DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU MARDI 18 JUILLET 2006
Cause A/415/2006, plainte 17 LP formée le 6 février 2006 par Mme J______.
Décision communiquée à :
Mme J______
M. A______
Office des poursuites
EN FAIT
A. A la requête de Mme J______, le Tribunal de première instance a ordonné, en date du 10 janvier 2006, le séquestre de "Toutes les sommes qui pourraient être dues à M. M. A______ au titre des salaires ou autres rémunérations par l'entreprise A______ SA, ___, rue ______, 1227 Carouge (Tél : 022.xxx.xx.xx)", pour une créance de 9'298,26 fr.
L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré ce séquestre sous le n° 06 xxxx03.V. Le 11 janvier 2006, en même temps qu’il l’a informé du séquestre et invité à bloquer la totalité des sommes dues à M. A______, il a demandé à l’Entreprise A______ SA de le renseigner dans les dix jours sur les revenus de M. A______ et les déductions opérées sur son revenu, y compris au titre d’éventuels prêts accordés audit collaborateur. L’ENTREPRISE A______ SA lui a répondu le 16 janvier 2006. L’Office a entendu M. A______ le 17 janvier 2006.
Considérant que le salaire de M. A______ était insaisissable, l’Office a informé l’Entreprise A______ SA, le 19 janvier 2006, que son avis concernant le séquestre du salaire de M. A______ était levé.
Selon le procès-verbal de séquestre n° 06 xxxx03.V, daté du 20 janvier 2006, M. A______ est séparé de son épouse, Mme J______, et vit avec Mme P______ à Chens-sur-Léman (France). Cette dernière travaille en France et perçoit un salaire mensuel de 950 euros par mois, soit 1'420 fr. 50. Quant à M. A______, il travaille auprès de l'A______ SA, à Carouge, et perçoit un salaire mensuel net de 5'353 fr. 80. L'employeur de M. A______ retient un montant de 600 fr. par mois sur son salaire en remboursement d'un prêt contracté le 30 novembre 2005 ; le solde dû à ce titre au 16 janvier 2006 est de 9'400 fr.
Par ailleurs, l'Office a retenu les charges mensuelles suivantes pour le couple : loyer : 900 fr. (600 euros); prime d'assurance-maladie du débiteur : 286 fr. (184,52 euros) ; prime d'assurance-maladie de sa compagne : 279 fr. (180 euros) ; frais de repas du couple : 430 fr.; frais de transport du débiteur dont le véhicule privé est « indispensable au vu de ses horaires et de l'éloignement » : 248 fr. 70 ; frais de transport de sa compagne, dont le véhicule privé « est indispensable en l'absence de transports publics » : 283 fr. 90 ; pensions alimentaires en faveur de l'ex-épouse et des enfants du débiteur : 3'565 fr. (2'300 euros). L'Office a précisé avoir vu les justificatifs.
L'Office a ajouté que Mme C. A______, née le , et Mme N. A, née le , vivaient avec leur mère et que Mme P avait la garde partagée, à raison d'une semaine sur deux, d'An. P______, né en ______ (recte ), et d'Al. P, né en . Au vu de ce qui précède, l'Office a déclaré le salaire de M. A insaisissable.
B. Par acte du 6 février 2006, Mme J______ a formé plainte contre le procès-verbal de séquestre n° 06 xxxx03.V, notifié le 30 janvier 2006.
La plaignante a d'abord contesté les revenus du couple retenus par l'Office. Elle a allégué que M. A______ percevait un treizième salaire et un salaire complémentaire de 750 fr. versé tous les trois mois. Elle a également reproché à l'Office d'avoir pris en compte le montant de 600 fr. par mois que M. A______ rembourse à son employeur. S'agissant de Mme P______, la plaignante a affirmé que son salaire était de 1'250 euros par mois, soit environ 1'937 fr. 50 et non pas de 950 euros par mois. Mme J______ a indiqué que le revenu mensuel total du couple était de 7'986 fr. 50 et non pas de 6'226 fr. 30.
S'agissant des charges, Mme J______ a indiqué que le loyer, charges comprises du couple, qui occupait un logement subventionné par l'OPAC était de 468,96 euros, car ils n’avaient plus de garage, soit 726 fr. 88. Elle a précisé que Mme P______ bénéficiait de l'aide personnalisée au logement versée par la caisse d'allocation familiale française, dont elle devra justifier le montant, à déduire du loyer.
Elle a par ailleurs contesté la prime d'assurance-maladie de Mme P______, qui, selon ses dires, est affiliée à la sécurité sociale et dont l'assurance complémentaire ne peut excéder 70 euros par mois, soit 108 fr. 50.
La plaignante a également considéré que le montant des frais de repas devait être fixé à 300 fr., dès lors que Mme P______ terminait son travail à 13h et rentrait manger à son domicile.
Concernant les frais de transport, la plaignante a estimé qu'ils devaient être fixés à 400 fr. En effet, Mme P______ travaillait à Thonon et le trajet entre son domicile et son lieu de travail était de seulement 36 km aller/retour.
En ce qui concernait les pensions alimentaires, la plaignante n'a pas contesté leur montant, mais elle a affirmé qu'elles n’étaient pas versées régulièrement depuis le 31 mai 2005, motif pour lequel elle avait requis le séquestre.
Compte tenu du montant de l'entretien de base de 1'317 fr. 50 pour un couple de frontaliers, Mme J______ a estimé que le montant des charges mensuelles du couple était de 6'703 fr. 88, sous déduction de l'aide personnalisée au logement, et que le montant du séquestre sur le salaire de M. A______ devait être fixé vraisemblablement à 1'282 fr. 62 par mois, soit la différence entre ses revenus et ses charges réelles.
C. M. A______ a présenté ses observations sur la plainte, le 1er mars 2006.
M. A______ a indiqué que selon ses fiches de salaire, son salaire mensuel net est de 4'961 fr. 20, montant versé treize fois par année. Ainsi, en tenant compte de son treizième salaire, son salaire mensuel est de 5'374 fr. 60 et non pas de 5'799 fr. M. A______ a précisé que son salaire complémentaire de 250 fr. par mois correspondait au remboursement de certains frais professionnels. Il a admis que le procès-verbal de séquestre n'en tenait pas compte, mais a relevé qu'il ne tenait pas non plus compte des frais d'acquisition des revenus. Or, les frais professionnels pouvaient être déduits du revenu mensuel. Il a considéré que si l'Office tenait compte du montant de 250 fr. dans le calcul de ses revenus, il devait également tenir compte de la totalité des frais d'acquisition de son revenu, et notamment ses frais de téléphone mobile professionnel.
S'agissant du prêt qu'il remboursait à son employeur à raison de 600 fr. par mois, il s'en est remis à justice.
Quant au revenu de Mme P______, il a indiqué qu'il variait en fonction des heures qu'elle effectuait et qu'il s'élevait au maximum à 1'187 euros par mois, soit 1'830 fr.
Par ailleurs, M. A______ a affirmé que le montant du loyer était de 525,24 euros, soit 810 fr. par mois et que le montant de la prime d'assurance-maladie de Mme P______ était de 169,84 euros, soit 262 fr. par mois.
A propos des frais de repas de Mme P______, M. A______ a expliqué qu'elle s'occupait de l'approvisionnement dans une grande surface et que la pause contractuelle était fixée à 12 h. De plus, elle terminait en général son travail après 13 heures et arrivait à son domicile vers 14 h 20. Il a considéré que le montant de 430 fr. retenu par l'Office était justifié.
S'agissant des frais de transport de Mme P______, il a indiqué que le trajet qu'elle effectuait pour se rendre de son domicile à son lieu de travail était d’environ 52 km aller/retour. Il convenait ainsi de maintenir le montant fixé par l’Office, d’autant plus qu’il avait seulement pris en compte les primes d’assurance du véhicule de 248 fr. 70, à l’exclusion des frais d’essence et du leasing de 531,97 euros, soit environ 820 fr.
M. A______ a enfin relevé que les pensions alimentaires fixées à 2'300 euros par le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains étaient excessives au vu de ses revenus. Il a toutefois affirmé avoir versé la majorité des pensions réclamées par son épouse.
M. A______ a conclu à la confirmation de la décision de l’Office.
Il a notamment produit les pièces suivantes à l’appui de ses déclarations :
Son bulletin de salaire du mois de novembre 2005, dont il ressort un salaire net de 4'961 fr. 20.
Sa facture de téléphone mobile du mois d’octobre 2005, qui lui a été adressée à l’Entreprise A______ SA, d’un montant de 217 fr. 80.
Le bulletin de salaire de Mme P______ du mois de novembre 2005, dont il ressort un salaire net de 1'187,07 euros, y compris un acompte de 500 euros versé en espèces.
Un courrier de l’OPAC de Haute-Savoie informant Mme P______ que le montant de son loyer passera, dès le mois de janvier 2006, de 342,29 à 353,10 euros et que celui de son garage passera de 35,11 euros à 35,98 euros.
Un devis santé établi par la Maaf Assurances pour l’année 2006, dont il ressort que les primes d’assurance-maladie mensuelles de Mme P______ et de ses deux enfants An. P______, né en 1994, et Al. P______, né en 1999, sont respectivement de 52,21 euros, 29,32 euros et 29,32 euros.
Un extrait tiré du site internet « Viamichelin » indiquant qu’il y a une distance de 8,5 km entre Chens-sur-Léman et Yvoire et de 17 km entre Yvoire et Thonon-les-Bains.
Une facture de la Maaf Assurances d’un montant de 1'422,86 euros relative à l’assurance d’une Land Rover (1'087 euros) et d’une Daewoo (335,86 euros), pour l’année 2006.
La preuve des versements suivants : 500 euros le 6 juillet 2005 en faveur de C. A______ ; 1'708,22 euros le 3 septembre 2005 en faveur de « Mme A______DM » ; 400 euros les 3 janvier et 4 février 2006 en faveur de C. A______ ; 400 euros le 4 février 2006 en faveur de N. A______ ; 1'250 euros et 1'500 euros, respectivement les 3 janvier et 4 février 2006 en faveur de D. A______.
D. Dans son rapport du 8 mars 2006, l’Office a notamment indiqué qu’il n’était pas correct de multiplier le salaire net du débiteur par treize, puis de le diviser par douze pour déterminer son revenu mensuel. Cela reviendrait en effet à entamer son minimum vital chaque mois, puis à le rééquilibrer lors du versement effectif du treizième salaire. L’Office a indiqué que sa pratique consistait à saisir, le cas échéant, l’entier du treizième salaire au moment du versement. S’agissant du salaire complémentaire, l’Office a indiqué que l’employeur ne l’avait pas mentionné dans le formulaire de renseignements et que M. A______ n’en avait pas fait état. S’agissant de l’exception de compensation, l’Office a considéré qu’il appartenait au créancier de la contester auprès de l’Office.
L’Office a par ailleurs indiqué avoir admis les revenus de Mme P______, ainsi que sa prime d’assurance-maladie et celles de ses enfants, sans justificatif, dès lors que les montants déclarés étaient vraisemblables.
En ce qui concerne les frais de repas de Mme P______, l’Office les a admis, considérant qu’il n’était pas acceptable d’exiger d’elle de ne pas manger après une journée de travail avant d’être arrivée chez elle et ce, même si elle terminait son travail à 13 h.
Pour les frais de transport, l’Office a expliqué les avoir calculés sur la base du rapport entre les kilomètres parcourus et la consommation effective, en prenant en compte le prix de l’essence en Suisse pour M. A______ et en France pour Mme P______, augmenté des charges liées à l’emploi du véhicule, soit l’assurance et l’entretien.
Par ailleurs, l’Office a indiqué avoir admis le paiement de la pension alimentaire sur la base des justificatifs de paiement des derniers mois.
L’Office a ajouté que le calcul du minimum vital du couple effectué par la plaignante était erroné, car il convenait de déterminer la participation de chaque conjoint aux frais du ménage.
L’Office a enfin admis avoir omis de diviser par deux les charges relatives aux enfants de Mme P______, dès lors qu’elle bénéficiait d’une garde partagée. Cela étant, il a considéré que M. A______ demeurait insaisissable.
En annexe de son rapport, l’Office a notamment produit le formulaire relatif au salaire de M. A______, rempli par son employeur ; il en ressort que son salaire mensuel net est de 5'353 fr. 80 et qu’il rembourse un emprunt de 10'000 fr. depuis le 30 novembre 2005, à raison de 600 fr. par mois.
L’Office a également produit le procès-verbal des opérations de la saisie sur salaire du 17 janvier 2006 dûment signé par M. A______. Selon ce document, M. A______ et Mme P______ perçoivent un salaire mensuel net de respectivement 5'353 fr. 80 et de 1'472 fr. 50 (950 euros), soit 6'826 fr. 30 au total. L’Office a par ailleurs retenu des charges à concurrence de 8'062 fr. 60 [entretien de base du couple :1'317 fr. 50 ; entretien de base d’An. P______, né en ______ :425 fr. ; entretien de base d’Al. P______, né en ______ : 297 fr. 50 ; loyer : 600 euros, soit 930 fr. ; prime d’assurance-maladie du débiteur : 184 euros 52, soit 286 fr. ; prime d’assurance-maladie de Mme P______ et des enfants : 180 euros, soit 279 fr. ; frais de repas du débiteur : 215 fr. ; frais de repas de Mme P______ : 215 fr. ; frais de transport du débiteur (essence + assurances) : 248 fr. 70 ; frais de transport de Mme P______ : 283 fr. 90 ; pension alimentaire : 2'300 euros, soit 3'565 fr. ; exception de compensation en remboursement du prêt de 10'000 fr. du 30 novembre 2005 : 600 fr.]. Il est également précisé que la pension alimentaire de 100 euros par mois en faveur de Mme P______ est impayée.
E. Par courrier du 31 mars 2006, Mme J______ a formulé des observations sur les pièces déposées par M. A______.
Elle a notamment relevé que les fiches de salaire dataient du mois de novembre 2005 et que l’épargne qui apparaissait sur celle de Mme P______ n’était pas obligatoire, de sorte qu’il convenait de l’ajouter à son revenu. Elle a ajouté que le père des enfants de Mme P______ devait contribuer à la moitié de leurs charges.
Par ailleurs, la plaignante a indiqué que les frais réels de transport de Mme P______ étaient de 95 fr. 48, soit 52 km x 1, 55 euros x 5 jours x 4 semaines = 62 euros, et ceux de M. A______ de 102 fr. 25, soit 42 km x 1, 66 euros x 5 jours x 4 semaines = 66, 40 euros. Elle a en outre affirmé que M. A______ n’utilisait pas son véhicule privé pour effectuer des déplacements professionnels et que son employeur disposait de véhicules à cet effet. La plaignante a également indiqué que le certificat de salaire pour la déclaration d’impôt 2005 de M. A______ ne mentionnait aucune indemnité pour frais professionnels.
Mme J______ a également relevé qu’il ressortait des justificatifs de paiement de la pension alimentaire que les versements effectués par M. A______ étaient inférieurs au montant de la pension fixée à 2'300 euros.
Pour les frais de repas, la plaignante a affirmé que M. A______ prenait ses repas sur son lieu de travail et a requis les justificatifs des frais de repas que Mme P______ alléguait prendre sur son lieu de travail.
La plaignante a en outre requis la production des justificatifs relatifs à l’allocation pour le logement, à l’allocation familiale pour les deux enfants de Mme P______ et à la pension alimentaire versée par le père des enfants, ainsi que les relevés bancaires du couple.
Mme J______ a également affirmé que Mme P______ était propriétaire d’une maison d’une valeur de 500'000 euros.
Elle a enfin demandé à ce que l’employeur de M. A______ verse directement la pension alimentaire en ses mains.
A l’appui de ses observations, la plaignante a notamment produit les pièces suivantes :
Un relevé du compte de M. A______ auprès du Crédit Suisse pour la période du 1er au 31 janvier 2006, dont il ressort qu’il a perçu une bonification de 760 fr. de la part de son employeur.
Un relevé du compte de M. A______ auprès d’UBS SA établi le 4 février 2006, dont il ressort une entrée de salaire de 5'113 fr. 90.
Un document intitulé « Les garanties et les cotisations de votre contrat n° 113 006 534 L au 1er février 2006 », sur lequel ne figure aucun nom et qui indique une épargne de 2'181,72 euros au 1er février 2006.
Copie d’une plainte déposée par Mme J______, le 22 novembre 2005, auprès de la gendarmerie de Douvaine (France) pour non paiement de la pension alimentaire depuis plus de deux mois.
Un extrait du site internet « ViaMichelin » dont il ressort que le trajet entre le domicile et le lieu de travail de M. A______ est de 21 km.
Le certificat de salaire pour la déclaration d’impôt de M. A______ pour l’année 2005, dont il ressort un salaire annuel net de 80'913 fr. 55, soit un montant 6'742 fr. 79 sur douze mois.
F. Lors d’une audience de comparution personnelle des parties le 7 juin 2006 convoquée par la Commission de céans, il est apparu que le séquestre n° 06 xxxx03.V n’avait pas été validé et que l’Office n’avait pas pris de décision de lever le séquestre, M. A______ ayant été déclaré insaisissable. La Commission de céans a alors renoncé, sur le moment, à instruire la plainte, mais, par un courrier recommandé du 8 juin 2006, elle a informé les parties qu’après réflexion et bien que la doctrine ne le dise pas explicitement, il pourrait être contestable de considérer qu’une plainte dirigée contre une décision d’insaisissabilité prise en exécution d’un séquestre ordonné à l’encontre de revenus soit devenue sans objet à défaut de validation. Elle a indiqué qu’elle entendait, en l’état, procéder à l’instruction écrite de la plainte, et a demandé aux parties de produire toutes les pièces justificatives qu’elles auraient dû remettre lors de l’audience du 7 juin 2006, selon qui figurait sur les convocations à cette audience, pièces visant à déterminer la situation patrimoniale de M. A______. Elle a précisé que l’Office avait versé au dossier une copie d’un avis du 19 janvier 2006 levant avec effet immédiat le séquestre opéré le 11 janvier 2006.
G. Par des courriers des 18 et 19 juin 2006, apportés le 20 juin 2006 au greffe de la Commission de céans, Mme J______ a produit divers documents concernant la situation patrimoniale du couple concubin formé par M. A______ et Mme P______, et elle s’est étonnée que l’Office ait levé le séquestre un jour avant l’envoi du procès-verbal de séquestre.
H. Le 21 juin 2006, M. A______ a notamment produit les pièces justificatives suivantes :
Une attestation de paiement de sa prime d’assurance-maladie du 6 février 2006 établie par April assurances, dont il ressort que M. A______ s’est acquitté d’un montant de 2'214,24 euros (3'454 fr. 20), soit 287 fr. 85 par mois, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, correspondant à sa cotisation d’assurance-maladie.
Concernant les pensions alimentaires, le versement de : 3'600 euros, soit 5'616 fr. le 5 juillet 2005 ; 500 euros, soit 780 fr. le 6 juillet 2005 ; 1'000 euros, soit 1'560 fr. le 29 juillet 2005 ; 1'708,22 euros, soit 2'664 fr. 80 le 3 septembre 2005 ; 1'470 euros, soit 2'293 fr. 20 le 9 novembre 2005 ; 2'300 euros, soit 3'588 fr. le 8 décembre 2005. Cela correspond à une moyenne de 2'750 fr. par mois pour la période de juillet à décembre 2005.
Malgré la requête de la Commission de céans, les justificatifs du paiement du loyer et des frais professionnels allégués par M. A______ n’ont pas été produits. M. A______ n’a pas non plus apporté la preuve de l’utilisation de son véhicule privé pour effectuer des déplacements professionnels.
De son côté, également le 21 juin 2006, Mme P______ a fourni à la Commission de céans des renseignements et pièces en complément à ceux qu’elle lui avait déjà communiqués, notamment sur ses revenus et dépenses, en mettant en doute que la plaignante puisse exiger des informations et justificatifs sur sa propre situation.
I. Par un fax du 26 juin 2006, Mme J______ a encore indiqué à la Commission de céans notamment que M. A______ dispose de moyens lui permettant de se payer divers loisirs, à lui et sa concubine et les enfants de cette dernière, et elle a produit des copies de relevés d’un compte de M. A______ auprès du Crédit Suisse attestant de bonifications de l’Entreprise A______ SA de 760 fr. en janvier et avril 2006.
Le 4 juillet 2006, l’Entreprise A______ SA a indiqué à la Commission de céans qu’il versait 760 fr. par trimestre à M. A______ depuis trois ans pour des « dépannages » qu’il effectuait en dehors des horaires d’ouverture, et il lui a faxé la fiche de salaire de M. A______ de décembre 2005 (qui manquait au dossier produit par M. A______ et fait mention du versement d’un treizième salaire de 6'850 fr. brut).
EN DROIT
Le procès-verbal de séquestre constatant l’insaisissabilité du salaire du débiteur est un acte sujet à plainte (art. 17 al. 1 LP), que la plaignante, en tant que créancière poursuivante, a qualité pour agir par cette voie.
La présente plainte a été formée dans le délai de dix jours suivant la communication de cet acte (art. 17 al. 2 LP). Elle satisfait au surplus aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
La présente plainte est donc recevable.
2.a. A teneur de l’art. 93 LP applicable par analogie à l’exécution d’un séquestre (art. 275 LP), tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gains ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l’entretien du débiteur et de sa famille.
Le minimum vital d'un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie ou du séquestre, est déterminé sur la base des normes d'insaisissabilité édictées par la Commission de céans pour le canton de Genève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie ou du séquestre, soit en l'occurrence les normes pour l'année 2006. Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 2). Par ailleurs, font également partie du minimum vital les cotisations d'assurance maladie (ch. II.3) et les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile (ch. II.4).
2.b. Dans un rapport de concubinage, lorsque les concubins n’ont pas d’enfant en commun, le montant qui peut être retenu à titre de participation du partenaire aux frais communs du ménage ne peut pas dépasser la moitié de ces frais ; cela reviendrait, en effet, à autoriser les créanciers à se satisfaire sur un patrimoine qui n’est pas celui du débiteur et à l’égard duquel ce dernier ne peut faire valoir aucun droit à l’entretien (JdT 2002 II 58 ss et les références citées ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 92 ss).
En l’espèce, le débiteur et sa compagne n’ayant pas d’enfant en commun, force est de constater que le mode de calcul appliqué par l’Office est erroné. En effet, l’Office aurait dû retenir la moitié du montant de base pour un couple ainsi que la moitié du loyer et ne pas tenir compte des revenus et des charges propres à la compagne du débiteur.
2.c. Lorsque le débiteur est un frontalier domicilié en France voisine du canton de Genève, les bases mensuelles d'entretien, y compris celles des enfants à charge, sont réduites de 15 %, le coût de la vie y étant notoirement moins élevé qu’en Suisse (SJ 2000 II 214 ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 109 s.).
3.a. Dans le calcul du minimum vital d'un débiteur, seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s.). Ce principe vaut tant pour les contributions d'entretien que pour les primes d'assurance maladie et les loyers. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d'assurance maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d'assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b p. 23; 120 III 16 consid. 2c, p. 17 = JdT 1996 II 179, 181).
3.b. En outre, la saisie tend à contraindre le débiteur à s’acquitter des créances qui lui sont réclamées par la voie d’une procédure d’exécution forcée. Eu égard au but d’une telle mesure, il n’est pas possible de tenir compte, dans le calcul du minimum vital, de dettes ordinaires que le débiteur rembourse chaque mois, quand bien même l’intéressé aurait pris des engagements en ce sens. En effet, il ne se justifie pas de privilégier un créancier qui n'a pas introduit de poursuite, au détriment des autres créanciers saisissants. Un tel privilège n'est pas concevable et, de surcroît, pas prévu par la loi ; seules doivent entrer en ligne de compte dans le calcul du minimum vital les dépenses indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille (ATF 96 III 6, JdT 1966 II 49 ; ATF 102 III 17).
4.a. Les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession, pour autant que l'employeur ne les assume pas directement, s'ajoutent au minimum vital. Ainsi en est-il des frais de déplacement jusqu'au lieu de travail (Normes II.4.c.). Selon le mode de transport utilisé, la charge correspond soit à une indemnité forfaitaire, soit à l'addition des coûts (essence en fonction du nombre de km effectués par mois, coût mensualisé des primes d'assurance casco et RC, des services courants pour l'entretien et de l'impôt sur les véhicules) engendrés par l'utilisation d'une voiture, si celle-ci est indispensable.
In casu, la Commission de céans retient que l'utilisation d'une voiture est indispensable au poursuivi, qui vit à environ 21 km de son lieu de travail, où il doit se rendre cinq jours par semaine. Compte tenu du nombre de km effectué (42 km par jour x 22 jours ouvrables en moyenne par mois = 924 km), du prix de l'essence à 1 fr. 75 et du nombre de litres consommés aux cent km, fixé à 10 litres en moyenne pour une voiture de puissance raisonnable, le coût de la consommation d'essence représente 161 fr. 70. ([10 x 924 : 100 x 1 fr. 75]). A cette somme doit s'ajouter la prime RC mensualisée et l'impôt, dont les montants n’ont toutefois pas été communiqués à la Commission de céans. En l’état, seul un montant de 161 fr. 70 par mois sera retenu au titre de frais de transport.
4.b. Les dépenses pour les repas pris hors du domicile font également partie du minimum vital si elles sont justifiées.
En l’espèce, vu la distance qui sépare le domicile du débiteur de son lieu de travail, il se justifie d’admettre un montant de 220 fr. par mois (22 repas à 10 fr.) au titre de frais de repas du débiteur.
5.a. Ainsi, le minimum vital du débiteur, calculé en application des normes d’insaisissabilité pour l’année 2006 (au demeurant identiques à celles de l’année 2005), en vigueur lors de l’exécution du séquestre, s’établit comme suit, étant rappelé qu’il est domicilié en France et que dans un rapport de concubinage, sans enfant commun, seule la moitié des charges communes peut être prise en compte dans le minimum vital d'un débiteur (consid. 2.b et 2.c) :
Entretien de base Fr. 658,75
(Normes I.1)
Assurance-maladie Fr. 287,85
(Normes II.3)
Frais de repas Fr. 220.--
(Normes II.4.b)
Frais de transport Fr. 161,70
(Normes II.4.c)
Pension alimentaire Fr. 2'750.--
(Normes II.5)
Total : Fr. 4'078,30
Il ne saurait être tenu compte de l’intégralité des pensions alimentaires dues par le débiteur, dès lors que celui-ci n’a pas prouvé leur paiement intégral, alors qu’il en a eu l’occasion. Prenant en compte les versements que, selon les pièces produites, le débiteur a effectués à ce titre, la Commission de céans retient un montant mensuel de 2'750 fr. sur les 3'565 fr. (2'300 euros) qu’il devrait payer (cf. partie « En fait », ad let. A in fine p. 2, let. C in fine p. 5 in medio et let. H p. 8 s.).
5.b. Au titre des revenus, la Commission de céans prend appui notamment sur le certificat de salaire pour la déclaration d’impôt versé au dossier, qui fait état d’un revenu annuel net de 80'913,55 fr., soit d’un revenu mensuel de 6'742,80 fr., tout compris, prime trimestrielle et treizième salaire (cf. partie « En fait », ad let. E in fine p. 8), et sur les certificats de salaire produits et les explications fournies par l’employeur du débiteur, en particulier la fiche de salaire de décembre 2005 faisant mention d’un treizième salaire de 6'850 fr. brut, soit - à s’en tenir aux déductions ordinaires, la retenue opérée pour le remboursement du prêt consenti par l’employeur non comprise (consid. 3.b) - de 4'961,20 fr. net.
Il n’y a toutefois pas lieu de mensualiser le treizième salaire (DCSO/326/06 consid. 2.e du 24 mai 2006). Il doit en revanche être saisi en plus de la saisie mensuelle, pour le mois au cours duquel il est versé. La prime trimestrielle de 760 fr. que perçoit le débiteur, elle aussi comprise dans le salaire annuel susmentionné, peut en revanche être répartie sur chaque mois, à raison d’un tiers (environ 253 fr.), par mesure de simplification et vu la régularité et la relative modicité du montant ainsi versé en sus du salaire mensuel ordinaire.
En l’espèce, le revenu mensuel net déterminant du débiteur est donc d’un douzième de 75'952,35 fr. (80'913,55 fr. - 4'961,20 fr.), ce qui donne 6'329,35 fr.
5.c. La quotité saisissable du débiteur est donc de 2'251,05 fr. par mois (6'329,35 - 4’78,30 fr.), soit en chiffres arrondis de 2'250 fr. par mois.
La présente plainte est donc partiellement bien fondée. Le procès-verbal de séquestre constatant l’insaisissabilité du débiteur doit donc être annulé.
5.d. Les décisions de la Commission de céans modifiant la quotité saisissable n’ont d’effet rétroactif qu’en faveur d’un débiteur (SJ 2000 II 211). C’est dire que la présente décision ne déploiera d’effet que pour l’avenir. Il incombe à l’Office, à réception de la présente décision, d’exécuter sans délai le séquestre prononcé par le Tribunal de première instance pour un montant mensuel de 2'250 fr. par mois, plus le treizième salaire.
5.e. Il est vrai que les données retenues par la Commission de céans concernent essentiellement le second semestre de l’année 2005 et qu’il est possible qu’elles aient évolué récemment, tant en ce qui concerne les charges que les revenus du débiteur. Toutefois, lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance de à uniquement à vérifier si la retenue fixée par l'office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure.
De plus, selon l’art. 93 al. 3 LP, si, durant la durée de validité de la saisie, qui est au plus d’un an (art. 93 al. 2 LP), l’Office a connaissance d’une modification déterminante pour le montant de la saisie (en l’espèce l’exécution d’un séquestre), il lui faut adapter l’ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. Il peut être informé de telles modifications par les parties ou même par ses propres investigations.
En cas d’exécution d’un séquestre portant sur le salaire d’un débiteur (notamment frontalier), l’Office ne peut effectuer des investigations aussi étendues qu’en cas d’exécution d’une saisie. Il calcule le minimum vital du frontalier séquestré sur la base des renseignements sommaires à sa disposition, sous réserve du droit des parties de porter plainte contre l’exécution du séquestre en fournissant et prouvant les données déterminantes (Walter Stoffel / Isabelle Chabloz, in CR-LP, ad art. 275 n° 17 s.). A ce stade de la procédure d’exécution du séquestre, il se justifie cependant que la Commission de céans renvoie la cause à l’Office pour qu’il procède à des investigations complémentaires aux fins d’actualiser les données sur la situation patrimoniale du débiteur et lui offre par ailleurs de prouver une nouvelle foi le paiement effectif de certaines de ses charges, ici non prises en compte du fait d’un défaut de preuve de leur paiement, et qu’en cas de modifications effectives des données il prenne une nouvelle décision. Il lui est toutefois loisible de s’assurer au préalable que le séquestre soit bien validé par la plaignante (art. 279 LP), à défaut de quoi le séquestre deviendrait caduc.
Il sied encore d’expliquer brièvement à la plaignante que lorsqu’il exécute un séquestre portant sur le salaire, l’Office avise sans délai l’employeur du débiteur séquestré qu’il ne peut désormais et jusqu’à nouvel avis plus s’acquitter qu’en mains de l’Office. Il s’agit là d’une mesure de sûreté. Il n’y a exécution du séquestre qu’au moment où le procès-verbal de séquestre est communiqué au débiteur séquestré (Walter Stoffel / Isabelle Chabloz, in CR-LP, ad art. 275 n° 24). Si donc l’Office considère que le revenu du débiteur séquestré est insaisissable (comme en l’espèce, il est vrai à tort), il est normal qu’il lève cette mesure de sûreté et permette ainsi le versement du salaire jugé insaisissable au débiteur, afin qu’il n’y ait pas atteinte au minimum vital de ce dernier.
La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 1 phr. 1 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Au fond :
L’admet partiellement.
Annule de le procès-verbal de séquestre n° 06 xxxx03.V.
Ordonne à l’Office des poursuites, à réception de la présente décision, d’exécuter le séquestre de salaire ordonné par le Tribunal de première instance à hauteur de 2'250 fr. par mois, plus le treizième salaire.
Renvoie la cause à l’Office afin qu’il procède aux investigations utiles à l’actualisation des données et, s’il y a lieu, qu’il prenne une nouvelle décision, dans le sens du considérant 5.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; M. Philipp GANZONI et Mme Magali ORSINI, juges assesseur-e-s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Raphaël MARTIN
Commise-greffière : Le président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le