DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU MARDI 29 NOVEMBRE 2005
Cause A/3692/2005, plainte 17 LP formée le 18 octobre 2005 par M. E______ contre un refus de l’Office des poursuites de lui délivrer une attestation de non-poursuite en raison d’une poursuite périmée dirigée contre lui.
Décision communiquée à :
M. E______
H______ Sagl
Office des poursuites
Rue du Stand 46
Case postale 208
1211 Genève 8
EN FAIT
A. M. E______ a fait l’objet d’une poursuite n° 03 xxxx44 B intentée par H______ Sagl, à laquelle il a fait opposition totale le 29 octobre 2003 sans que cette dernière ne soit levée.
B. M. E______ a sollicité à plusieurs reprises une attestation de non-poursuite, que l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a refusé de lui délivrer en raison de l’inscription dans ses registres de la poursuite précitée n° 03 xxxx44 B, même après qu’il lui avait renouvelé sa demande muni d’une lettre rédigée par une avocate de la permanence de l’Ordre des avocats faisant état du fait que ladite poursuite était périmée.
C. Par une lettre datée du 17 octobre 2005 postée le 18 octobre 2005, M. E______ a formé plainte auprès de la Commission de céans contre le refus de l’Office de lui délivrer une attestation de non-poursuite. Il demande à la Commission de céans d’ordonner l’annulation de la poursuite n° 03 xxxx44 B périmée.
D. Dans son rapport du 2 novembre 2005 sur cette plainte, l’Office a expliqué que les poursuites périmées ne peuvent être ni soustraites à la consultation des tiers ni non mentionnées dans des extraits des registres de l’Office. Il a indiqué qu’il appartient au plaignant d’obtenir du créancier qu’il retire sa poursuite ou de la faire annuler par jugement d’un tribunal. Il a conclu au rejet de la plainte.
E. H______ Sagl n’a pas donné suite à l’invitation qui lui a été adressée par pli simple le 19 octobre 2005 et par lettre signature le 11 novembre 2005 de se déterminer sur la plainte de M. E______.
EN DROIT
En l’espèce, il ne paraît pas qu’un refus a été opposé par écrit au plaignant de lui délivrer une attestation de non-poursuite, et il ne semble pas que ce dernier aurait demandé formellement à l’Office d’annuler la poursuite considérée, ainsi qu’il le fait devant la Commission de céans.
Il n’est toutefois pas contesté par l’Office qu’il a refusé de délivrer une attestation de non-poursuite au plaignant. Une mesure au sens de l’art. 17 al. 1 LP est sujette à plainte sans même qu’elle ait été formulée par écrit, s’il est établi qu’elle a bien été rendue. La Commission de céans admettra que tel est le cas en l’espèce sur ce point ; elle entrera donc en matière sur la présente plainte dans la mesure où elle est dirigée contre un refus d’une attestation de non-poursuite, étant précisé que le plaignant a qualité pour attaquer une telle mesure et en admettant, par économie de procédure, qu’il a agi en temps utile, dès lors que la demande motivée rédigée par une avocate est du 17 octobre 2005 et que la plainte a été formée le lendemain.
En revanche, la conclusion de la présente plainte tendant à l’annulation de la poursuite n° 03 xxxx44 B doit être déclarée irrecevable, faute de décision rendue par l’Office sur une telle requête qui ne lui a pas été adressée. L’examen de la présente plainte renseignera cependant le plaignant sur le sort que devrait connaître une telle demande si elle était présentée à l’Office.
Il est fort probable que la poursuite n° 03 xxxx44 B soit périmée, dans la mesure où opposition totale a été formée le 29 octobre 2003 contre le commandement de payer sans qu’au surplus, semble-t-il, une procédure ne soit engagée pour en obtenir la mainlevée.
Ce point n’est toutefois pas déterminant pour trancher la présente plainte.
3.a. En effet, il ne suivrait pas d’une péremption avérée de la dite poursuite que cette dernière devrait être radiée des registres de l’Office, plus particulièrement qu’elle ne pourrait plus être portée à la connaissance de tiers ni ne devrait figurer sur des extraits des registres de l’Office (art. 8a al. 3 LP), contrairement à des poursuites retirées par le créancier (ATF 126 III 476 ; BlSchK 2004 p. 81).
La poursuite dont le commandement de payer a été frappé d’opposition doit être communiquée aux tiers et figurer sur des extraits des registres, même si elle est périmée par l’écoulement du délai d’un an de l’art. 88 al. 2 LP, qui court dès la notification du commandement de payer (RFJ 2001 p. 69, in JdT 2001 II 67).
3.b. L’Office doit en revanche inscrire dans le registre des poursuites, à titre d’indication du résultat de la poursuite considérée, la lettre initiale « E » signifiant « extinction pour d’autres motifs », dans la mesure où la « prescription » de la poursuite mentionnée à l’art. 10 Oform est synonyme de « péremption » de la poursuite (DCSO/431/05 consid. 3.a du 11 août 2005 ; DCSO/378/04 consid. 2 du 20 juillet 2004). Bien que cette disposition mentionne la prescription, le législateur a en effet voulu viser le cas de la péremption de la poursuite suite à l’écoulement du temps, au sens de l’art. 88 al. 2 LP (ATF 115 III 81 = JdT 1992 II 7, consid. 3b in fine et note de bas de page 3 à la p. 10).
La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 1 phr. 1 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Au fond :
Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; MM. Didier BROSSET et Christian CHAVAZ, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Raphaël MARTIN
Commise-greffière : Le président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le