DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU MARDI 18 JUILLET 2006
Cause A/2430/2006, plainte 17 LP et demande de restitution du délai d’opposition formée le 3 juillet 2006 par Mme B______dans la poursuite n° 06 xxxx45 C de D______ SA à son encontre.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Marc LIRONI, avocat Boulevard Georges-Favon 19
Case postale 5121
1211 Genève 11
D______ SA, succursale de Lausanne
Office des poursuites
EN FAIT
A. D______ SA, succursale de Lausanne, en qualité de cessionnaire de la « Z______ AG », a requis une poursuite contre Mme B______ pour un montant de 396,10 fr. avec intérêts à 5% dès le 27 avril 2006, plus 2,20 fr., plus 4,80 fr. et plus 120,80 fr. de frais et intérêts.
A la suite de cette réquisition de poursuite, qu’il a enregistrée sous le n° 06 xxxx45 C, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a établi un commandement de payer, qui a été notifié le 14 juin 2006 par le facteur M. G______ au domicile de Mme B______, en mains de Mme E______, née le , fille de Mme B.
B. Le 3 juillet 2006, Mme B______ a formé plainte contre cette notification. Indiquant que sa fille précitée ne lui a pas remis ce commandement de payer avant le 29 juin 2006, elle explique qu’elle n’a, de ce fait, pas été en mesure de former opposition et elle estime que la notification dudit commandement de payer est viciée du fait que sa fille - qui, dit-elle, n’est âgée que de dix-sept ans et a l’apparence physique d’une jeune adolescente - ne pouvait être considérée comme une personne adulte de son ménage au sens de l’art. 64 al. 1 phr. 2 LP. Elle a conclu à titre préalable à l’octroi de l’effet suspensif, à titre principal à l’annulation du commandement de payer n° 06 xxxx45 C et à titre subsidiaire à la restitution du délai pour former opposition (en déclarant simultanément former opposition par une écriture adressée à l’Office également le 3 juillet 2006).
C. Par une ordonnance du 4 juillet 2006, la Commission de céans a refusé l’effet suspensif à cette plainte, qu’elle a communiquée à D______ SA et à l’Office, et elle a ordonné la convocation à bref délai en vue d’audition de Mme E______ et M. G______, en précisant que l’audience, à laquelle les parties seraient aussi convoquées, fournirait à ces dernières l’occasion de se déterminer sur cette affaire.
D. Lors de cette audience, qui a eu lieu le 12 juillet 2006, Mme E______ a indiqué, en réponse aux questions posées par le juge rapporteur, qu’elle avait fait son école primaire à l’institut Florimont puis avait poursuivi sa scolarité à la Présentation de Marie à Saint-Julien (France), qui est, a-t-elle précisé, une école semi-privée, c’est-à-dire une école sous contrat selon le système français, et elle a ajouté que compte tenu du déménagement de sa famille au Bouveret, en Valais, elle poursuivrait sa dernière année de scolarité dans un collège de cette même école situé à Evian (France). Elle a précisé qu’elle ferait son baccalauréat en juin 2007 dans cette école, et que ce titre lui donnerait notamment accès à l’université en Suisse, et elle a indiqué qu’elle entendait poursuivre des études après l’obtention de son baccalauréat. Concernant la notification du commandement de payer intervenue à la mi-juin 2006, elle a précisé que sa mère était absente lorsque le facteur a passé, et que celui-ci, auquel elle avait ouvert la porte, lui a remis un acte en précisant qu’il s’agissait d’un commandement de payer et en lui demandant de signer, ce qu’elle a fait, habituée qu’elle était à recevoir des recommandés acheminés soit par la Poste soit par DHL. Elle a indiqué n’avoir pas prêté attention à la remarque du facteur qu’il s’agissait d’un commandement de payer et avoir mis cet acte de poursuite avec d’autres papiers qu’elle avait dans son propre bureau, oubliant de le mettre dans le bureau de sa mère et oubliant de lui en parler lors de son retour. Ce n’est qu’en préparant le déménagement, à la fin juin 2006, qu’elle a découvert cet acte parmi ses papiers et qu’elle l’a alors remis à sa mère, a-t-elle encore précisé.
Le facteur M. G______ a été entendu lors de cette même audience, en présence de Mme B______ et de Mme E______. Il a indiqué connaître Mme B______ de vue comme une habitante de Confignon et reconnaître sa fille, en prononçant un nom ressemblant au nom d’E______. Sans se souvenir de la date exacte de notification du commandement de payer mais la situant vers la mi-juin 2006, le facteur M. G______ a déclaré qu’il avait remis cet acte à Mme E______ pour le compte de sa mère, après lui avoir demandé qui elle était par rapport à la destinataire du commandement de payer, ce qu’il a ensuite noté sur ce dernier. Il a précisé qu’en principe il dit encore qu’il y a un délai de dix jours pour faire opposition, sans pouvoir affirmer l’avoir fait en l’occurrence, et sans se souvenir d’avoir donné une recommandation spécifique à Mme E______ de remettre cet acte à sa mère, supposant que cela allait de soi. Il a précisé qu’à moins d’être en présence d’un tout jeune adolescent, il ne demande pas l’âge d’un adolescent déclarant être l’enfant du destinataire d’un acte de poursuite, ajoutant qu’il donnait 16 à 17 ans à Mme E______, et qu’en tout état s’il éprouve un doute sur l’aptitude d’une personne à recevoir un acte de poursuite pour le compte du destinataire, il ne notifie pas l’acte de poursuite mais remet un avis de retrait invitant le destinataire à venir chercher l’acte de poursuite au guichet de la Poste. Il a précisé que Mme E______ lui avait donné l’impression de pouvoir recevoir un commandement de payer pour sa mère.
Mme B______ a précisé que la notification de cet acte de poursuite est intervenue au beau milieu du mois durant lequel le déménagement de la famille était en préparation et alors que, au surplus, sa fille Mme E______ passait des examens scolaires, à savoir la première partie de son baccalauréat, et qu’elle avait omis de lui remettre ce commandement de payer et même de lui parler du passage du facteur, jusqu’à ce qu’elle retrouve cet acte de poursuite dans le reste de ses affaires à la fin juin 2006.
Par sa mandataire, Mme B______ a confirmé sa plainte, sans avoir, a-t-elle précisé, de motivation complémentaire à faire valoir, et elle a aussi confirmé la demande subsidiaire de restitution du délai pour former opposition.
De son côté, l’Office des poursuites a indiqué que la notification s’est faite à son avis de façon régulière et que Mme E______ donne une impression suffisante de maturité pour recevoir notification en ses mains d’un acte de poursuite destiné à sa mère. Il a ajouté qu’il n’y avait dès lors pas lieu non plus de restituer le délai pour former opposition.
D______ SA n’a pas pris part à cette audience.
EN DROIT
1.a. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures sujettes à plainte non attaquables par la voie judiciaire ou pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP).
La notification d’un commandement de payer constitue un acte sujet à plainte (art. 17 al. 1 LP). C’est bien elle qui est attaquée en l’espèce, si bien qu’en dépit de la conclusion principale prise par la plaignante, en principe seule la notification du commandement de payer devrait le cas échéant être annulée, sous réserve de l’élément nouveau apparu en audience que la poursuivie paraît avoir changé de domicile depuis le jour de la notification (cf. art. 53 LP).
En tant que poursuivie, la plaignante est touchée dans ses intérêts juridiquement protégés ou dignes de protection par la notification contestée. Elle a donc qualité pour former plainte.
La Commission de céans admettra que la plaignante a eu connaissance de la notification litigieuse le 29 juin 2006, sur la base de l’affirmation de la plaignante, sa fille ayant au surplus confirmé n’avoir remis cet acte à sa mère qu’à la fin juin 2006 et ne pas lui en avoir parlé plus tôt. La plainte doit dès lors être considérée comme ayant été formée en temps utile (art. 17 al. 2 LP).
Comme elle satisfait par ailleurs aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP), la présente plainte est recevable.
1.b. Il en va de même de la demande de restitution du délai pour faire opposition que la plaignante a formée à titre subsidiaire en même temps que sa plainte. La fin de l’empêchement prétendument non fautif est celui où la plaignante a eu connaissance de la notification litigieuse (soit en l’espèce le 29 juin 2006, selon ce que la Commission de céans admet), et le délai pour présenter la requête de restitution du délai d’opposition a bien été formée dans le délai de dix jours que dure le délai d’opposition (art. 74 al. 1 LP), soit en temps utile (art. 33 al. 4 LP), étant précisé que la plaignante a déclaré à l’Office faire opposition à la poursuite considérée durant ce même délai, soit a accompli durant ce délai auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis (art. 33 al. 4 LP).
2.a. Un commandement de payer - tout comme une commination de faillite - est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 LP). Cette dernière consiste en la remise de l’acte à découvert en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7, consid. 3b; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.).
2.b. L’art. 64 al. 1 phr. 2 LP stipule que si le débiteur est absent, l’acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l’état civil. Par ailleurs, le terme adulte n’est pas synonyme de majeur. Doit être considérée comme adulte toute personne dont le développement physique et intellectuel donne l’impression de la maturité (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 64 n° 22 ss ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, ad art. 64 n° 24 ; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 64 n° 18). Les termes de « personne adulte » contenus à l 'art. 64 al. 1 phr. 2 LP se retrouvent dans les versions allemande et italienne de cette disposition (« erwachsene Person », « persona adulta »).
Dans le langage courant, le mot adulte désigne un être vivant qui est parvenu au terme de sa croissance, soit un être humain au sortir de l’adolescence. L'âge adulte s'oppose à l’enfance ; entre ces deux âges se trouve l'adolescence, période qui va d'environ 12 à 18 ans chez les filles et de 14 à 20 ans chez les garçons (Paul Robert, Le Nouveau Petit Robert, éd. 2002, ad « adulte » et « adolescence »). La notion d'adulte contenue à l'art. 64 al. 1 phr. 2 LP est plus large que son acception du langage courant ; elle englobe une partie de l'adolescence, mais pas toute l’adolescence.
Il convient d'apprécier de cas en cas si un mineur en mains duquel un acte de poursuite est notifié peut être considéré comme un adulte au sens de la disposition précitée ou s'il se trouve encore au seuil de l'adolescence.
2.c. Dans une décision rendue le 15 septembre 2005 (DCSO/532/05), la Commission de céans a considéré qu'un adolescent âgé de presque 15 ans au moment de la notification du commandement de payer pouvait être considéré comme une personne adulte au sens de l'art. 64 al. 1 LP ; dans ce cas, le commandement de payer avait été notifié en mains du fils de la débitrice, qui l'avait ensuite remis à sa mère, qui avait formé opposition en temps utile. Dans une précédente décision, rendue le 25 novembre 2004 (DCSO/566/04), la Commission de céans avait jugé, de même, qu’un adolescent de près de quinze ans, d’un mètre septante, ayant terminé le Cycle d’orientation et promu au Collège, pouvait se voir notifier en ses mains un commandement de payer pour son père, même si, en dépit d’ailleurs des recommandations du facteur, il avait laissé le commandement de payer dans ses affaires sans le remettre immédiatement à son père.
Par une décision du 11 mai 2006 (DCSO/311/06), la Commission de céans a annulé la notification d’un commandement de payer faite par un employé postal en mains de la fille de la débitrice, fille qui était âgée d’un peu moins de quatorze ans lors de la notification. La plainte avait été formée plusieurs mois après la notification litigieuse, après réception d’un avis de saisie ayant appris à la débitrice l’existence de la poursuite. Après avoir relevé que l’écoulement du temps avait rendu l’administration de preuves disproportionnée, en ce sens qu’elle n’était guère susceptible d’apporter des éléments fiables sur l’impression de maturité que la jeune adolescente avait pu donner à l’agent notificateur, la Commission de céans a relevé que ladite jeune fille, eu égard à son âge, se trouvait encore dans la première phase de l’adolescence lors de la notification, soit à un âge ne permettant pas de la considérer comme étant en principe une personne adulte, et elle a ajouté que dans un tel cas, en l’absence d’indices concrets que la jeune fille en question présentait des signes extérieurs fiables de maturité et faute de moyen raisonnable déterminé de l’établir avec suffisamment de certitude, il fallait s’en tenir à la présomption réfragable mais non renversée qu’un adolescent de moins de quatorze ans n’est pas une personne adulte au sens de l’art. 64 al. 1 phr. 2 LP.
3.a. En l’occurrence, la situation est l’inverse de celle caractérisant l’affaire tranchée par cette décision-ci. La fille de la plaignante avait en effet dix-sept ans et un peu plus de huit mois lors de la notification contestée. Elle était donc dans la seconde partie de son adolescence, qui fait en principe partie de l’âge adulte au sens de la disposition précitée.
Comme il n’est par ailleurs pas contesté que ladite adolescente est la fille de la poursuivie, qu’elle vit avec elle et fait partie de son économie domestique, il y a lieu de présumer que la notification du commandement de payer considéré pouvait valablement se faire en ses mains. La Commission de céans pourrait même admettre sans autre examen qu’à cet âge, si proche de la majorité, elle avait nécessairement un développement physique et intellectuel donnant l’impression d’une maturité suffisante pour recevoir notification d’un acte de poursuite, dès lors qu’il ne résulte pas des déclarations de la plaignante ni des pièces du dossier qu’elle aurait été privée de discernement ou visiblement immature au point que l’agent notificateur aurait dû renoncer à notifier le commandement de payer en ses mains. L’allégation avancée par la plaignante que ladite jeune fille avait l’apparence physique d’une jeune adolescente ne saurait suffire, pour une jeune fille de près de dix-huit ans, à susciter dans l’esprit de l’agent notificateur un doute suffisant sur sa qualité d’adulte au sens de l’art. 64 al. 1 phr. 2 LP.
3.b. La notification litigieuse étant récente, la Commission de céans a néanmoins procédé à l’audition de ladite jeune fille et de l’agent notificateur, en présence de la plaignante, la poursuivante n’ayant pas pris part à ladite audience.
Cette dernière a permis au juge rapporteur de constater que ladite adolescente, qui n’a certes pas pleinement les traits d’une adulte au sens courant du terme (consid. 2.b), donne néanmoins une impression de maturité suffisante pour recevoir en ses mains notification d’un acte de poursuite destiné à sa mère, tant par son physique que par une attitude posée et raisonnable, sa bonne compréhension des questions posées et la clarté des réponses données. Il s’agit d’une jeune fille qui, lors de la notification, terminait l’avant-dernière année de sa scolarité conduisant à l’obtention du baccalauréat, passant même les premiers examens de baccalauréat.
Le facteur a précisé que s’il éprouvait un doute, lors de la notification d’actes de poursuite, sur l’aptitude de la personne à recevoir l’acte pour le compte du destinataire, il renonçait à notifier l’acte mais remettait un avis de retrait invitant le destinataire à venir chercher l’acte au guichet postal, avec l’effet - sied-il de préciser - qu’un défaut de retrait de l’acte durant le délai de garde ne peut être interprété comme valant notification d’un commandement de payer, à l’inverse d’un recommandé. Il n’y a pas de raison de penser que ledit facteur aurait eu en l’espèce une attitude divergente à ce propos, autrement dit qu’il n’aurait pas eu ou dû avoir l’impression que la fille de la plaignante avait la maturité nécessaire pour pouvoir recevoir le commandement de payer en ses mains pour le compte de sa mère. Il est établi qu’il a précisé à ladite adolescente qu’il s’agissait d’un acte de poursuite et qu’il lui a demandé qui elle était par rapport à la plaignante et a noté la réponse de cette dernière sous la rubrique « Notification » du commandement de payer. Il a précisé qu’il donnait 16 à 17 ans à ladite jeune fille, soit un âge en soi suffisant pour recevoir notification d’un acte de poursuite pour le compte d’une personne de la communauté domestique dont elle fait partie. Ladite jeune fille n’a pas donné de signe d’hésitation à accepter cet acte de poursuite.
Sans doute résulte-t-il des explications données par la plaignante que la notification litigieuse est survenue alors que la famille était en pleine préparation de son déménagement en Valais et, au surplus, en pleine période d’examens scolaires de ladite adolescente. On imagine certes que ces deux circonstances conjuguées, impliquant notamment que l’endroit habituel où le courrier était déposé n’était déjà plus disponible, n’ont pas été propices à une bonne transmission de cet acte de poursuite à sa destinataire. Elles ne sont cependant pas pertinentes pour juger de l’aptitude de la jeune fille à recevoir ledit acte de poursuite.
3.c. Force est d’admettre que la fille de la plaignante était déjà, lors de la notification litigieuse, une personne adulte du ménage de la plaignante, donc que l’acte de poursuite en question pouvait valablement lui être notifié et lui a été valablement notifié.
La présente plainte doit donc être rejetée.
Les actes et omissions des personnes de substitution auxquelles la loi permet de notifier un acte de poursuite sont en principe opposables au destinataire de l’acte, au même titre que les actes et omissions d’un mandataire sont directement imputables au plaignant ou à sa partie adverse comme les siens propres (ATF 119 II 86 sur la restitution d’un délai au sens de l’art. 35 OJ ; Pauline Errard, in CR-LP, ad art. 33 n° 21). Admettre le contraire reviendrait à affaiblir considérablement sinon annihiler la portée des dispositions de la LP permettant la notification d’actes de poursuite en mains de personnes de substitution du poursuivi lorsque les conditions d’une telle substitution sont remplies, ce qui est indiscutablement le cas ici.
Il s’impose donc de rejeter également la demande subsidiaire de restitution du délai d’opposition formée par la plaignante.
5.a. Sous réserve d'un abus de droit manifeste, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 21 = SJ 1989 p. 400 consid. 3b; ATF 113 III 2 = JdT 1989 II 120/121 consid. 2b; ATF 112 III 48 = JdT 1988 II 145 s). Le débiteur qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée, et le cas échéant dans le cadre d'une action en libération de dette, de l'annulation ou de la suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive du juge ou des tribunaux ordinaires.
5.b. En l'espèce, la plaignante conteste devoir le montant qui lui est réclamé par la voie de la poursuite. Aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité de la poursuite, n’est cependant établi en l’occurrence. La présente plainte serait irrecevable sur ce point, faute de compétence ratione materiae de la Commission de céans, si elle était fondée sur ce grief.
La Commission de céans signale à la plaignante que la LP comprend deux possibilités exceptionnelles auxquelles le poursuivi peut recourir même si les délais pour faire opposition n’ont pas été respectés ou que l’opposition a été écartée en procédure de mainlevée. Le poursuivi peut en effet requérir en tout temps du tribunal du for de la poursuite soit l’annulation de la poursuite s’il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais ou pour faire constater par le juge que la dette n’existe pas ou plus, soit la suspension de la poursuite s’il prouve, respectivement par titre ou d’une autre façon, que le poursuivant lui a accordé un sursis (art. 85 et 85a LP). Dans le canton de Genève, c’est le Tribunal de première instance qui est compétent pour connaître de telles actions, par voie de procédure sommaire pour l’action prévue par l’art. 85 LP (art. 20 al. 1 let. c LaLP) et par voie de procédure accélérée pour l’action prévue par l’art. 85a LP (art. 10 let. e LaLP).
La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 1 phr. 1 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Au fond :
Rejette la plainte.
Rejette la demande de restitution du délai d’opposition.
Déboute les parties de toute autre conclusion.
Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; M. Philipp GANZONI et Mme Magali ORSINI, juges assesseur-e-s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Raphaël MARTIN
Commise-greffière : Le président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le