DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU MERCREDI 24 MAI 2006
Cause A/4579/2005, plainte 17 LP formée le 30 décembre 2005 par M______SA, élisant domicile en l'étude de Me Nicolas KILLEN, avocat à Genève, contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens n° 03 xxxx23 C.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Nicolas KILLEN, avocat Rue Jargonnant 2
Case postale 6045
1211 Genève 6
M. P______
Office des poursuites
EN FAIT
A. En date du 28 février 2002, M______SA a requis une poursuite, enregistrée sous le n° 02 xxxx93 X, à l'encontre d'M. P______ en recouvrement d'un montant de 97'915 fr. plus frais et intérêts, le titre de la créance étant une facture n°______ relative à la vente de bouteilles de vin. Selon le procès-verbal de saisie, série n° 02 xxxx93 X, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a saisi, en date du 25 septembre 2002, le véhicule VW Polo noire, immatriculé GE , numéro de châssis . Ce véhicule a toutefois été revendiqué par Mme R, fille de l'épouse de M. P, revendication qui n'a pas été contestée dans le délai imparti par l'Office.
Le 25 septembre 2003, l'Office a établi un acte de défaut de biens définitif après saisie, poursuite n° 02 xxxx93 X, pour un montant de 106'784,75 fr. frais et intérêts compris, et il l’a expédié à M______SA le 28 novembre 2003. Le 2 juin 2004, M______SA a déposé une réquisition de continuation de poursuite fondée sur cet acte de défaut de biens n° 02 xxxx93 X. Cette réquisition a été enregistrée sous le n° 04 xxxx05 G, qui a participé aux poursuites formant une série n° 03 xxxx42 U, constituée de six poursuites totalisant un montant à recouvrer de 110'796,90 fr. plus les frais.
B. Dans l'intervalle, soit le 14 mars 2003, M______SA avait requis contre M. P______ une autre poursuite, enregistrée sous le n° 03 xxxx23 X, en recouvrement de la même créance que celle faisant l'objet de la poursuite précitée n° 02 xxxx93 X. Le 21 septembre 2004, M______SA a requis la continuation de cette poursuite n° 03 xxxx023 C.
C. Selon le procès-verbal de saisie, série n° 03 xxxx42 U, l'Office avait saisi, le 19 août 2004, le véhicule précité VW Polo noire, numéro de châssis , immatriculé alors GE , estimé à 10'000 fr., revendiqué par Mme R. Cette fois-ci, M______SA a déposé une action en contestation de revendication contre Mme R, le 3 décembre 2004. Par un jugement du 29 septembre 2005, le Tribunal de première instance a écarté la revendication de Mme R______, sur ladite VW Polo saisie par l'Office dans le cadre des poursuites formant la série n° 03 xxxx42 U. Le 2 novembre 2005, Mme R______ a interjeté appel contre le jugement précité. L'appel est actuellement pendant.
D. En date du 6 décembre 2005, l'Office a établi un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens dans le cadre de la poursuite n° 03 xxxx23 C. L'Office a notamment indiqué que le débiteur n'avait pas de biens saisissables et qu'il n'avait pas pu procéder à une saisie de salaire.
E. Par acte du 30 décembre 2005, M______SA a formé plainte contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens n° 03 xxxx23 C, reçu le 23 décembre 2005.
M______SA a reproché en substance à l'Office de ne pas avoir fait figurer le véhicule VW Polo immatriculé GE ______ dans le procès-verbal de saisie attaqué. Elle a indiqué qu'au vu de la procédure de revendication dans le cadre des poursuites formant la série n° 03 xxxx42 U, l'Office ne pouvait ignorer l'existence du véhicule, l'art. 95 al. 3 LP prévoyant au surplus la saisie de biens revendiqués par des tiers.
M______SA a notamment conclu à ce que le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens n° 03 xxxx23 C soit modifié de façon à y faire figurer le véhicule VW Polo en tant que bien saisissable, et à ce que l'acte de défaut de biens délivré dans le cadre de cette poursuite soit annulé.
F. Dans son rapport du 23 février 2006, reçu le 28 février 2006, l'Office a indiqué que suite au dépôt de cette plainte, il lui était apparu que la poursuite n° 04 xxxx05 G repose sur le même titre de créance que la poursuite n° 03 xxxx23 C et il a estimé qu'il ne saurait procéder à deux actes de procédure pour un même titre de créance car il s'exposerait à établir une double reconnaissance de dette au sens de l'art. 149 al. 2 LP. Il a ajouté qu'un contrôle complémentaire était nécessaire. La Commission de céans a imparti un délai au 12 avril 2006, prolongé au 21 avril 2006, pour faire part de sa détermination complémentaire. Par un courriel du 21 avril 2006, l’Office est revenu sur sa position et a indiqué que le fait de déposer deux réquisitions de poursuite pour la même créance n’est pas constitutif d’un abus de droit et qu’il est au contraire fréquent qu’un créancier dépose successivement plusieurs réquisitions de poursuite pour une même créance à des fins d’interruption de la prescription. L’Office a indiqué qu’il maintient le procès-verbal valant acte de défaut de biens n° 03 xxxx23 C et renonce ainsi à saisir le véhicule considéré dès lors qu’il fait l’objet d’une saisie antérieure et que son produit de réalisation ne suffira pas à désintéresser les créanciers saisissants (art. 92 al. 2 et art. 146 al. 1 LP).
G. M. P______ n’a pas donné suite à l’invitation de la Commission de céans de se déterminer sur la plainte de M______SA.
EN DROIT
La mesure attaquée en l’espèce, à savoir un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens constitue une mesure sujette à plainte.
Comme créancière poursuivante, la plaignante a qualité pour former plainte à son encontre.
Elle a agi en temps utile (art. 17 al. 2 LP), ainsi que par un mémoire satisfaisant aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
La présente plainte sera donc déclarée recevable.
2.a. La question litigieuse est de savoir si le véhicule saisi dans le cadre de la série n° 03 xxxx42 U, faisant l’objet d’une revendication écartée en première instance mais actuellement litigieuse sur appel devant la Cour de justice, doit également être saisi dans le cadre de la poursuite n° 03 xxxx23 C, étant précisé qu’il s’agit là de l’unique bien saisissable du débiteur.
2.b. L’Office saisit les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP) ; il complète la saisie en cas de participation à la saisie au fur et à mesure des réquisitions de continuer, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série (art. 110 al. 1 LP). Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser les créanciers, l’Office exécute aussitôt une saisie complémentaire et réalise les biens saisis le plus rapidement possible (art. 145 al. 1 phr. 1 LP). Finalement, le créancier qui a participé à la saisie et n’a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé (art. 149 al. 1 phr. 1 LP). S’il n’y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens au sens de l’art. 149 LP.
Le fait qu’un bien soit frappé d’un séquestre, soit désigné par le débiteur comme appartenant à un tiers ou soit revendiqué par un tiers ne fait pas obstacle à sa saisie, qui ne doit toutefois intervenir qu’en dernier lieu (art. 95 al. 3 LP ; Nicolas de Gottrau, in CR.LP, ad art. 95 n° 30 ss). De même, un bien déjà saisi dans une série précédente peut être saisi dans une série subséquente ; il y a alors lieu, dans le procès-verbal de saisie de la série subséquente, de mentionner la saisie antérieure, afin que, notamment, les poursuivants ne s’illusionnent pas sur les perspectives d’être désintéressés sur le produit de la réalisation de tels biens et qu’il ne soit pas renoncé prématurément à exécuter ou compléter une saisie. L’intérêt d’une saisie répétée dans deux séries successives, voire davantage, découle de la permanence de l’indisponibilité des biens considérés en dépit du paiement, du retrait ou de la péremption de poursuites dans la (ou les) première(s) séries sans que les créanciers formant la (ou les) série(s) subséquente(s) n’aient à agir, notamment en requérant, sur la base d’un acte de défaut de biens (art. 115 LP), le séquestre de tels biens (art. 271 al. 1 ch. 5 LP), qui, à défaut, deviendraient momentanément disponibles et pourraient donc échapper à la mainmise de l’Office.
En l’absence de toute perspective que de tels biens soient réalisés au profit des créanciers englobés dans une série subséquente, l’Office ne saurait cependant être tenu de saisir des biens déjà saisis au profit de séries antérieures. La situation est alors assez proche de celle dans laquelle il y a lieu d’admettre d’emblée que le produit de la réalisation d’objets excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas selon l’art. 92 al. 2 LP. L’Office dispose à cet égard d’un certain pouvoir d’appréciation, qu’il lui incombe d’exercer avec prudence, en se fondant notamment sur le nombre et le montant des poursuites formant une série, la qualité des poursuivants ainsi que le nombre de séries déjà constituées, en plus d’une évaluation globale de la situation.
2.c. En l’espèce, la série n° 03 xxxx42 U au profit de laquelle le véhicule considéré a été saisi est constituée de six poursuites, soit plus précisément de cinq poursuites pour de relativement faibles montants intentées par quatre créanciers (soit l’Hôpital de la Tour pour 1'346,65 fr., la Mutuel Assurances pour 1'211,05 fr., A______SA pour 272,35 fr. et deux fois ORC Office de recouvrement et contentieux SA pour respectivement 261 fr. et 907,25 fr.), ainsi que de la poursuite n° 04 xxxx05 G du plaignant, fondée sur l’acte de défaut de biens n° 02 xxxx93 X pour 106'798,60 fr.
Le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens n° 03 xxxx23 C, ici litigieux, est non seulement délivré aussi au plaignant, mais encore il l’est pour la même créance, dont le montant total, eu égard aux intérêts, est cependant supérieur (117'926,40 fr.).
Comme l’Office le relève, le véhicule considéré, estimé à 10'000 fr., ne générera très certainement pas un produit de réalisation suffisant pour désintéresser les créanciers formant la série n° 03 xxxx42 U, d’un montant total environ douze fois supérieur. A cela s’ajoute que le principal créancier de la série en question est le même que celui de la poursuite subséquente, si bien qu’il lui est loisible de veiller à la défense de ses intérêts en considération de l’évolution de ses deux poursuites à l’encontre du débiteur sans risque que, le cas échéant, ledit véhicule saisi ne puisse lui échapper si, pour une raison ou une autre, sa poursuite au bénéfice d’une saisie exécutée n’allait pas sa voie.
L’Office a fait sous cet angle un bon usage de son pouvoir d’appréciation. Il n’y a pas lieu de saisir une seconde fois le véhicule considéré.
2.d. Il n’empêche que la mention préimprimée figurant sur le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens n° 03 xxxx23 C, selon laquelle l’Office n’a pas constaté chez le débiteur la présence de biens saisissables, n’est pas exacte, le véhicule considéré n’étant pas à proprement parler insaisissable, mais en réalité non saisi. Pour prévenir toute utilisation trompeuse d’un tel document, qui émane de l’Office et fait foi jusqu’à preuve contraire (art. 8 al. 2 LP), par exemple auprès de créanciers enclins sur une telle base à renoncer à engager ou continuer des poursuites contre le débiteur qui le lui présenterait, il y a lieu que l’Office y inscrive la précision que le véhicule en question fait l’objet d’une saisie antérieure dans le cadre de la série n° 03 xxxx42 U. Cette précision rend d’ailleurs d’autant plus admissible la non-saisie de ce véhicule dans le cadre de la poursuite n° 03 xxxx23 C.
La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 1 phr. 1 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Au fond :
L’admet partiellement.
Invite l’Office des poursuites à modifier la mention pré-imprimée figurant sur le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens n° 03 xxxx23 C, de façon à y inscrire la précision que le véhicule en question fait l’objet d’une saisie antérieure dans le cadre de la série n° 03 xxxx42 U.
Déboute les parties de toute autre conclusion.
Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Raphaël MARTIN
Commise-greffière : Le président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le