte, M. H______ indique que la police d'assurance établie par A______ SA le 28 décembre 2004 lui avait été adressée à la case postale 230 à Coppet et que, dans un courrier du 21 juin 2005 adressé à A______ SA, elle indiquait pour adresse la case postale 230 à Coppet. Elle relève également que par courrier recommandé du 29 novembre 2005 adressé à A______ SA, elle avait résilié son assurance, que dans ce courrier, elle indiquait pour adresse le chemin de Repongeonnes à Founex et que, le 18 décembre 2005, A______ SA lui avait adressé à la case postale 230, , rue X___ à Coppet, une sommation.
Elle relève que lors de la notification du commandement de payer à la , X___ à Genève, elle avait formé opposition, précisé que l'adresse inscrite sur le commandement de payer était fausse et qu'elle était domiciliée à Coppet.
M. H______ déclare que la décision d'A______ SA de lever l'opposition formée au commandement de payer a été adressée à Genève, qu'elle n'a pas pu en avoir connaissance à temps et former opposition dans les délais.
En résumé, M. H______ déclare qu'elle a quitté Genève pour s'établir à Essertines-sur-Rolle le 15 mai 2001, qu'elle s'est ensuite établie à Commugny puis que, le 1er janvier 2004, elle a déménagé à Founex et est revenue à Genève le 1er juin 2006.
Elle reproche à A______ SA de l'avoir poursuivie à Genève alors que cette assurance savait qu'elle était domiciliée à Coppet et à l'Office d'avoir violé l'art. 46 LP en décidant de donner suite à la réquisition de poursuite en l'absence de for dans le canton de Genève. Elle conclut que cette violation des règles de for entraîne la nullité de la poursuite.
Par ailleurs, elle déclare que, par fax du 20 juin 2006, son mandataire a informé l'Office, pièces justificatives à l'appui, de l'existence d'un domicile hors du canton de Genève et que l'Office aurait dû s'abstenir de tout acte de poursuite ultérieur. Elle déclare également que l'Office a procédé à l'ouverture forcée de son domicile sans qu'elle ait été préalablement sollicitée par la police d'assister à la saisie.
Elle demande à la Commission de céans, avec suite de frais et dépens, de constater la nullité de la poursuite n° 05 xxxx51.E.
C. L'Office a adressé deux rapports à la Commission de céans. Le premier, daté du 21 juillet 2006, a été établi par le Substitut, qui indique que M. H______ est toujours inscrite dans le registre de l'Office cantonal de la population comme étant domiciliée à Genève depuis 1995, que le commandement de payer a été notifié en ses mains, qu'elle a pu former opposition et valablement sauvegarder ses droits. L'Office ajoute que M. H______ n'a pas communiqué d'autre adresse qu'une case postale à Coppet, il considère que la notification est valable.
Dans son rapport du 2 août 2006, l'huissier en charge du dossier déclare que, suite à l'envoi de l'avis de saisie, il a eu un contact téléphonique avec la mandataire de M. H______, qui lui a indiqué que sa mandante n'habitait pas Genève et a demandé à l'Office de surseoir à l'exécution de la saisie pour qu'elle puisse porter plainte à la Commission de surveillance. L'Office déclare que sans nouvelles de la Commission de céans quant au dépôt d'une plainte, il a décidé de réactiver le dossier et de procéder à l'ouverture forcée du domicile de la débitrice, la créancière l'ayant de surcroît menacé de porter plainte pour retard injustifié.
L'Office ajoute qu'il n'a trouvé au domicile de M. H______ aucune affaire concernant sa situation personnelle et qu'il a décidé d'établir un acte de défaut de bien à son encontre.
D. Invitée à se déterminer sur la plainte, A______ SA a déclaré qu'elle n'avait pas d'observations à présenter.
A la demande de la Commission de céans, A______ SA a produit la copie d'un récépissé postal attestant de l'envoi d'un courrier recommandé à M. H______, , X___ à Genève, le 15 décembre 2005 ainsi que le copie d'un courriel de la Poste du 18 août 2006 indiquant que le courrier recommandé précité avait été retiré à Genève le 23 décembre 2005.
E. Il ressort du registre de l'Office cantonal de la population que M. H______ est inscrite comme étant domiciliée à la , X___ à Genève depuis le 15 avril 1995 et qu'aucun changement d'adresse n'est inscrit depuis cette date.
EN DROIT
1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître de la présente plainte en sa qualité d’autorité cantonale de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 2 LOJ).
L'ouverture forcée du domicile de la plaignante est une mesure sujette à plainte (art. 17 al. 1 LP).
En tant que débitrice poursuivie, la plaignante a qualité pour contester cette mesure par la voie de la plainte.
La plaignante a agi en temps utile et sa plainte répond aux exigences de forme et de contenu prévues par la loi (art. 17 al. 2 LP, art. 13 al. 1 et 2 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA).
1.b. Il est douteux que la plaignante a eu dès le départ ou a conservé un intérêt actuel à l’examen de sa plainte, dans la mesure où cette poursuite s’est terminée par la délivrance à son encontre d’un acte de défaut de biens, qu’elle n’a pas attaqué.
La Commission de céans laissera cette question ouverte, d’autant plus que la plaignante prétend que la poursuite elle-même est nulle en raison d’un défaut de for de la poursuite et que la Commission de céans doit le cas échéant, indépendamment de toute plainte, constater la nullité de mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).
1.c. La Commission de céans entrera donc en matière sur la plainte.
2.a. L’engagement et le déroulement d’une procédure d’exécution forcée suppose l’existence d’un for de la poursuite contre le poursuivi. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire (art. 46 LP), et un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP), et elle définit le moment à partir duquel un changement survenant dans les données factuelles créatives d’un for de la poursuite reste inopérant.
Ces fors ont un caractère exclusif et impératif. Un for de la poursuite ne saurait être créé par élection de for ou acceptation, explicite ou tacite, d’une poursuite, sous réserve du for spécial du débiteur domicilié à l’étranger élisant un domicile d’exécution en Suisse (art. 50 al. 2 LP ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 91 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 46-55 n° 30).
2.b. Les règles sur le for de la poursuite doivent être appliquées d’office (Ernst F. Schmid, in SchKG I, ad art. 46 n° 23 s.). La vérification de l’existence d’un for de la poursuite peut toutefois requérir de lourdes investigations, qu’il n’incombe pas à l’Office des poursuites d’accomplir, à tout le moins systématiquement, d’autant plus lorsqu’il n’est pas censé connaître l’absence effective d’un for de la poursuite à l’encontre du poursuivi. L’étendue du devoir de l’Office de vérifier sa compétence doit être déterminée, dans un souci de proportionnalité, en considération du rôle formel et procédural attribué aux organes de l’exécution forcée, de l’impact d’une incompétence ratione loci (autrement dit de la nullité ou de l’annulabilité affectant ses mesures viciées de ce chef), et de la reconnaissabilité dudit vice. Au stade de l’établissement du commandement de payer, l’Office peut en principe s’en tenir aux mentions énoncées dans la réquisition de poursuite ((art. 67 al. 1 ch. 2 LP), pour peu que ces dernières n’apparaissent pas ambiguës, inexactes ou fausses au point de faire douter de l’existence d’un for de la poursuite (ATF 114 III 62, JdT 1990 II 182 ; ATF 102 III 63, JdT 1977 II 124).
2.c. La sanction de la violation des règles sur le for de la poursuite n’est pas unique. Le critère décisif à cet égard réside dans la portée de l’atteinte qu’implique le vice considéré (ATF 105 III 60). Si ladite violation n’affecte que les intérêts des parties à la procédure d’exécution forcée, elle constitue un motif d’annulation de la mesure contestée, pour autant qu’elles aient un intérêt suffisant au prononcé de cette mesure ; en revanche, si elle lèse aussi l’intérêt public ou l’intérêt de personnes qui ne sont pas ou pas encore parties à la procédure, elle représente un motif de nullité de la mesure attaquée, voire de la poursuite elle-même (art. 22 LP ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Gundriss, 7ème éd., § 11 n° 44 ss.).
Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l’art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l’art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l’Etat où elle réside avec l’intention de s’y établir, ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d’une personne physique, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits ; l’intention de la personne concernée doit cependant n’être pas intime seulement, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 7B.241/2003 consid. 4 du 8 janvier 2004 ; ATF 125 III 100 consid. 3 ; ATF 120 III 7 consid. 2a ; ATF 119 II 64 consid. 2b).
Le dépôt de papiers d’identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent des indices sérieux de l’existence du domicile au lieu que ces documents indiquent et fondent même à cet égard une présomption de fait, que des preuves contraires peuvent toutefois renverser (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées). Il ne s’agit cependant que d’indices, qualification d’autant plus justifiée que l’expérience enseigne que les enregistrements auprès de l’Office cantonal de la population, notamment, sont d’une fiabilité relative, même si la loi fait obligation aux intéressés eux-mêmes d’annoncer tout changement de domicile et si la violation de cette obligation est passible d’une amende selon les cas de 500 fr. ou de 100 fr. (art. 2 ss de la loi concernant le contrôle de la population – F 2 20 ; DCSO/163/05 consid. 4.a du 22 mars 2005).
4.a. Le dossier comporte des indications contradictoires sur le domicile de la plaignante lors de la notification du commandement de payer (en date du 9 novembre 2005), de l’envoi de l’avis de saisie (en date du 30 mai 2006), du dépôt de l’avis d’ouverture forcée (en date du 15 juin 2006) et de l’ouverture forcée (en date du 14 juillet 2006).
D’après l’Office cantonal de la population, la plaignante n’aurait en réalité pas quitté son domicile à Genève depuis avril 1995, alors que selon des attestations établies par le contrôle de l’habitant de communes vaudoises, elle aurait été établie depuis mai 2001 successivement à Essertines-sur-Rolle (VD), Commugny (VD) puis Founex (VD), chaque fois pour des périodes assez courtes.
Il ne s’agit là que d’indices de domicile, tant pour l’adresse genevoise que pour les adresses vaudoises en question. Il manque d’autres éléments propres à faire admettre que la plaignante a eu le centre de son existence, c’est-à-dire son domicile et donc un for de la poursuite à son encontre, respectivement à Genève ou dans les arrondissements de poursuite vaudois concernés lors de la notification du commandement de payer et de l’envoi de l’avis de saisie.
Un indice supplémentaire en faveur d’un domicile genevois réside dans le fait que le commandement de payer y a été notifié en mains de la plaignante elle-même, alors qu’elle prétend (et a certes immédiatement prétendu) qu’elle n’y avait pas son domicile.
4.b. Il n’y a pas lieu d’ordonner d’autres investigations, car en l’espèce, au regard des faits de la cause, la sanction d’une éventuelle violation de l’art. 46 al. 1 LP ne serait ni la nullité ni même l’annulation de la poursuite ou de la notification du commandement de payer, d’une part, et il est admis par la plaignante qu’elle était (selon elle à nouveau) domiciliée à Genève, à l’adresse considérée, le lendemain de l’envoi de l’avis de saisie, donc logiquement lors de sa réception, et lors de l’ouverture forcée attaquée.
S’agissant de l’établissement et de la notification du commandement de payer, il faut retenir qu’à ce stade de la poursuite, une absence de for de la poursuite du fait d’un domicile par hypothèse dans un autre canton ne constitue pas un motif de nullité, et que la plaignante, qui a eu connaissance de ces mesures le jour même de la notification, ne l’a pas attaquée par le biais d’une plainte, si bien que ces mesures ne pouvaient être remises en cause ultérieurement. Il n’y a donc pas nullité de ces mesures, qui sont au surplus le cas échéant devenues valables et opposables à la plaignantes faute de plainte en temps utile.
S’agissant de l’envoi d’un avis de saisie, qui perpétue le for de la poursuite (art. 53 LP), c’est le principe de la réception de cette communication, à effectuer par lettre recommandée ou par remise directe contre reçu (art. 34 LP), qui prévaut. Or, en l’espèce, la plaignante était à nouveau domiciliée dans le canton de Genève, de plus à l’adresse considérée, lors de la réception dudit avis de saisie, avis que la plaignante a bien reçu puisqu’elle a réagi à la suite de sa réception. Il y avait donc continuation de la poursuite là où se trouvait et se perpétuait le for de la poursuite. Au demeurant, même une violation d’une règle de for ne pourrait, dans un tel cas, justifier de retenir que la continuation de la poursuite serait nulle, et la plaignante n’a pas formé plainte en temps utile contre cette continuation, si bien que cette dernière ne saurait en tout état être annulée.
Enfin, l’acte à la suite duquel la plaignante a formé plainte en temps utile, à savoir l’ouverture forcée de son domicile, est intervenu au juste for de la poursuite, déjà parce que ce for avait été perpétué, juridiquement parlé, et parce que la plaignante avait en tout état reconstitué son domicile à Genève lorsqu’elle est intervenue, au surplus non sans qu’elle en ait été dûment avertie.
4.c. La plainte doit donc être rejetée sous l’angle d’un prétendu défaut de for de la poursuite.
5.a. La continuation d’une poursuite suppose que l’opposition formée le cas échéant au commandement de payer a été levée par une décision définitive et exécutoire (art. 88 al. 1 LP). A défaut, il y a un obstacle dirimant à la continuation de la poursuite, continuation qui est en principe nulle.
La plaignante fait valoir, dans sa plainte mais pas antérieurement, que la décision prononçant la mainlevée de l’opposition qu’elle avait formée au commandement de payer lui a été communiquée à la fausse adresse, si bien qu’elle n’a pas pu en avoir connaissance à temps et former opposition dans les délais.
5.b. Ladite décision de mainlevée a certes été adressée à la plaignante par lettre recommandée à son adresse genevoise à une date - le 15 décembre 2005 - à laquelle elle prétend qu’elle était domiciliée à Founex (VD). Il est cependant établi que ce courrier recommandé a été retiré à Genève le 23 décembre 2005. Par ailleurs, la plaignante doit l’avoir reçu, car, au demeurant dûment représentée par une avocate, elle n’a nullement excipé ne pas l’avoir reçu lors de ses premières interventions auprès de l’Office dès réception de l’avis de saisie, dont l’envoi était un signe, indéniable pour un tel mandataire, que la mainlevée avait été prononcée. La plaignante admet d’ailleurs avoir eu connaissance de cette décision, puisqu’elle prétend seulement qu’elle n’aurait pas pu agir dans les délais, alors qu’il aurait été de son devoir d’agir dans le délai pour former opposition à compter du lendemain du jour où elle a eu connaissance de cette décision.
Le grief soulevé n’est pas fondé. Un vice de communication de ladite décision de mainlevée ne justifierait d’ailleurs pas, en l’occurrence, que la mainlevée ne pourrait être considérée comme n’ayant pas été levée par une décision devenue définitive et exécutoire, le cas échéant faute pour la plaignante d’avoir contesté cette décision alors qu’elle le pouvait encore.
6.a. Quand bien même elle a formé plainte à la suite de l’ouverture forcée de son appartement, la plaignante ne conteste en réalité pas cette mesure en tant que telle. Elle axe toute son argumentation sur un prétendu défaut de for de la poursuite à son encontre, qui, selon elle, entrainerait la nullité de la poursuite considérée. La Commission de céans a rejeté la plainte sous cet angle.
La plaignante prétend certes qu’elle n’aurait pas été sollicitée d’assister à la saisie. Or, elle a reçu un avis de saisie, qui rappelle les obligations incombant au débiteur contre lequel une poursuite est continuée, en particulier son obligation d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter, ainsi que la possibilité qu’a l’Office de le faire amener par la force publique (Form. 5). L’Office n’a pas l’obligation de recourir aux services de la police pour communiquer une nouvelle fois et encore plus solennellement au débiteur son obligation d’assister à la saisie, ni pour le faire amener sur place.
6.b. Dès lors que la plaignante excipait d’un défaut de for de la poursuite faisant selon elle obstacle à la continuation de la poursuite, il n’est pas exclu que l’Office, du moins en opportunité, aurait dû différer l’ouverture forcée en question et statuer sur la validité contestée de la poursuite préalablement ou du moins simultanément à la communication de l’avis d’ouverture. Il n’y a toutefois pas lieu d’examiner davantage cette question, car la plaignante conclut explicitement uniquement au constat de la nullité de la poursuite, pour des motifs déjà évoqués et rejetés par la Commission de céans. Elle n’a pris aucune conclusion se rapportant à l’ouverture forcée proprement dite. Or, la Commission de céans est liée par les conclusions de la plainte (art. 69 al. 1 phr. 1 LPA et art. 13 al. 5 LaLP), sauf nullité ici non réalisée (art. 22 LP).
Sauf exception ici non réalisée, la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 1 phr. 1 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Au fond :
Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Raphaël MARTIN Commise-greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le