DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 23 NOVEMBRE 2006
Cause A/1932/2006, plainte 17 LP formée le 29 mai 2006 par M. H______, élisant domicile en l'étude de Me Jean-Luc SUBILIA, avocat à Lausanne.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Jean-Luc SUBILIA, avocat Place Saint-François 5
1002 Lausanne
EN FAIT
A. M. H______ a exercé pour le Président de l’Etat de X M. M______ diverses activités pour lesquelles il n’a pas été rémunéré. Il a fait valoir à son encontre une créance de près de 5'000'000 fr. A sa requête, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné, le 27 mai 1997, le séquestre des immeubles de M. M______ sis à Savigny (VD), et, le 30 mai 1997, le séquestre de tous les objets mobiliers garnissant les bâtiments construits sur les parcelles considérées ou dans l’enceinte de la propriété de M. M______. L’opposition de ce dernier a finalement été rejetée en instance de recours en ce qui concerne le séquestre mobilier (sur lequel le recours avait porté). M. H______ a obtenu un nouveau séquestre des immeubles le 28 septembre 1998, séquestre auquel il sera fait vainement opposition.
Au décès de M. M______, survenu le 7 septembre 1997, son épouse et ses descendants se sont substitués à lui.
Peu avant, le 17 mai 1997, un jour après que l’Office fédéral de la justice eut ordonné l’annotation d’une restriction du droit d’aliéner lesdits immeubles et la mise sous scellé de l’immeuble principal, le Conseil fédéral avait adopté une ordonnance pour la sauvegarde des avoirs de la République de X en Suisse, en exécution de laquelle l’Office fédéral de la justice a encore ordonné, le 24 décembre 1997, le blocage, jusqu’à la fin de la procédure d’entraide, des comptes et coffres-forts détenus au nom de M______.
Dans les deux poursuites que M. H______ a intentées en validation des séquestres mobilier et immobilier précités, l’Office des poursuites compétent a établi le procès-verbal de saisie, le 7 décembre 2000, mentionnant une créance de 4’786'064 fr. 80. Le 14 mars 2001, le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a reconnu les hoirs M______ débiteurs solidaires de M. H______ pour un montant total de 2'351'133 fr. 70 et a levé définitivement, à concurrence de montants déterminés, leurs oppositions faites dans le cadre de ces poursuites.
Le 22 mars 2001, l’Office fédéral a levé les mesures provisoires de blocage qu’il avait prises en mai 1997, ce qui a permis à l’Office des poursuites compétent de vendre les immeubles et meubles sous séquestre de feu M______, sous réserve que le produit de la vente soit bloqué sur un compte bancaire (à part le désintéressement des créanciers titulaires de droits de gage fiscaux), ce qui a été fait. Le tableau de distribution dressé le 21 octobre 2002 répertorie un montant de 2'515'731 fr. pour M. H______ sur une créance totale de 3'040'511 fr. 40.
Le 15 décembre 2003, se fondant sur ses compétences constitutionnelles en matière de politique extérieure, le Conseil fédéral a décidé de bloquer les avoirs de feu M______ et de son entourage pour une période initiale de trois ans, les avoirs considérés étant les mêmes que ceux ayant fait l’objet du blocage précité ordonné dans le cadre de l’entraide judiciaire, et il a chargé le département fédéral des affaires étrangères d’assister les parties en vue de rechercher une issue aussi satisfaisante que possible.
Le 22 décembre 2003, l’Office fédéral de la justice a rejeté la demande d’entraide judiciaire présentée par la République de X, en rendant les destinataires de cette décision attentifs au blocage ordonné le 15 décembre 2003.
Par un courrier du 26 mars 2004, le Ministre de la justice de la République de X a fait savoir qu’aucun obstacle légal ne s’opposait à l’exécution du jugement rendu en faveur de M. H______.
Le 7 avril 2004, l’Office des poursuites compétent a refusé de procéder à la distribution du produit des réalisations en faveur de M. H______. Sur plainte de ce dernier, l’autorité inférieure de surveillance vaudoise a ordonné audit Office des poursuites de procéder à la distribution des deniers conformément au tableau de distribution. Saisie d’un recours par la Confédération suisse, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, après avoir accordé l’effet suspensif, a rejeté le recours par un arrêt du 20 janvier 2005, à notifier notamment à la succession M. M______ « p. ar. Mme M______ » et à un avocat de Cannes (F) pour « Succ. M______ ». Sur recours de la Confédération suisse, auquel l’effet suspensif a été attribué, le Tribunal fédéral a, par un arrêt du 14 septembre 2005, admis le recours et confirmé la décision de l’Office des poursuites et faillites de Lavaux du 7 avril 2004 refusant - en raison de la décision du Conseil fédéral du 15 décembre 2003 de bloquer les avoirs de feu M______ et de son entourage - de procéder à la distribution des réalisations en faveur de M. H______. Une notification de cet arrêt apparaissant d’emblée vouée à l’échec, le Tribunal fédéral a décidé que les copies de cet arrêt destinées à la succession M______ et à la succession M______ demeureraient au dossier, à leur disposition.
B. Le 8 mars 2006, M. H______ a requis le séquestre en mains de l'UBS SA à Genève, à hauteur de 2'618'998 fr. 70 avec intérêts à 5% sur des fractions de ce montant à partir de différentes dates, de tous avoirs, biens, valeurs, objets, titres, créances ayant fait l'objet de la décision dite « blocage des avoirs en Suisse de feu M______ et de son entourage - mesures pour la sauvegarde des intérêts de la Suisse » prise le 15 décembre 2003 par le Conseil fédéral et notifiée à l'UBS SA Genève, en tant qu'ils sont déposés sur des comptes ou dans des coffres ayant pour titulaires les hoirs M. M______, respectivement l'un quelconque des héritiers du prénommé nommément visés par le jugement prononcé le 14 mars 2001 par le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois dans la cause M. H______ c/ hoirs M______ ou les propres héritiers de ceux-ci. Le séquestre est dirigé contre les hoirs de feu M. M______, savoir Mme M______, respectivement ses hoirs, A, B, C, respectivement ses hoirs, D, E, F, respectivement ses hoirs, G, H, I, J, K, L, respectivement les hoirs de ceux des prénommés qui seraient décédés postérieurement au 14 mars 2001, tous sans domicile connu.
Par ordonnance C/5786/06 du 13 mars 2006, le Tribunal de première instance a fait droit à la requête de séquestre précitée. Cette ordonnance a été communiquée à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), qui l'a enregistrée sous le n° 06 xxxx62 F.
Le 14 mars 2006, l'Office a adressé à l'UBS SA un avis concernant l'exécution d'un séquestre.
Le 15 mars 2006, l'UBS SA a pris acte de l'existence du séquestre et déclaré qu'elle n'annoncerait si le séquestre avait porté et ne ferait valoir ses droits préférables sur les avoirs séquestrés qu'une fois l'ordonnance de séquestre devenue définitive et entrée en force.
Le 21 avril 2006, à la demande de l’Office, M. H______ a communiqué à l’Office une copie de la requête de séquestre, du bordereau et de l’onglet des pièces joints à celle-ci, et il a prié l’Office de lui faire parvenir le procès-verbal de séquestre.
Le 17 mai 2006, considérant que la désignation du débiteur était mal définie dans l'ordonnance de séquestre et que ladite ordonnance ne remplissait pas toutes les conditions formelles requises pour son exécution, l'Office a décidé d'annuler l'exécution du séquestre et de constater la nullité de l'ordonnance. L'Office déclare que les actes de poursuite exercés contre une succession non partagée doivent être notifiés au représentant de la communauté héréditaire ou, s'il n'y en a pas, à l'un des héritiers, la violation de ces principes entraînant pour l'Office l'impossibilité d'exécuter valablement une ordonnance ainsi viciée. L'Office ajoute que si le créancier entend poursuivre la succession non partagée de feu M. M______, il doit déposer un séquestre contre cette succession prise en la personne d'un de ses héritiers qualifié pour la notification des actes de poursuite, et que si la succession est partagée, il appartient au créancier de déposer un séquestre contre chacun des débiteurs pris solidairement entre eux en indiquant leurs nom et prénom en entier.
C. Le 29 mai 2006, M. H______ a porté plainte à la Commission de surveillance contre la décision précitée.
Il déclare que l'examen des pièces produites à l'Office permettait de constater que l'hypothèse d'une succession non partagée n'entrait pas en ligne de compte. Il relève que, dans le cadre de séquestres requis dans le canton de Vaud, un procès-verbal de saisie a été notifié par publication dans le Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 15 décembre 2000 et que selon cette publication apparaissent comme représentants et liquidateurs de la succession de feu M______, B et I, aînés des enfants du premier puis du second mariage du défunt, sans domicile connu. Il souligne que l'arrêt rendu le 20 janvier 2005 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois fait mention de poursuites en validation de séquestres exercées par M. H______ contre les hoirs de feu M______ (pièce n° 7 chargé plaignant p. 1 et 2) et permet de voir que parmi ses destinataires figurent la succession M. M______ p.ar B M______, Y, av. F______, à Paris et Me Guy LEFEBRE avocat à Cannes pour la succession de feu M______, I M______ (p. 12). Il fait valoir que dans son arrêt du 14 septembre 2005, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a relevé qu'il y avait lieu de faire application de l'art. 25 al. 4 OJ dès lors qu'une notification aux hoirs M______ apparaissait d'emblée vouée à l'échec et qu’il a mentionné les mêmes destinataires (pièce n° 2 chargé plaignant).
Le plaignant déclare qu'en l'absence de mention, dans la requête de séquestre, d'un partage de la succession, l'Office n'avait aucune raison de penser que les débiteurs du plaignant avaient changé. Il ajoute que, dans sa requête de séquestre du 8 mars 2006, il s'est abstenu de désigner plus spécifiquement les représentants des hoirs M______, B M______ étant décédée dans l'intervalle, mais que cette dernière est visée dans la requête de séquestre ainsi que ses hoirs. Il relève que le dossier à disposition de l'Office contenait tous les éléments permettant à l’Office d'identifier un au moins des représentants de la succession, qui sont tous sans domicile connu, et que la notification devait intervenir par voie de publication. Le plaignant fait grief à l’Office, chargé d'exécuter le séquestre, de se substituer au juge du séquestre et de déceler de prétendues irrégularités là où ce dernier n'en a pas vues. Il souligne que, dans le cadre d'un séquestre requis dans le canton de Vaud, le débiteur avait été désigné de la même façon et le séquestre exécuté.
Le plaignant demande à la Commission de céans, avec suite de frais et dépens, d'annuler la décision attaquée et d'inviter l'Office à exécuter l'ordonnance de séquestre rendue le 14 mars 2006.
D. Par ordonnance du 30 mai 2006, la Commission de surveillance a accordé l'effet suspensif à la plainte.
E. Dans son rapport, l'Office indique qu'il a décidé de rejeter l'ordonnance et d'annuler le séquestre au motif que la désignation du débiteur n'était pas conforme au droit, notamment en relation avec les art. 65 al. 1 ch. 3 et 67 al. 1 ch. 2 LP. Pour le surplus, l'Office renvoie la Commission de céans à sa décision du 17 mai 2006, et, tout en déclarant maintenir sa position, il s'en remet à l'appréciation de la Commission de céans.
EN DROIT
La présente plainte est dirigée contre la décision de l'Office du 17 mai 2006 annulant l'exécution du séquestre n° 06 xxxx62.F. Il s’agit d’une mesure sujette à plainte.
En tant que créancier poursuivant, le plaignant a qualité pour former la présente plainte. Il a agi dans le délai de dix jours, donc en temps utile (art. 17 al. 2 LP), par un acte satisfaisant aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 LaLP).
La présente plainte sera donc déclarée recevable.
2.a. L’Office est chargé d’exécuter les séquestres ordonnés par le juge (art. 274 LP). Il dispose en la matière d’un pouvoir d’examen circonscrit au contrôle de la régularité formelle de l’ordonnance de séquestre, en plus des mesures proprement dites d’exécution. Il ne lui appartient pas de vérifier si les conditions de fond du séquestre sont remplies ; les griefs relatifs par exemple à la propriété ou la titularité des biens à séquestrer et à l’abus de droit relèvent du juge de l’opposition à séquestre (art. 278 LP). L’Office ne peut en revanche donner suite à une ordonnance de séquestre affectée d’un défaut qui la rend inopérante, c’est-à-dire à un ordre lacunaire ou imprécis, qui ne contiendrait pas les indications exigées par l’art. 274 al. 2 LP (ATF 129 III 203 consid. 2.3 ; Walter Stoffel / Isabelle Chabloz, in CR-LP, ad art. 275 n° 10 ss).
2.b. L’Office prétend que tel serait le cas en l’espèce, parce que l’ordonnance de séquestre considérée, au demeurant déjà exécutée, désigne comme débiteurs (au pluriel) les « Hoirs de feu M. M______, savoir Mme M______, M, respectivement ses hoirs, A, B, C, respectivement ses hoirs, D, E, F, respectivement ses hoirs, G, H, I, J, K, L, respectivement les hoirs de ceux des prénommés qui seraient décédés postérieurement au 14 mars 2001, tous sans domicile connu ». L’Office considère que la désignation du débiteur est mal définie, en ce sens qu’on ne saurait pas si « la créancière » (recte : le créancier) entend poursuivre la succession non partagée de feu M. M______ - auquel cas il lui appartient « de déposer un séquestre contre cette succession non partagée, prise en la personne d’un de ses héritiers qualifié pour la notification des actes de poursuite » - ou une succession partagée - auquel cas il lui appartient « de déposer un séquestre contre chacun des débiteurs pris solidairement entre eux en indiquant leurs nom, prénom en entier ».
3.a. Dans sa décision, l’Office cite l’art. 65 al. 1 ch. 3 LP, dont on ne voit pas la pertinence en l’espèce dès lors que ladite disposition traite de la notification des actes de poursuite « au président de l’administration ou au gérant, s’il s’agit d’une autre personne morale ». Il fait par ailleurs référence à l’art. 67 al. 1 ch. 2 LP, qui prévoit qu’en cas de poursuite contre une succession la réquisition de poursuite doit « désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite ».
Alors que la LP précise, à son art. 275, que les art. 91 à 109 LP s’appliquent par analogie à l’exécution du séquestre, elle ne prévoit pas de renvoi à l’art. 67 LP, traitant de la réquisition de poursuite, s’agissant des exigences de forme auxquelles la requête de séquestre et/ou l’ordonnance de séquestre doivent satisfaire. La description du contenu de l’ordonnance de séquestre figurant à l’art. 274 al. 2 LP rappelle cependant l’art. 67 al. 1 ch. 2 LP s’agissant de la désignation des parties ; cette disposition-ci peut être considérée comme applicable par analogie en matière de séquestre (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 274 n° 23 ; Walter Stoffel / Isabelle Chabloz, in CR-LP, ad art. 274 n° 5).
Il faut toutefois d’autant plus éviter tout formalisme excessif à cet égard que le séquestre présente la caractéristique d’être une mesure conservatoire urgente, qu’il peut donner lieu à une opposition à séquestre et qu’il doit être validé par une poursuite ou une procédure au fond. L’important, à ce stade initial, est que le séquestre puisse être exécuté.
3.b. Une poursuite et, partant, un séquestre sont possibles à l’encontre d’une succession en dépit du fait qu’elle n’a pas la personnalité juridique (art. 49 LP). Cela suppose que créancier et débiteur soient désignés d’une manière claire et certaine.
Dans sa circulaire n° 16 du 3 avril 1925 concernant la désignation du créancier, dans les poursuites introduites par une communauté héréditaire ou une indivision, et du débiteur, dans les poursuites dirigées contre une communauté héréditaire, qui a conservé sa validité au-delà de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, de la révision de la LP (cf. ch. 3 de la circulaire n° 37 du Tribunal fédéral du 7 novembre 1996, in ATF 122 III 327), le Tribunal fédéral a indiqué qu’une réquisition de poursuite formée tout simplement contre les « héritiers de X » ne renferme pas une désignation suffisante de la personne du débiteur, en tant du moins que la poursuite devrait être dirigée contre les héritiers personnellement. Dans ce cas, a ajouté le Tribunal fédéral, il importe de désigner chacun des héritiers par son nom afin de permettre l’application de l’art. 70 LP, qui prescrit que lorsque des codébiteurs sont poursuivis simultanément, il doit être notifié un commandement de payer à chacun d’eux. Ce n’est que lorsque la poursuite est dirigée contre la succession comme telle, en vertu de l’art. 49 LP, qu’on peut se contenter de notifier le commandement de payer à l’un des héritiers, a poursuivi le Tribunal fédéral, qui a relevé qu’en présence d’une réquisition de poursuite formulée contre « les héritiers de X » il n’est pas possible de savoir à laquelle de ces deux hypothèses on a affaire. En conséquence, a conclu le Tribunal fédéral, les offices des poursuites n’ont pas à « donner suite aux réquisitions de poursuite conçues sous une forme aussi vague, mais à demander d’abord au créancier si c’est la succession qu’il entend poursuivre ou, au contraire, les héritiers individuellement », étant précisé qu’avant de notifier le ou les commandements de payer, il leur faut « attendre, dans le premier cas, que le créancier ait fait connaître l’héritier qu’il entend traiter comme le représentant de la succession, dans le second cas, qu’il ait fourni les noms de tous les héritiers. »
4.a. En l’espèce, il est vrai que l’ordonnance de séquestre comporte une ambiguïté dans la désignation formelle du ou des débiteurs séquestrés, dans la mesure où elle mentionne, comme débiteurs (au pluriel), les hoirs de feu M______, nommément énumérés et sans qu’un représentant de la succession ne soit désigné explicitement.
L’Office n’en a pas moins pu exécuter le séquestre, en adressant à l’UBS SA un avis concernant l’exécution d’un séquestre, sur lequel il a repris les données précitées de l’ordonnance, en mettant d’ailleurs le mot « débiteur » au singulier. L’Office ne paraît pas avoir alors éprouvé de doute sur le fait que le débiteur est la succession non partagée de feu M. M______. Il avait préalablement obtenu du séquestrant une copie de la requête de séquestre, du bordereau et de l’onglet des pièces joints à celle-ci, et avait ainsi pu prendre connaissance du dossier dont il résulte que c’est bien la succession non partagée qui est visée par cette procédure d’exécution forcée, et non les héritiers individuellement.
4.b. En effet, ce séquestre s’inscrit manifestement dans le contexte du contentieux pour lequel le plaignant mène des procédures en recouvrement de sa créance depuis au moins 1997 contre M. M______ personnellement puis, dès le décès de ce dernier, contre sa succession. Le plaignant a obtenu, dans le cadre de ce contentieux, des séquestres mobilier et immobilier dans le canton de Vaud, séquestres auxquels des oppositions ont été formées finalement en vain et en validation desquels le séquestrant a intenté des poursuites ayant abouti le 14 mars 2001, sur action en reconnaissance de dette, à un jugement définitif et exécutoire de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois reconnaissant les hoirs M______ débiteurs solidaires du plaignant pour un montant total de 2'351'133 fr. 70 et levant définitivement, à concurrence de montants déterminés, leurs oppositions faites dans le cadre desdites poursuites en validation de séquestres. Le fait que ce jugement désigne nommément les héritiers considérés comme défendeurs ne signifie pas que la procédure d’exécution forcée en question ne serait pas dirigée contre eux en tant qu’hoirs de feu M. M______, dès lors qu’une hoirie n’a pas la capacité d’ester en justice et qu’une action civile, contrairement à une poursuite, doit désigner chacun des membres de l’hoirie.
Ce dossier comporte aussi un arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 20 janvier 2005, à notifier notamment à B M______ à Paris et à un avocat de Cannes (F) pour I M______. Il comporte par ailleurs un arrêt du Tribunal fédéral du 14 septembre 2005 confirmant le refus de l’Office des poursuites et faillites de Lavaux de procéder à la distribution des deniers dans les poursuites précitées, qui avaient pu aller leur cours par des réalisations des actifs séquestrés ; cet arrêt indique que ses copies destinées à la succession M______, I et à la succession M. M______ demeureraient au dossier, à leur disposition. Or, I et B étaient les représentants de la succession de feu M. M______, comme aînés des enfants des premier et second mariages de ce dernier ; ils étaient ainsi désignés déjà dans une notification édictale, dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 15 décembre 2000, d’un procès-verbal de saisie de « la débitrice : succession de feu M. M______ ».
4.c. Il faut par ailleurs relever que les établissements bancaires, en particulier l’UBS SA, ont pu identifier les avoirs ayant fait l’objet des blocages décidés respectivement dans le cadre de l’entraide judiciaire internationale et de la politique extérieure de la Suisse, quand bien même les ordonnances adoptées à ces fins par le Conseil fédéral, en particulier celle du 15 décembre 2003, visait les avoirs « de feu M______ et de son entourage ».
4.d. Rien, au surplus, dans le dossier transmis à l’Office ne permettait d’inférer qu’un partage de la succession de feu M. M______ avait eu lieu. Il contenait au surplus des indications permettant d’identifier deux représentants de ladite succession, à savoir B et I, tous deux mentionnés dans la requête de séquestre et l’ordonnance de séquestre.
5.a. L’ordonnance de séquestre ne se limitait pas à viser simplement les « héritiers de feu M. M______ », sans autre indication, hypothèse dans laquelle - du moins dans le cas d’une réquisition de poursuite - l’Office pourrait avoir des difficultés à donner suite à la réquisition, faute de savoir si c’est l’hoirie ou les héritiers individuellement qui sont poursuivis, ainsi que le Tribunal fédéral l’a dit dans sa circulaire n° 16 précitée (consid. 3.b).
Dans la mesure où il avait pu exécuter le séquestre, l’Office pouvait demander au séquestrant les précisions utiles sur le point de savoir si c’est la succession ou, au contraire, les héritiers individuellement qui étaient visés comme débiteurs séquestrés, plutôt que d’annuler la mesure conservatoire urgente ordonnée et exécutée et de tenir l’ordonnance de séquestre pour nulle. L’ambiguïté affectant ladite ordonnance ne rendait pas cette dernière inopérante. La sanction de la nullité est disproportionnée.
5.b. En présence d’une ordonnance de séquestre susceptible d’être exécutée, c’est surtout pour la communication du procès-verbal de séquestre (art. 276 LP) et la validation du séquestre (art. 279 LP) que l’Office a besoin de savoir laquelle des hypothèses doit être retenue entre celle d’une procédure d’exécution forcée contre la succession non partagée ou contre les héritiers personnellement. Dans ce cas, pour ces étapes postérieures à l’exécution du séquestre, l’Office peut et doit au besoin procéder conformément à la procédure décrite par le Tribunal fédéral dans la circulaire n° 16 précitée, en impartissant au séquestrant un délai pour fournir les précisions nécessaires, le cas échéant sous peine d’annuler l’exécution du séquestre et de rendre un non-lieu de séquestre.
Il n’y a pas lieu de trancher ici la question de savoir si l’Office doit rendre d’emblée une décision de non-lieu de séquestre dans l’hypothèse où le séquestre n’est pas même exécutable en raison d’une désignation encore plus incomplète et ambiguë de l’ordonnance de séquestre. Tel n’était pas le cas en l’espèce.
5.c. Si donc, contrairement à ce que la Commission de céans retient à titre principal (consid. 4), il fallait considérer que l’Office ne pouvait déterminer si le séquestre était dirigé contre la succession non partagée ou contre les héritiers individuellement, il faudrait juger qu’il pouvait solliciter les compléments d’information lui manquant à ce propos et donc prendre une mesure moins radicale que le constat d’une prétendue nullité. Il faudrait aussi retenir que l’Office a obtenu les précisions nécessaires dans le cadre de la présente procédure.
5.d. Le séquestre exécuté n’a pas été levé eu égard à l’effet suspensif accordé à la plainte. Il n’y a pas de raison que cette mesure conservatoire urgente tombe. La procédure d’exécution forcée en question peut et doit suivre son cours, à l’encontre d’un débiteur dont la désignation n’est pas ou, à tout le moins, plus affectée d’une ambiguïté.
6.a. La Commission de céans admettra la présente plainte et annulera la décision de l’Office annulant l’exécution du séquestre et constatant une prétendue nullité de l’ordonnance de séquestre.
6.b. La présente procédure est gratuite (art. 20a al. 1 LP). Il n’est pas perçu d’émolument (art. 61 al. 2 let. a OELP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Au fond :
L’admet.
Annule la décision de l’Office des poursuites annulant l’exécution du séquestre n° 06 xxxx62 F et constatant la nullité de l’ordonnance de séquestre.
Déboute les parties de toute autre conclusion.
Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; MM. Christian CHAVAZ et Philipp GANZONI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Raphaël MARTIN Commise-greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le