DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 6 AVRIL 2006
Cause A/813/2006, plainte 17 LP formée le 7 mars 2006 par M. D______, élisant domicile en l'étude de Me Alain DE MITRI, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Alain DE MITRI, avocat Rue du Rhône 11
Case postale 5222
1211 Genève 11
EN FAIT
A. Le 20 janvier 2006, M. D______ a requis une poursuite ordinaire à l'encontre de M. R______, Entreprise R______ en paiement de la somme de 156 fr. 55 plus intérêts à 5 % dès le 15 janvier 2006, selon facture n° XXX du 11 décembre 2005.
Le 23 janvier 2006, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré cette réquisition sous le n° 06 xxxx93.N.
Le 27 février 2006, il a rejeté ladite réquisition au motif que l'adresse personnelle du débiteur devait être indiquée dans la réquisition ne serait-ce que pour permettre à l'Office de constater sa compétence territoriale. L'Office a relevé que l'adresse professionnelle du débiteur n'avait qu'une valeur subsidiaire pour permettre la notification des actes de poursuite au débiteur, si ce dernier ne pouvait être atteint à son domicile.
B. Le 7 mars 2006, M. D______ a porté plainte à la Commission de surveillance contre la décision de l'Office du 27 février 2006.
M. D______ déclare que la poursuite est dirigée contre l’entreprise R______, entreprise individuelle inscrite au registre du commerce depuis le 1er mars 2004, que M. R______ n'est pas poursuivi pour une dette personnelle mais pour une dette liée à son activité professionnelles et que le commandement de payer doit être notifié à l'adresse de la raison individuelle.
M. D______ demande à la Commission de céans, avec suite de frais et dépens, d'ordonner à l'Office de procéder à la notification du commandement de payer à l'adresse de la raison individuelle l’entreprise R______ et de lui rembourser la somme de 23 fr. 85 qu'il a dû payer à réception de la décision de rejet.
C. Dans son rapport, l'Office déclare qu'aucune disposition légale n'autorise le créancier à poursuivre un débiteur inscrit en raison individuelle, pour une créance liée à son activité professionnelle, directement à son adresse professionnelle.
L'Office déclare que le créancier peut, dans la réquisition de poursuite, indiquer comme adresse de notification l'adresse d'une entreprise individuelle, mais que cela ne le dispense pas de mentionner le domicile privé du chef de la raison individuelle.
L'Office conclut au rejet de la plainte.
EN DROIT
La présente plainte a été formée en temps utile (art. 17 al. 2 LP).
Elle satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
En tant que créancier poursuivant, le plaignant a qualité pour former plainte.
La présente plainte est donc recevable.
Il importe que la désignation du poursuivi soit « claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 67 n° 33 ; Sabine Kofmel Ehrenzeller, in SchKG I, ad art. 67 n° 28 in initio ; ATF 120 III 60 consid. 2).
Les actes de poursuite dans lesquels la personne du débiteur est désignée de façon peu claire et équivoque sont en principe nuls. Toutefois, si la désignation défectueuse du débiteur permet de reconnaître sans autre le véritable débiteur, l'acte doit être rectifié et la poursuite continuée (ATF 102 III 63 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 69 n° 35 ; Karl Wüthrich / Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 69 n° 28 s). Sous réserve d’inadvertances manifestes, l’Office n’a pas à corriger de sa propre initiative les mentions figurant dans la réquisition de poursuite, mais il doit au besoin en donner l’occasion au poursuivant (art. 32 al. 4 LP ; ATF 109 III 4, JdT 1985 II 68-69 consid. 1; ATF 118 III 10 consid. 3a ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd., Berne 2003, § 16 n° 7 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 69 n° 30).
L’Office doit vérifier qu’il est bien compétent pour établir et notifier le commandement de payer au vu des mentions figurant sur la réquisition de poursuite, car, à défaut, il lui faut transmettre sans retard la réquisition de poursuite à l’office compétent ratione loci s’il est en mesure d’identifier ce dernier sans difficulté (art. 32 al. 2 LP ; DCSO/408/04 consid. 3.b du 26 août 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 69 n° 26). Cela peut impliquer un contrôle de l’identité du poursuivi si celle qui est indiquée sur la réquisition de poursuite apparaît ambiguë, inexacte ou fausse au point de faire douter de l’existence d’un for de la poursuite à l’encontre du poursuivi dans l’arrondissement de l’office saisi.
3.a. Dans le cas particulier, l'Office a constaté que l'adresse mentionnée sur la réquisition de poursuite était celle d'une entreprise individuelle inscrite au registre du commerce, laquelle n'est pas habilitée à être poursuivie en tant que telle, la personnalité juridique appartenant au chef de l'entreprise. Le domicile du titulaire de la raison individuelle n'étant pas mentionné sur ladite réquisition, l'Office n'était pas en mesure de vérifier sa compétence ratione loci et, en l'absence d'inadvertances manifestes, il n'avait pas l'obligation de consulter les données de l'Office cantonal de la population afin de rechercher l'adresse personnelle du débiteur et de corriger spontanément la mention figurant dans la réquisition de poursuite. C'est donc à juste titre que l'Office a décidé de rejeter la réquisition de poursuite.
L'Office n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant la réquisition de poursuite et en invitant le créancier à s'adresser à l'Office cantonal de la population afin d'obtenir les renseignements nécessaires. Peu importe que la poursuite ait pour objet une dette liée à l'activité professionnelle du poursuivi, comme l'affirme le plaignant ; ce fait n'est pas relevant en l'espèce.
3.b. L'Office est en droit d'exiger un émolument conformément à l'art. 9 al. 1 let. a OELP (8 fr.), les débours, en l'espèce, de 15 fr. 85 (15 fr. de taxes postales d'un envoi contre remboursement et 0 fr. 85 d'un envoi en courrier B) devant être remboursés conformément à l'art. 13 al. 1 OELP.
3.c. La plainte sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Au fond :
La rejette.
Déboute le plaignant de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; M. Didier BROSSET et Mme Magali ORSINI, juges assesseur-e-s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Raphaël MARTIN
Commise-greffière : Le président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le