DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 12 JANVIER 2006
Cause A/4356/2005, plainte formée le 29 novembre 2005 par Mme S______ contre la commination de faillite notifiée à son encontre dans la poursuite n° 05 xxxx64 F.
Décision communiquée à :
Mme S______
Intras Assurances
Administration centrale
Rue Blavignac 10
Case postale 1256
1227 Carouge
EN FAIT
A. Le 1er juillet 2005, sur réquisition d’Intras Assurances, compagnie d’assurance contre la maladie et les accidents organisée en société anonyme, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a notifié un commandement de payer n° 05 xxxx64 F à Mme S______, pour un montant de 1'948,40 fr. et 90 fr. (soit 2'038,40 fr.) correspondant à des arriérés de primes et/ou de participation à l’assurance maladie.
Mme S______ a formé opposition à ce commandement de payer. Le 6 juillet 2005, l’Office a envoyé l’exemplaire créancier du commandement de payer à Intras Assurances.
Par une décision du 20 juillet 2005 communiquée par lettre signature, Intras Assurances a levé l’opposition à concurrence d’un montant de 1'892,40 fr. (soit 1'948,40 fr. de primes + 90 fr. de frais de rappel et de dossier - 146 fr. de parts de primes relatives aux assurances complémentaires), en indiquant à Mme S______ qu’elle disposait d’un délai de trente jours pour faire opposition auprès de la direction d’Intras Assurances.
Le 23 septembre 2005, Intras Assurances a demandé la continuation de la poursuite par une réquisition enregistrée par l’Office le 30 septembre 2005.
B. Le 15 novembre 2005, l’Office a établi une commination de faillite contre Mme S______, dès lors que cette dernière est inscrite au registre du commerce comme exploitante d’une entreprise individuelle.
La commination de faillite a été notifiée le 18 novembre 2005 à Mme S______.
C. Le 28 novembre 2005, Mme S______ a saisi la Commission de céans d’une plainte contre cette commination de faillite, en indiquant ne pas s’estimer sujette à une poursuite continuée par voie de faillite, dès lors que, d’un point de vue professionnel, elle est architecte indépendante sans avoir d’entreprise et travaille seule à domicile et que par ailleurs le montant exigé par Intras Assurances concerne exclusivement sa vie privée. Elle a ajouté qu’elle a de grandes difficultés financières et professionnelles suite à des problèmes de santé, et qu’elle en avait averti Intras Assurances et avait pris contact avec le service de l’assurance maladie, pensant avoir droit à des subsides pour le paiement de ses primes d’assurance maladie.
D. Dans son rapport du 19 décembre 2005 sur cette plainte, l’Office a indiqué que Mme S______ est inscrite au registre du commerce en qualité de titulaire d’une entreprise en raison individuelle depuis le 16 mars 1988 et qu’elle est donc bien sujette à la voie de la faillite.
EN DROIT
Une commination de faillite est une mesure sujette à plainte, que la débitrice en ayant reçu notification a qualité pour attaquer par cette voie.
La plaignante a formé plainte en temps utile (art. 17 al. 2 LP), par un acte satisfaisant aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
La présente plainte est donc recevable.
2.a. La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l’une ou l’autre des qualités énumérées à l’art. 39 LP, en particulier en qualité de « chef d’une raison individuelle (art. 934 et 935 CO) » (art. 39 ch. 1 LP).
Le mode d’exécution forcée dit général que représente la faillite, par opposition au mode dit spécial qu’est la saisie (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 1 n° 26 ss), doit être suivi, à l’encontre d’un débiteur inscrit au registre du commerce sous une raison individuelle, indépendamment du point de savoir si ladite inscription est pour lui obligatoire ou facultative (art. 52 ss ORC ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 39 n° 29). La personne physique ainsi assujettie à la poursuite par voie de faillite l’est pour l’ensemble de ses dettes, tant privées que commerciales (Dominique Rigot, in CR-LP, ad art. 39 n° 9 ss ; Domenico Acocella, in SchKG I, ad art. 39 n° 4 et 15 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 9 n° 3 ss).
Le mode de continuer la poursuite est prescrit dans l’intérêt public et dans l’intérêt des personnes non parties à une procédure d’exécution forcée pendante, si bien que la violation des dispositions impératives qui le régissent, en particulier de l’art. 39 LP, constitue un motif de nullité, à constater en tout temps (art. 22 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 39 n° 18 ; Domenico Acocella, in SchKG I, ad art. 39 n° 5 ; Dominique Rigot, in CR-LP, ad art. 39 n° 8 ; Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 9 n° 16 s.).
2.b. L’art. 43 LP prévoit des exceptions à l’assujettissement à la poursuite par voie de faillite, en considération de la nature de certaines prétentions à recouvrer, comme les impôts, amendes, contributions périodiques d’entretien.
Les primes de l’assurance maladie même obligatoire dues à une compagnie d’assurance maladie organisée en société anonyme, comme l’est la poursuivante (CH-xxx-xxxxxxx-x), ne sont pas visées par ces exceptions (Dominique Rigot, in CR-LP, ad art. 43 n° 18).
Cette inscription est décisive, quand bien même elle ne correspondrait plus à la réalité, notamment parce que la plaignante n’aurait plus de bureaux mais travaillerait à domicile (Domenico Acocella, in SchKG I, ad art. 39 n° 7 s.).
La prétention faisant l’objet de la poursuite considérée n’est pas de celles en recouvrement desquelles l’art. 43 LP exclut la voie de la faillite (consid. 2.b).
C’est donc à bon droit que l’Office a considéré que la poursuite considérée doit se continuer par voie de faillite.
La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 1 phr. 1 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toute autre conclusion.
Invite l’Office des poursuites à prendre note, dans ses registres que l’opposition au commandement de payer n° 05 xxxx64 F n’a été levée qu’à concurrence d’un montant de 1'892,40 fr., soit à l’exclusion de 146 fr. de parts de primes relatives aux assurances complémentaires, et non à concurrence des 2'038 fr. pour lesquels la poursuite a été intentée.
Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Raphaël MARTIN
Commise-greffière : Le président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le