DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU VENDREDI 7 AVRIL 2006
Cause A/627/2006, plainte formée le 20 février 2006 par la Société Coopérative G______, élisant domicile en l’étude de Me Christian BUONOMO, avocat à Genève, pour retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de vente dans la poursuite n° 04 xxxx84 X dirigée contre M. C______.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Christian BUONOMO, avocat Quai Gustave-Ador 26
1211 Genève 6
EN FAIT
A. Dans le cadre des poursuites n° 04 xxxx84 X et 04 xxxx09 S (toutes deux de l’Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires), 04 xxxx07 Z (de CSS Assurance), 04 xxxx49 S (de S______AG) et 04 xxxx06 V (de la Société Coopérative G______), dirigées contre M. C______, totalisant un montant de 20'280,10 fr. plus les frais, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a procédé, le 23 septembre 2004, à la saisie d’un véhicule de marque Hyundai Trajet 2.0, estimé à 12'000 fr., ainsi que, le 29 septembre 2004, à une saisie de salaire de 1'000 fr par mois plus la totalité du 13ème salaire net et des gratifications. Le procès-verbal de saisie série n° 04 xxxx84 X a été expédié aux parties le 10 décembre 2004.
B. Le 23 décembre 2004, la Société Coopérative G______ a requis la vente du véhicule susmentionné pour sa créance de 6'726,60 fr. plus 118,30 fr. de frais de saisie.
Elle a rappelé sa réquisition de vente à l’Office les 7 mars 2005, 20 décembre 2005 et 30 janvier 2006.
C. Le 6 janvier 2006, l’Office avait avisé M. C______ que l’enlèvement du véhicule saisi aurait lieu le 18 janvier 2006. N’ayant trouvé sur place ni le débiteur ni le véhicule, le responsable des enlèvements a entrepris des démarches, restées d’abord infructueuses, afin de contacter le débiteur, puis, par une lettre signature du 17 février 2006, il a sommé ce dernier d’amener le véhicule saisi au service des ventes le 6 mars 2006.
D. Le 20 février 2006, la Société Coopérative G______ a saisi la Commission de céans d’une plainte pour retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de vente dans la poursuite n° 04 xxxx84 X. Il a conclu à ce que la Commission de céans ordonne à l’Office de « faire le nécessaire dans les plus brefs délais ».
E. Dans son rapport du 13 mars 2006 sur cette plainte, l’Office a relaté les faits susmentionnés, a indiqué que l’ordre d’enlèvement avait été donné le 2 août 2005, que l’enlèvement du véhicule saisi avait eu lieu le 7 mars 2006 et que la vente dudit véhicule interviendrait le 24 mars 2006, ainsi que le débiteur et les créanciers en avaient été avisés le 8 mars 2006.
Le 6 avril 2006, l’Office a informé la Commission de céans, en réponse aux questions de cette dernière, que la vente du véhicule considéré, intervenue le 24 mars 2006 dans le cadre d’une vente aux enchères publiques de voitures, avait rapporté 6'200 fr. (les frais de vente imputables à cet objet étant de 190 fr.), et que la précédente vente aux enchères publiques de voitures avait eu lieu le 14 octobre 2005. Elle a communiqué le procès-verbal de vente à la Commission de céans, ainsi que diverses autres pièces.
EN DROIT
La présente plainte pour retard injustifié est recevable, étant précisé qu’une telle plainte peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP), que la réalisation requise n’avait pas encore eu lieu lors de son dépôt, qu’en tant que créancier saisissant ayant requis la vente le plaignant a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de vente, et que sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Le délai maximal dans lequel la réalisation doit intervenir est un délai d'ordre dont la violation n'affecte pas la validité de la réquisition de vente, mais un retard injustifié ou une inaction de l'Office sont, dans certains cas, susceptibles d'engager la responsabilité du canton (art. 5 LP) et la responsabilité disciplinaire du préposé ou des membres du personnel auxquels le retard ou l’inaction sont imputables (art. 14 al. 2 LP; DCSO/89/06 consid. 3.b du 9 février 2006 ; DCSO/259/05 consid. 3 du 12 mai 2005 ; ATF du 7 novembre 1996 consid. 2 in initio, in SJ 1997 p. 105 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 122 n° 11; Benedikt A. Suter, in SchKG II, ad art. 122 n° 28 ss et 44 s.; Sébastien Bettschart, in CR-LP, ad art. 122 n° 6 ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 11 n° 3 et § 27 n° 6).
Il faut néanmoins dire que l’Office a été gravement en retard dans le traitement de la réquisition de vente en question, puisque cette dernière a été formée par le plaignant le 23 décembre 2004, que l’ordre de vente n’a été donné au service des ventes que le 2 août 2005 (soit plus de sept mois plus tard), que le premier avis d’enlèvement n’a été envoyé au débiteur que le 6 janvier 2006 (soit plus de douze mois après le dépôt de la réquisition de vente) et que la réalisation forcée n’a eu lieu que le 24 mars 2006 (soit quinze mois après le dépôt de la réquisition de vente).
Comme la Commission de céans l’a déjà constaté (DCSO/602/05 consid. 8.b du 13 octobre 2005 ; DCSO/365/05 du 23 juin 2005 ; DCSO/259/05 du 12 mai 2005 ; DCSO/608/04 du 23 décembre 2004 ; DCSO/363/04 du 8 juillet 2004 ; DCSO/293/04 du 27 mai 2004 ; cf. aussi rapport d’activités de la Commission de céans pour l’année 2005 - RD 625 ch. 2.2.2.), la réalisation des biens mobiliers saisis représente un domaine d’activités sinistré de l’Office des poursuites (de même que de l’Office des faillites, dès lors que le service des ventes est en l’état un service commun à ces deux Offices), impliquant tant le service des ventes que le service des huissiers de l’Office, mais aussi les instances tenues de fournir auxdits services les moyens propres à leur permettre d’assumer leurs obligations. La Commission de céans suit le sujet précité avec attention, constate de lents progrès, réclame des moyens supplémentaires (accordés partiellement dans un passé tout récent) ; elle poursuivra son travail de surveillance générale aussi et spécialement sur ce sujet.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Au fond :
Dit que l’Office des poursuites a tardé de façon injustifiée à traiter ladite réquisition de vente.
Dit que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.
La raye du rôle.
Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; MM. Didier BROSSET et Christian CHAVAZ, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Raphaël MARTIN
Commise-greffière : Le président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le