DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 7 DECEMBRE 2006
Cause A/3757/2006, plainte 17 LP formée le 17 octobre 2006 par M. I. A______ contre l’avis d’enlèvement d’une Mercedes saisie dans le cadre des poursuites séries n° 00 xxxx75 Y et 00 xxxx26 E.
Décision communiquée à :
M. I. A______
M. R______
domicile élu : Etude de Me Nicolas HOFFMANN, avocat
Rue Massot 9
1206 Genève
M. F______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre des poursuites n° 00 xxxx44 G et 00 xxxx75 Y de M. R______ et n° 01 xxxx53 K de M. F______, formant la série n° 00 xxxx75 Y, et de la poursuite n° 00 xxxx26 E de M. R______ formant la série portant le même numéro, dirigées contre M. I. A______ l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a saisi notamment trois tableaux (inventoriés sous chiffre 1 à 3) et une Mercedes (inventoriée sous chiffre 4).
M. I. A______ a émis une revendication pour le compte de son frère M. M. A. A______ sur les objets précités inventoriés sous chiffres 1 à 4. M. R______ et M. F______ ont contesté cette revendication. L’Office a alors fixé à M. M. A. A______ un délai pour ouvrir action en constatation de son droit. M. M. A. A______ a formé deux actions devant le Tribunal de première instance, qui les a jointes en une procédure. Par un jugement du 11 mai 2006, le Tribunal de première instance a dit que M. M. A. A______ n’était pas propriétaire des quatre objets considérés et l’a en conséquence débouté de toutes ses conclusions. L’appel que M. M. A. A______ a formé contre ce jugement a été déclaré irrecevable par la Cour de justice le 18 août 2006.
B. Dans le cadre d’autres poursuites dirigées contre M. I. A______, l’Office a renoncé à saisir la Mercedes précitée pour le motif que ce véhicule était indispensable à l’activité professionnelle d’M. I. A______ (procès-verbaux de saisie séries n° 04 xxxx35 P et n° 05 xxxx48 M). Par ailleurs, dans le cadre d’autres poursuites encore contre M. I. A______, l’Office a délivré des actes de défaut de biens en mentionnant que cette Mercedes n’était pas saisie pour le motif qu’elle n’avait pas de valeur en cas de réalisation forcée (poursuites n° 05 xxxx07 N, n° 05 xxxx06 E, n° 06 xxxx33 E, n° 05 xxxx92 T, n° 05 xxxx30 T, n° 05 xxxx95 W, n° 05 xxxx14 U, n° 05 xxxx52 P et n° 06 xxxx45 C).
C. M. F______ avait requis la réalisation des biens précités le 28 janvier 2003 déjà, puis à nouveau le 16 septembre 2006. M. R______ avait fait de même, dans ses trois poursuites susmentionnées, les 7 octobre et 5 novembre 2002.
A fin septembre 2006, l’Office a donné l’ordre d’enlèvement et de vente desdits biens et il a envoyé des avis d’enlèvement à M. I. A______, avis que celui-ci, selon ses propres dires, a reçus le 30 septembre 2006.
D. M. I. A______ a écrit le 11 octobre 2006 à l’Office pour faire valoir que les trois tableaux considérés avaient été récupérés par son frère et que la Mercedes en question avait fait l’objet de décisions la déclarant non saisissable, pour en conclure que l’enlèvement desdits biens, prévu pour le 16 octobre 2006, soit reporté.
L’Office s’est présenté sur place le 16 octobre 2006 ; il a rencontré le fils d’M. I. A______ et a laissé un avis à l’intention de ce dernier fixant l’enlèvement au jeudi 19 octobre 2006.
E. M. I. A______ a saisi la Commission de céans d’une plainte, en date du 17 octobre 2006, contre l’ordre d’enlèvement de sa Mercedes précitée.
Considérant qu’M. I. A______ invoquait une situation d’urgence, la Commission de céans a examiné d’office s’il y avait lieu d’accorder l’effet suspensif à cette plainte. Par une ordonnance du 18 octobre 2006, elle a refusé l’effet suspensif à la plainte d’M. I. A______, en relevant qu’elle pourrait bien être tardive, et elle a invité l’Office et les créanciers à se déterminer à son propos.
F. Le 19 octobre 2006, le service des ventes a accordé à M. I. A______ un délai à fin décembre 2006 pour ramener en Suisse les tableaux prétendument récupérés par son frère.
G. M. F______ a conclu à l’irrecevabilité de la plainte, en rappelant que la revendication du frère d’M. I. A______ a été écartée par un jugement définitif et exécutoire.
Dans son rapport du 10 novembre 2006, l’Office a conclu à l’irrecevabilité de la plainte, en relevant à titre subsidiaire que cette plainte est en tout état mal fondée.
H. Le 17 novembre 2006, M. I. A______ a écrit à la Commission de céans pour confirmer que la Mercedes en question appartient à son frère et qu’elle est utilisée par lui-même pour des raisons professionnelles et est donc insaisissable, et il a demandé à ce qu’elle soit distraite de la saisie.
EN DROIT
1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 17 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56 R al. 3 LOJ).
Un ordre d’enlèvement, dont l’avis d’enlèvement apprend l’existence au débiteur, est une mesure sujette à plainte, que le poursuivi a qualité pour attaquer par cette voie.
1.b. Le plaignant indique lui-même avoir reçu les avis d’enlèvement le 30 septembre 2006, date au surplus tout à fait plausible au regard de leur date d’expédition. Le délai de plainte de dix jours (art. 17 al. 2 LP) arrivait donc à échéance le mardi 10 octobre 2006. Or, la présente plainte a été formée le 17 octobre 2006, soit tardivement. Comme la Commission de céans l’a évoqué dans son ordonnance refusant l’effet suspensif à la plainte, le courrier que le plaignant a envoyé à l’Office le 11 octobre 2006 serait lui aussi tardif s’il fallait l’interpréter comme une plainte.
2.a. Le plaignant ne conteste que l’ordre d’enlèvement de la Mercedes saisie, et non des tableaux, en faisant valoir que ce véhicule appartient à son frère, qui le met à sa disposition en tant qu’outil de travail nécessaire à l’exercice de sa profession, si bien qu’il serait insaisissable au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 3 LP.
En l’espèce, le plaignant mélange des griefs se rattachant aux notions différentes de revendication et d’insaisissabilité. Les règles sur la revendication ont été dûment respectées ; un procès en constatation du prétendu droit du revendiquant a même eu lieu, y compris à propos dudit véhicule, et le droit de propriété du plaignant sur ce dernier a été reconnu par un jugement devenu définitif et exécutoire. Le grief soulevé n’est pas recevable.
2.b. Le plaignant ne fournit pas d’éléments expliquant et démontrant déjà qu’il exerce une profession par ailleurs rentable, mais aussi et surtout que ce véhicule serait effectivement nécessaire à son exercice (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 92 n° 88 ss ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 92 n° 13 ss). Il est vrai que l’Office, dans le cadre d’autres poursuites dirigées contre le plaignant, a considéré ce véhicule une fois comme étant indispensable à l’exercice de l’activité professionnelle du plaignant et une autre fois comme n’ayant pas de valeur de réalisation. La décision ici pertinente est cependant celle de la saisie de ce véhicule, décision qui est entrée en force et qui ne pourrait être remise en cause que si elle était nulle ; or, la sanction de la violation d’une règle d’insaisissabilité n’est pas forcément la nullité de la saisie (art. 22 al. 1 phr. 2 LP ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 92 n° 13 ss ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 92 n° 64 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 23 n° 10 ; DCSO/88/05 consid. 1.b du 17 février 2005 pas assez nuancée sur ce point). En l’espèce, en plus de l’absence de démonstration du caractère insaisissable dudit véhicule, aucun élément ne permet de retenir que l’enlèvement et la réalisation de ce dernier mettraient le plaignant dans une situation d’atteinte flagrante et disproportionnée à ses droits de la personnalité ; il n’y a pas de motif de nullité.
2.c. Le grief est manifestement soulevé à des fins dilatoires, pour retarder l’achèvement des procédures d’exécution forcée considérées, dont - sied-il de préciser - la transformation en deniers d’objets mobiliers saisis, supposant l’enlèvement de ces derniers, puis la distribution des deniers aux poursuivants représentent la finalité même plutôt que simplement une étape. L’enlèvement contesté n’a au demeurant que trop tardé dans cette affaire, compte tenu des retards très considérables qu’accusaient les services concernés de l’Office et qui, s’agissant du service des ventes, sont en voie d’être résorbés.
2.d. La présente plainte doit donc être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte A/3757/2006 formée le 17 octobre 2006 par M. I. A______ contre l’avis d’enlèvement d’une Mercedes saisie dans le cadre des poursuites séries n° 00 xxxx75 Y et 00 xxxx26 E.
Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; MM. Didier BROSSET et Christian CHAVAZ, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Raphaël MARTIN Commise-greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le