DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 12 JANVIER 2006
Cause A/3336/2005, plainte 17 LP formée le 11 août 2004 par M. S______ dans le cadre de la liquidation de la faillite de la B______ de Genève SA.
Décision communiquée à :
M. S______
Masse en faillite de la B______ de Genève SA
p.a. Office des faillites
Chemin de la Marbrerie 13
Case postale 1856
1227 Carouge
EN FAIT
A. La faillite de la B______ de Genève SA (CH-XXX-XXXXXXX-X) a été prononcée le 19 octobre 2004 par le Tribunal de première instance.
Dans le cadre de la liquidation de cette faillite, confiée à l’Office des faillites (ci-après : l’Office), M. S______, ancien directeur de la B______ de Genève SA disposant de la signature individuelle, a écrit à l’Office, notamment le 4 mars 2005, un courrier par lequel il mentionnait être venu produire une créance de salaire, qui avait été visée, mais que la personne l’ayant reçu n’avait pas voulu entrer en matière sur sa demande de restitution de matériel n’appartenant pas à la faillie, alors qu’il avait avec lui, dans deux classeurs fédéraux, toutes les factures justifiant ses revendications. Il a fait mention d’un courrier qu’il avait déjà envoyé à ce propos à l’Office en décembre 2004 et d’un téléphone qu’il avait eu avec le chargé de faillites le 24 janvier 2005 pour l’informer qu’il était malade et lui demander quand aurait lieu la vente, ce à quoi ledit chargé de faillites lui avait répondu, disait-il, que rien ne serait fait avant la fin mars 2005. Or, poursuivait-il, l’Office aurait déjà procédé à une partie de la vente du matériel, dont celle d’une laveuse de fûts dont il lui avait signalé qu’elle était prêtée par une société française. Il a fait grief à l’Office de ne pas l’avoir informé de la nécessité de produire sa créance de salaire, en faisant mention de la publication parue dans la Feuille officielle suisse du commerce du 5 janvier 2005 à propos de la faillite de la B______ de Genève SA. Il a dit à l’Office qu’il attendait des explications claires sur sa « façon de faire », ajoutant à l’adresse du chargé de faillites qu’il « était complètement lésé dans cette affaire par (son) ami d’enfance (comme il lui avait dit), par M. M______, administrateur de la BAG, contre qui (il avait) de nombreuses plaintes en cours tant civile que pénale ».
B. Le 18 avril 2005, M. S______ a formé plainte auprès de la Commission de céans pour déni de justice, « afin d’obtenir une réponse à (ses) courriers adressés au dit office et qui sont restés sans réponse à ce jour, ce qu’il trouvait choquant et suspect ». Il a produit une copie de son courrier précité du 4 mars 2005. Cette plainte a été enregistrée sous le n° A/1165/2005.
C. Après avoir reçu cette plainte pour rapport, l’Office a écrit à M. S______, par une lettre signature datée du 11 mai 2005, pour lui dire qu’il avait fait des recherches, n’ayant d’abord pas trouvé trace de sa production, mais qu’il avait fini par découvrir à la Caisse de chômage que s’il était effectivement venu dans les locaux de l’Office le 4 mars 2005 où un collaborateur de l’Office avait effectivement timbré une production de 92'000 fr., il était reparti avec l’original de cette production timbrée, qui se trouvait dans son dossier de chômage. Il a ajouté avoir appris que sa demande d’indemnités auprès de la Caisse de chômage avait été rejetée, ce qui confirmait les déclarations faites par diverses personnes dans le cadre de la liquidation de la B______ de Genève SA en faillite quant au bien ou mal-fondé de sa production. L’Office a précisé qu’une erreur d’un de ses collaborateurs étant à l’origine de l’absence de sa production à l’état de collocation, il corrigeait ce dernier et le publierait à nouveau le 18 mai 2005. Il a informé M. S______ que M. M______, administrateur de la B______ de Genève SA, contestait intégralement sa production. Il lui a indiqué que le dossier révélait que sa responsabilité à lui, M. S______, était « très sérieusement engagée » dans cette faillite et qu’en l’état seule son « insolvabilité notoire (l’avait) incité à ne pas introduire une dénonciation pénale » à son encontre. Il lui a dit qu’il avait trompé l’Office dès sa première intervention, par de fausses allégations quant au lancement d’une nouvelle entreprise à la tête de laquelle il se trouverait, et qu’il avait appris par le biais de créanciers qu’il avait probablement effectué de faux documents pour pouvoir continuer à être livré en matières premières sans bourse délier, ses victimes ayant porté plainte pénale contre lui. Quant à ses revendications pour le compte de tiers, l’Office indiquait n’avoir jamais vu de documents les étayant, mais qu’il avait établi des conditions de vente attirant l’attention de l’adjudicataire que certains biens pourraient être revendiqués après la vente. Il a précisé qu’il avait enregistré quelques revendications, qu’il avait portées à l’inventaire et qu’il traitait, et il l’a invité à venir consulter le dossier de la faillite dans les locaux de l’Office. Enfin, le chargé de faillites a contesté que l’administrateur précité de la B______ de Genève SA soit un ami d’enfance, en lui laissant entendre que cette allégation et ce qu’elle pouvait sous-entendre pourrait lui valoir « de nouveaux problèmes pénaux ».
L’Office a communiqué une copie de ce courrier à la Commission de céans, à titre de réponse à la plainte de M. S______. Par une lettre signature datée du 18 mai 2005, l’Office a avisé M. S______ que l’état de collocation de la faillite de B______ de Genève SA était déposé à l’Office, que ce dépôt était publié le 18 mai 2005, que sa production salariale de 92'400 fr., classée en troisième classe, était « écartée car non justifiée », et que cette décision pouvait donner lieu à une action en contestation de l’état de collocation dans les vingt jours à compter de cette publication.
D. Par une décision du 30 mai 2005 (DCSO/322/05), communiquée par lettre signature avec accusé de réception retirée par M. S______ le 7 juin 2005 la Commission de céans a déclaré recevable la plainte A/1165/2005 formée le 19 avril 2005 par M. S______ pour déni de justice dans la liquidation de la faillite n° 2004xxxx96 E de la B______ de Genève SA, a dit qu’elle était devenue sans objet en cours de procédure et l’a rayée du rôle.
E. Le 20 septembre 2005, M. S______ a saisi la Commission de céans d’une plainte, dans laquelle il indique avoir reçu « récemment du Tribunal cantonal des Assurances Sociales » copie de la lettre précitée datée du 18 mai 2005 de l’Office, que ce dernier lui aurait adressée mais qu’il n’avait jamais reçue, et avoir appris de la sorte que la créance de salaire qu’il avait produite « avait été classée pour une raison inconnue en troisième classe et non en première classe » puis avait été « écartée car non justifiée ». Il fait par ailleurs référence au courrier « injurieux et calomniateur et diffamatoire » précité de l’Office du 11 mai 2005, dans lequel le chargé de faillites considérait qu’il était « responsable, éventuellement pénalement, de la faillite de la B______ de Genève SA », alors qu’il ressortait d’une ordonnance du Procureur général du 26 avril 2005 qu’il n’avait « aucune responsabilité pénale d’aucune sorte » dans ladite faillite. Il a fait grief au chargé de faillites d’avoir écarté sa production sans tenir compte du contrat de travail qu’il avait produit et sans l’entendre, ajoutant qu’il était manifeste qu’il avait dès l’ouverture de la faillite fait en sorte d’écarter sa créance, en sachant qu’il était « malade et dans l’incapacité de réagir », répétant au surplus qu’il « et un ami d’enfance de M. M______, actionnaire unique ou très majoritaire de la B______ de Genève SA ». Se plaignant de subir le double préjudice de n’obtenir ainsi ni son salaire ni les indemnités de chômage alors que sa seule fonction avait été celle de directeur de ladite société exclusivement pour brasser la bière, la promouvoir et la distribuer, M. S______ a demandé à la Commission de céans que le chargé de faillites « rétracte tous les propos insultants, calomnieux et injurieux contenus dans son courrier du 11 mai 2005 avec ses excuses, ou qu’il confirme qu’il les maintient », et qu’il « s’explique sur sa gestion de (sa) créance de salaire et lui conférer la qualité de créance de première classe ».
Cette plainte a été enregistrée sous le n° A/3336/2005.
F. Dans son rapport du 25 octobre 2005 sur cette nouvelle plainte, l’Office a rappelé qu’à la suite de la précédente plainte A/1165/2005, il avait redéposé l’état de collocation de la B______ de Genève SA en écartant totalement la production de M. S______, et que, contrairement aux affirmations de ce dernier, il lui avait envoyé son courrier précité du 11 mai 2005 par lettre signature le 17 mai 2005 « en même temps que l’avis confirme à l’article 249 alinéa 3 LP ». Il a souligné que la teneur de son courrier précité du 11 mai 2005 reflétait parfaitement la situation, ajoutant que l’ordonnance du Procureur général produite par M. S______ concernait le litige opposant ce dernier à M. M______, mais que plusieurs autres tiers avaient affirmé vouloir déposer ou avoir déposé des plaintes pénales contre M. S______. Il a produit la preuve de l’expédition d’une lettre signature n° 02014322 à l’adresse de M. S______ en date du 17 mai 2005.
Il résulte de « Track & Trace » de La Poste que ce courrier n° 02014322 a été retiré le 19 mai 2005. Le 28 octobre 2005, en réponse à une question de la Commission de céans, l’Office a indiqué qu’il avait envoyé par la même lettre signature n° 02014322 son courrier précité daté du 11 mai 2005 et l’avis précité daté du 18 mai 2005.
EN DROIT
Pour être recevable, la plainte doit être formée dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a connaissance de la mesure qu’il attaque (art. 17 al. 2 LP) et le plaignant pouvoir justifié d’un intérêt juridiquement protégé ou au moins digne de protection.
En effet, il est des plus douteux que le plaignant n’ait pas reçu ce courrier, qui était l’avis par lequel l’Office, conformément à l’art. 249 al. 2 et 3 LP, l’informait du nouveau dépôt de l’état de collocation et du rejet de sa production, dans la mesure où cet avis - a précisé l’Office - lui a été expédié par la même lettre signature que son courrier du 11 mai 2005 consécutif à sa plainte A/1165/2005 pour déni de justice, comportant toutes explications utiles et notamment l’annonce que l’état de collocation serait déposé à nouveau le 18 mai 2005, que ce dépôt serait publié le 18 mai 2005 et que sa production était intégralement contestée. Or, le plaignant admet avoir reçu ce courrier, et il est au surplus établi qu’une lettre signature n° 02014322 a été expédiée par l’Office au plaignant le 17 mai 2005 et retirée le 19 mai 2005.
Il est vrai qu’il n’est pas heureux, dans l’optique de pouvoir en prouver l’envoi, que deux courriers soient expédiés par une seule et même lettre signature sans que chacun d’eux ne fasse référence à l’autre, d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, l’un d’entre eux porte une date (le 18 mai 2005, correspondant à la date de la publication de l’état de collocation) postérieure à la date d’expédition (le 17 mai 2005).
Une très éventuelle irrégularité de ce chef ne serait cependant pas relevante en l’espèce, car la décision que la Commission de céans avait rendue le 30 mai 2005 sur la plainte A/1165/2005 (DCSO/322/05), que le plaignant a reçue le 7 juin 2005, comportait un exposé des faits complet faisant référence à la nouvelle publication de l’état de collocation qui interviendrait le 18 mai 2005, et cette publication a effectivement paru dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et la Feuille d’avis officielle (FAO) le 18 mai 2005. Le plaignant ne pouvait ignorer que l’état de collocation, susceptible d’écarter sa créance salariale intégralement contestée par l’administrateur de la faillie, était déposé à nouveau et que son dépôt était publié le 18 mai 2005.
Au demeurant, il doit de toute façon être réputé avoir appris le dépôt de l’état de collocation le jour de la publication dudit dépôt dans la FOSC et la FAO, soit en l’espèce le 18 mai 2005, même si l’avis spécial prévu par l’art. 249 al. 2 et 3 LP ne lui était parvenu qu’ultérieurement, voire même s’il ne l’avait jamais reçu ; un retard mis à envoyer ledit avis ou l’omission de l’envoyer ne sont en effet pas susceptibles de faire courir un nouveau délai pour contester l’état de collocation, mais peuvent selon les circonstances engager la responsabilité du canton (art. 5 LP ; art. 68 OAOF ; DCSO/659/05 consid. 2.a du 27 octobre 2005 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 249 n° 22 ; Dieter Hierholzer, in SchKG III, ad art. 249 n° 13 et 20 ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 46 n° 31 s.).
Sous cet angle, elle n’est pas dirigée contre une mesure déterminée de l’Office.
En tant qu’elle tendrait à l’ouverture d’une enquête disciplinaire par le biais de la dénonciation de faits justifiant prétendument une telle enquête, il sied d’indiquer qu’un dénonciateur, même par ailleurs plaignant, n’a pas qualité de partie pour requérir le prononcé de sanctions disciplinaires et n’a aucun recours à l’autorité fédérale de surveillance si sa dénonciation est écartée (BlSchK 2002 45 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 14 n. 35 et ad art. 17 n° 77 ss). C’est là une question dont la Commission de céans est seule maître, et qu’elle entend traiter aussi au regard de considérations d’opportunité (DCSO/186/03 consid. 4 in fine du 22 mai 2003), sans forcément communiquer sa décision à ce propos à des plaignants (DCSO/250/04 consid. 3.g du 19 mai 2004).
La procédure de plainte est gratuite et ne donne lieu à aucun dépens (art. 20a al. 1 LP ; art. 61 al. 2 ch. 1 et art. 62 al. 2 OELP).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte A/3336/2005 formée le 20 septembre 2005 par M. S______ dans le cadre de la liquidation de la faillite de la B______ de Genève SA.
Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Raphaël MARTIN
Commise-greffière : Le président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le