DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 9 MARS 2006
Cause A/341/2006, plainte 17 LP formée le 1er février 2006 par M. A______ contre la poursuite n° 05 xxxx51 S intentée à son encontre par M. M______.
Décision communiquée à :
1227 Carouge
1228 Plan-les-Ouates
EN FAIT
A. En novembre 2003, M. M______ a envoyé à une entreprise de déménagement, se présentant sous la raison « entreprise C______», une facture de 2'200 fr. relative au remplacement d’un frigo et d’une cuisinière apparemment mis à la décharge dans l’exécution d’une évacuation dont il avait fait l’objet. Par une lettre du 4 avril 2005, signée par M. A______ « administrateur », « entreprise C______» a contesté devoir cette somme à M. M______, en expliquant qu’il n’avait disposé d’aucune information que lesdits appareils ménagers, au demeurant endommagés et sans valeur, appartenaient à l’appartement considéré, et il lui a retourné sa facture précitée, en lui adressant à son tour un rappel d’une facture de 2'155 fr. qu’il lui avait adressée le 27 novembre 2003.
Le 3 novembre 2005, M. M______ a requis l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) de notifier un commandement de payer à « l’entreprise C______ M. A______, adm. », rue du ______ à 1205 Genève. Le 25 novembre 2005, après avoir enregistré cette réquisition sous le n° 05 xxxx51 Z, l’Office a écrit à M. M______ qu’il ne pouvait donner suite à sa réquisition de poursuite « aucune inscription de ce genre ne figur(ant) au registre du commerce, ni comme raison sociale, ni comme raison individuelle », et il l’a invité à déposer à nouveau sa réquisition en indiquant exactement qui il entendait poursuivre.
B. Le 20 décembre 2005, M. M______ a saisi l’Office d’une réquisition de poursuite contre M. A______, route de ______ à 1208 Genève, pour un montant de 2'300 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2004.
L’Office a enregistré cette réquisition sous le n° 05 xxxx51 S, a établi le commandement de payer, en y indiquant l’adresse figurant dans la réquisition, et l’a notifié le 28 janvier 2006 à M. A______ à la rue des ______ à Genève, lieu de domicile de ce dernier selon la banque de données de l’Office cantonal de la population (dont résulte par ailleurs que M. A______ a été domicilié à la route de ______ à Genève du 8 mars au 1er octobre 1993).
M. A______ a formé opposition, par les mots « N’est pas la bonne personne » apposés sous la rubrique « Opposition » du commandement de payer.
C. Le 31 janvier 2006, M. A______ a formé plainte auprès de la Commission de céans contre la poursuite n° 05 xxxx51 S intentée à son encontre par M. M______, en faisant valoir que cette poursuite a été « envoyée au route de , 1208 Genève, adresse qui ne correspond pas à (son) domicile lequel est le rue des , 1227 Carouge », et en indiquant qu’il « crois savoir que M. M est en litige avec la société qui (l’)emploie, à savoir : C à Genève », qui lui « réclame une créance par voie de poursuite », précisant « qu’à titre personnel, (il n’avait) jamais eu connaissance de la facture réclamée, laquelle (avait) été probablement adressée à C______ ». Ne s’estimant pas concerné par cette affaire, il a demandé à la Commission de céans d’effecteur les démarches pour que cette poursuite soit radiée le plus rapidement possible.
D. Se déterminant sur cette plainte, M. M______ a indiqué à la Commission de céans, le 6 février 2006, qu’il est « en litige avec l’entreprise de déménagement C______ » pour une facture impayée de 2'300 fr., que sa précédente réquisition de poursuite contre l’entreprise C______ n’avait pu donner lieu à notification d’un commandement de payer parce que « le destinataire l’a(vait) refusé, prétendant que cette raison sociale n’existait pas », et qu’il n’avait dès lors « pas eu d’autre choix que de déposer une nouvelle réquisition de poursuite, directement à l’encontre du responsable de cette entreprise ». Il a relevé que M. A______ ne pouvait être administrateur, prétendre n’avoir jamais eu connaissance de la facture réclamée, puis refuser un commandement de payer et tenter d’éluder ses responsabilités en se faisant passer pour un simple employé de l’entreprise qu’il administre.
E. Le 17 février 2006, l’Office a relevé que la réquisition de poursuite à l’origine du commandement de payer n° 05 xxxx51 S concerne bien M. A______, domicilié certes à la rue des ______ à Genève mais anciennement à l’adresse indiquée sur la réquisition de poursuite, et il a indiqué que, sous réserve d’un problème d’homonymie qui lui aurait échappé, il « maintient la notification intervenue le 28 janvier 2006 », estimant qu’il appartient à M. A______, qui a fait opposition, de défendre ses droits dans le cadre de la procédure de mainlevée de l’opposition et, le cas échéant, dans le cadre d’une action en libération de dette, de l’annulation ou de la suspension de la poursuite, domaines qui sont de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires, et qu’il n’est pas de son ressort de décider si une prestation est exigée à bon droit ou non, ni si le débiteur désigné par le créancier est la bonne personne.
L’Office a joint à son rapport un extrait du Registre du commerce relatif à une entreprise individuelle dont la raison de commerce est « M. J. C______ & Fils « C______ », M. J.-P. C______ succr. », ayant son adresse à la rue______0 à Genève, et dont un dénommé M. J.-P. C______ est titulaire (CH-xxx-xxxxxxx-x).
EN DROIT
1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Un commandement de payer ou même la poursuite à laquelle la réquisition de le notifier donne lieu représente une mesure sujette à plainte.
En tant que poursuivi, le plaignant a qualité pour l’attaquer.
En l’espèce, il l’a fait en temps utile (art. 17 al. 2 LP), au surplus par un acte satisfaisant aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
1.b. Il ressort de la plainte que le plaignant fait grief à l’Office d’avoir accepté de lui notifier un commandement de payer en dépit du fait que la réquisition de poursuite n’indiquait pas son domicile actuel, et alors qu’il n’est pas concerné par cette poursuite dirigée contre lui plutôt que contre l’entreprise Chasseur Express, qui, précise-t-il, l’emploie.
Ces deux griefs sont recevables devant la Commission de céans (cf. pour le surplus consid. 3). Aussi la présente plainte sera-t-elle déclarée recevable.
2.a. Une réquisition de poursuite doit énoncer notamment le nom et le domicile du débiteur et, le cas échéant, de son représentant (art. 67 al. 1 ch. 2 LP) ; ces mentions sont reprises dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). Il importe que la désignation du poursuivi soit « claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité » (ATF 120 III 60 consid. 2 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 67 n° 33 ; Sabine Kofmel Ehrenzeller, in SchKG I, ad art. 67 n° 28 in initio ; Roland Ruedin, in CR-LP, ad art. 67 n° 18 renvoyant au n° 11).
Les actes de poursuite dans lesquels la personne du débiteur est désignée de façon peu claire et équivoque sont en principe nuls. Toutefois, si la désignation défectueuse du débiteur permet de reconnaître sans autre le véritable débiteur, l'acte doit être rectifié et la poursuite continuée (ATF 102 III 63 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 69 n° 35 ; Karl Wüthrich / Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 69 n° 28 s.). Sous réserve d’inadvertances manifestes, l’Office n’a pas à corriger de sa propre initiative les mentions figurant dans la réquisition de poursuite, mais il doit au besoin en donner l’occasion au poursuivant (art. 32 al. 4 LP ; ATF 118 III 10 consid. 3a ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd., Berne 2003, § 16 n° 7 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 69 n° 30 ; Sabine Kofmel Ehrenzeller, in SchKG I, ad art. 67 n° 28 in fine). En particulier, lors de l’établissement des commandements de payer, l’Office n’a pas à vérifier systématiquement les adresses et autres mentions que les poursuivants font figurer sur les réquisitions de poursuite, même si les notificateurs devront par la suite effectuer au besoin quelques contrôles et recherches pour pouvoir notifier les commandements de payer (DCSO/444/04 consid. 3.b du 6 septembre 2004). Il ne saurait cependant être critiqué si, même en marge de ses obligations minimales en la matière, il procède spontanément à la rectification de l’adresse du poursuivi, parce qu’il se rend compte de l’erreur et connaît ou peut établir la bonne adresse du poursuivi, soit celle où la notification est possible (Roland Ruedin, in CR-LP, ad art. 67 n° 25).
2.b. En l’espèce, l’Office a remarqué que l’adresse du poursuivi figurant sur la réquisition de poursuite n’était pas correcte. Il l’a corrigée après avoir trouvé la bonne adresse et constaté que l’adresse erronée correspondait à une ancienne adresse du plaignant ici poursuivi. Il avait de quoi être sûr de la rectification qu’il apportait. La suite de l’affaire démontre d’ailleurs qu’il ne s’est pas trompé, en particulier qu’il n’y a pas eu un problème d’homonymie ayant échappé à l’Office.
Ce premier grief soulevé à l’encontre de l’Office est mal fondé.
On ne saurait donc affirmer que le poursuivant a entamé une poursuite à l’encontre de la bonne personne et, donc, que le plaignant ne serait pas, ainsi qu’il le prétend, un employé de l’entreprise que le poursuivant voudrait poursuivre mais en réalité l’exploitant de cette dernière, si bien que la poursuite serait dirigée contre lui à juste titre sur le plan formel, une entreprise exploitée en raison individuelle se confondant à la personne de son exploitant. Autrement dit, il n’est pas exclu que le plaignant n’est pas concerné personnellement par cette poursuite, en d’autres termes encore qu’il n’est pas lui-même débiteur de la somme réclamée, mais plutôt, le cas échéant, l’entreprise individuelle qui l’emploie.
Ce n’est toutefois ni à l’Office ni à la Commission de céans de statuer sur cette question. En effet, la personne poursuivie qui entend contester la créance faisant l’objet de la poursuite, par exemple pour le motif qu’elle n’est pas elle-même débitrice de cette prétention, doit agir par le biais de l'opposition et, en cas de requête de mainlevée, faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée et, s’il y a lieu, dans le cadre d'une action en libération de dette, de l'annulation ou de la suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires (DCSO/795/05 consid. 1 du 22 décembre 2005 ; DCSO/417/05 consid. 1 du 21 juillet 2005).
Sous réserve d’un abus manifeste de droit, dont la réalisation n’est pas démontrée en l’espèce, le fait que la personne poursuivie le serait à tort n’est pas un motif, pour l’Office, de ne pas donner suite à la réquisition de poursuite dont il est saisi. Le second grief soulevé par le plaignant n’est donc pas non plus fondé.
La présente plainte est ainsi mal fondée aussi au regard de sa conclusion.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Au fond :
Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; MM. Christian CHAVAZ et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Raphaël MARTIN
Commise-greffière : Le président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le