DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU MERCREDI 30 NOVEMBRE 2005
Cause A/3882/2005, plainte formée le 3 novembre 2005 par la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP pour retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite n° 04 xxx79 M contre M______ SA.
Décision communiquée à :
Agence régionale de la Suisse romande
Avenue du Théâtre 1
Case postale 675
1001 Lausanne
Rue du Stand 46
Case postale 208
1211 Genève 8
Chemin de la Marbrerie 13
Case postale 1856
1227 Carouge
EN FAIT
A. Le 24 mars 2005, la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP a requis la continuation de la poursuite n° 04 xxx79 M dirigée contre M______ SA, pour un montant de 22'387,80 fr. sous déduction de 3'044 fr. et de 5'000 fr. payés respectivement les 19 décembre 2002 et 17 novembre 2003.
L’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a traité cette requête en même temps que de nombreuses autres réquisitions formées dans des poursuites dirigées contre M______ SA.
L’Office a effectué, entre janvier et juillet 2005, plusieurs passages au siège de M______ SA, sis , X___ à Carouge, où il a rencontré un employé de cette dernière. Il a renoncé à saisir le mobilier s’y trouvant, l’estimant sans valeur de réalisation, et il a exigé sans succès la production d’une comptabilité, d’un bilan, d’un état du stock, de même que lors de contacts téléphoniques pris avec le directeur de M______ SA.
L’établissement d’un mandat de conduite contre l’administrateur de M______ SA n’a pas non plus été fructueux.
Des avis concernant la saisie de créances envoyés aux banques de la place en août 2005 n’ont pas non plus abouti à la découverte de biens saisissables.
B. M______ SA a été déclarée en faillite le 19 septembre 2005.
C. Le 3 novembre 2005, étant sans nouvelle des suites données à sa réquisition précitée, la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP a saisi la Commission de céans d’une plainte pour retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite n° 04 xxx79 M contre M______ SA.
D. Dans son rapport daté du 18 novembre 2005 mais posté le 25 novembre 2005, l’Office a relaté les démarches susmentionnées qu’il avait effectuées pour traiter différentes réquisitions de continuer des poursuites dirigées contre M______ SA et a fait mention de la faillite de cette dernière.
EN DROIT
Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).
En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite.
Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elle est donc recevable.
L’Office doit agir sans retard, dit la loi dans les deux cas. Dans sa version antérieure à la révision du 16 décembre 1994 entrée en vigueur le 1er janvier 1997, l’art. 89 LP précisait que l’Office devait donner suite à la réquisition de continuer la poursuite dans un délai de trois jours. Si ce délai d’ordre a été remplacé par l’exigence d’une action « sans retard », ce n’est pas moins au regard d’un laps de temps de quelques jours seulement qu’il faut juger de l’existence ou non d’un retard injustifié (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 57 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 11 n° 5, § 22 n° 37, § 36 n° 4 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 4 s. ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 89 n° 2, 30 et 33 ; Rudolf Ottomann, in SchKG II, ad art. 159 n° 10 ; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottmann, SchKG, 4ème éd. 1997, ad art. 89 n° 1 et ad art. 159 n° 1 et 10).
La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité. Lorsqu’il y a lieu de temporiser, le législateur l’a prévu lui-même, en instaurant des délais dits de réflexion ou d’atermoiement, comme le délai de paiement de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 2, art. 88 al. 1 LP ; Walter A Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 60).
Par ailleurs, s’il faut prendre en compte les difficultés pratiques que l’Office peut rencontrer pour exécuter la saisie, comme l’absence du débiteur (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 5), le nombre élevé de réquisitions de continuer des poursuites que l’Office a à traiter ne saurait en revanche se voir reconnaître beaucoup de poids à ce titre (cf. les statistiques publiées in BlSchK 2004 p. 12, faisant état de 95'475 saisies exécutées à Genève en 2003). Il est en effet du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales susrappelées puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; DCSO/726/05 consid. 2.a du 29 novembre 2005 ; DCSO/382/04 consid. 2 in fine du 20 juillet 2004 ; DCSO/325/03 du 13 août 2003 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).
Il est donc douteux que la présente plainte serait fondée en tant que plainte pour retard injustifié. La Fondation plaignante aurait pu se renseigner auprès de l’Office avant de former plainte, pour savoir quelle suite avait été donnée à sa réquisition.
Institution de prévoyance au sens de l’art. 60 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP - RS 831.40), créée en vertu de l’art. 54 de ladite loi, la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP revêt la forme juridique d’une fondation de droit privé au sens des art. 80 ss CC. Elle n’est pas une caisse publique au sens de l’art. 43 ch. 1 LP, comme ladite Fondation avait pris soin de le préciser dans sa réquisition de continuer cette poursuite et comme la jurisprudence l’a déjà précisé (ATF 118 III 13 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 43 n° 48 s.).
A réception de la réquisition de continuer la poursuite considérée, l’Office aurait donc dû établir et notifier sans retard une commination de faillite à la société poursuivie (art. 159 LP).
3.b. Le mode de poursuite étant prévu dans l’intérêt public, les actes entrepris par l’Office en l’occurrence en vue d’exécuter une saisie sont nuls (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd. 2005, n° 850 ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 9 n° 27).
Il n’y a toutefois pas lieu, en l’occurrence, de constater la nullité des démarches que l’Office a entreprises en vue d’exécuter une saisie, à laquelle il n’a pu procéder.
3.c. En effet, il se trouve que la société poursuivie a été déclarée en faillite le 19 septembre 2005.
Or, selon l’art. 206 al. 1 LP, les poursuites dirigées contre un failli s’éteignent. La créance de la Fondation poursuivante doit donc être produite dans la faillite de sa poursuivie, en principe à l’initiative de la Fondation plaignante. La présente décision sera néanmoins communiquée aussi à l’Office des faillites.
Il y a lieu de constater d’office l’extinction de la poursuite n° 04 xxx79 M et de rayer la présente cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Au fond :
Constate l’extinction de la poursuite n° 04 xxx79 M de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP pour cause de faillite de M______ SA.
Raye la cause du rôle.
Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; MM. Didier BROSSET et Christian CHAVAZ, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Raphaël MARTIN
Commise-greffière : Le président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le