DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN PLENUM
DU JEUDI 26 MAI 2005
Cause A/1628/2005, demande formée le 12 mai 2005 par le Tribunal de première instance (12ème chambre – JTPI/6131/05 dans la cause C/4487/05-12 SCM) à propos de la validité de la poursuite n° 04 xxxx04 M contre M. D. K______.
Décision communiquée à :
M. D. K______
Mme C. K______
domicile élu : Etude de Me Claude MOREILLON, avocat Cour de Rive 2
1204 Genève
Place du Bourg-de-Four 1
1204 Genève
EN FAIT
A. Sur réquisition de Mme C. K______ formée le 5 mai 2004, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a notifié à M. D. K______, le 4 juin 2004, un commandement de payer n° 04 xxxx04 M tendant au recouvrement de contributions d’entretien pour un montant de 41'250 fr. + 5 % d’intérêts dès le 15 janvier 2002.
L’opposition que M. D. K______ a formée le 4 juin 2004 à ce commandement de payer a été levée le 16 août 2004 par le Tribunal de première instance statuant par voie de procédure sommaire et par défaut.
M. D. K______ a fait opposition à ce jugement le 1er juillet 2004.
Par un jugement du 11 novembre 2004, le Tribunal de première instance a déclaré son opposition recevable mais mal fondée, et a confirmé le jugement précité du 16 août 2004.
Mme C. K______ a requis la continuation de la poursuite n° 04 xxxx04 M le 5 janvier 2005.
Considérant que M. D. K______ est associé dans la société en nom collectif K______& Associes (K______and Associates) (K______und Partner), l’Office a établi une commination de faillite, qu’il a notifiée le 26 février 2005 à M. D. K______.
B. Le 3 mars 2005, M. D. K______ a présenté au Tribunal de première instance une requête de « concordat », en se fondant sur l’art. 333 LP, en concluant à ce qu’un règlement amiable soit élaboré pour le règlement de la dette faisant l’objet de la poursuite précitée n° 04 xxxx04 M, dans laquelle il venait donc de se voir notifier une commination de faillite.
Par un jugement du 12 mai 2005, le Tribunal de première instance a transmis la cause à la Commission de céans, pour examen du mode de poursuite applicable à M. D. K______ dans le cadre de la poursuite n° 04 xxxx04 M.
C. L’Office a transmis le dossier de la cause à la Commission de céans le 18 mai 2005.
M. D. K______ a communiqué une note et des pièces à la Commission de céans le 19 mai 2005.
EN DROIT
Comme le Tribunal de première instance l’a indiqué dans sa décision, la Commission de céans est compétente pour statuer sur le point de savoir si un débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite ou non et, le cas échéant, pour constater la nullité d’une commination de faillite notifiée alors que le débiteur n’était pas soumis à ce mode de poursuite (art. 22 et 173 al. 2 LP appliqués par analogie).
Selon l’art. 39 al. 1 ch. 2 LP, la poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au Registre du commerce en qualité d’associé dans une société en nom collectif.
La faillite prononcée à l’encontre d’une personne physique assujettie à la poursuite par voie de faillite concerne l’ensemble de ses dettes, tant privées que commerciales (Pierre-Robert Gillieron, Commentaires, ad art. 39 n° 25 ; Domenico Acocella, in SchKG I, ad art. 39 n° 4; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème edition 2003, § 9 n° 4).
Toutefois, selon l’art. 43 LP, la poursuite par voie de faillite est exclue pour le recouvrement de certaines créances, en particulier le recouvrement de contributions périodiques d’entretien et d’aliments découlant du droit de la famille (ch. 2 de la disposition précitée). Une commination de faillite ne peut être établie dans le cadre d’une poursuite concernant de telles créances.
Toutefois, il se confirme, au vu des pièces du dossier transmises par l’Office et M. D. K______, que la poursuite n° 04 xxxx04 M dirigée contre lui tend au recouvrement de contributions d’entretien, sur la base d’un jugement de la Cour de justice du 13 février 2004 (cf. aussi DCSO/104/05 du 21 février 2005 déclarant manifestement irrecevable la plainte A/360/2005 de M. D. K______ contre l’injonction de l’Office de s’acquitter d’un montant de 16'000 fr. dans les poursuites n° 01 xxxx60 L et 02 xxxx48 D de Mme C. K______, qui fait mention de la poursuite n° 04 xxxx04 M).
Ce n’est donc pas par le biais d’une commination de faillite, mais par l’envoi d’un avis de saisie que la poursuite n° 04 xxxx04 M devait être continuée à l’encontre de M. D. K______.
La commination de faillite notifiée à ce dernier le 26 février 2005 dans cette poursuite est nulle, car les règles fixant le mode de poursuite sont des règles édictées dans l’intérêt public et leur violation doit être relevée d’office (art. 22 LP).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN PLENUM :
Dit que la commination de faillite notifiée le 26 février 2005 à M. D. K______ dans la poursuite n° 04 xxxx04 M de Mme C. K______ est nulle.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Raphaël MARTIN, juge ; Mme et MM. Didier BROSSET, Christian CHAVAZ, Bernard De RIEDMATTEN, Philipp GANZONI, Denis MATHEY, Yves NIDEGGER, Magali ORSINI, Olivier WEHRLI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Raphaël MARTIN
Commise-greffière : Juge :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le