DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU MARDI 29 NOVEMBRE 2005
Cause A/3697/2005, plainte formée le 18 octobre 2005 par P______ SA pour retard injustifié dans la communication du procès-verbal de saisie dans la poursuite n° 04 xxxx87 U.
Décision communiquée à :
1001 Lausanne
Rue du Stand 46
Case postale 208
1211 Genève 8
EN FAIT
A. Le 17 juin 2004, P______ SA, cessionnaire des droits du Garage V______ SA Agence Toyota, a saisi l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) d’une réquisition de continuer une poursuite n° dirigée contre M. P______ , dans le cadre de laquelle un commandement de payer avait été notifié à ce dernier le 12 novembre 2003 par l’Office des poursuites d’Aigle et la mainlevée de l’opposition formée à cette poursuite prononcée par un jugement du 23 avril 2004.
L’Office a enregistré cette poursuite continuée au nouveau domicile du débiteur sous le n° 04 xxxx87 U. Le 15 septembre 2004, il a envoyé un premier avis de saisie à M. P______ en vue d’une saisie fixée au 21 octobre 2004, puis un second, le 10 novembre 2004, en vue d’une saisie fixée au 13 décembre 2004.
B. P______ SA a écrit le 23 novembre 2004 à l’Office pour avoir des nouvelles de cette poursuite. L’Office lui a répondu le 29 novembre 2004 que le débiteur ne s’étant pas présenté suite à l’envoi de l’avis de saisie, un constat à son domicile était prévu dans le courant du mois de janvier 2005.
A la suite d’une relance de P______ SA du 7 mars 2005, l’Office lui a indiqué, le 4 avril 2005, que le dossier était en cours de traitement.
Dans l’intervalle, l’Office avait enregistré dans cette poursuite le paiement d’un acompte de 1'260,05 fr., dont il avait reversé 1'222.05 fr. à P______ SA le 7 mars 2005.
Après une nouvelle relance, en date du 1er juillet 2005, restée sans réponse, P______ SA a récrit à l’Office, le 30 août 2005, pour avoir des nouvelles de la poursuite considérée. L’Office lui a répondu le 2 septembre 2005 que le débiteur avait « versé la base de la créance, reste un solde de Frs 40,--».
P______ SA a écrit à l’Office, le 8 septembre 2005, qu’il était informé de ce versement de 40 fr. dès lors qu’il lui avait reversé « ce montant au mois de mars 2005 », mais qu’elle attendait « le procès-verbal de saisie qui aurait dû être notifié à (son) débiteur ». Indiquant qu’elle n’entendait pas abandonner le solde de sa créance, elle lui a demandé de lui communiquer sans délai le procès-verbal de saisie, à défaut de quoi elle déposerait plainte pour retard injustifié.
D. Par une écriture datée du 17 octobre 2005 mais postée le 18 octobre 2005, P______ SA a formé plainte auprès de la Commission de céans pour retard injustifié dans la communication du procès-verbal de saisie dans la poursuite n° 04 xxxx87 U. Elle a relevé que l’Office n’avait « accompli aucune diligence dans cette affaire depuis le mois de mars 2005, date de reversement de la créance de base » et que ce retard lui causait un préjudice « dans la mesure où la procédure de poursuite se (trouvait) ainsi suspendue, sans raison ».
E. Dans son rapport du 9 novembre 2005 sur cette plainte, l’Office a indiqué que M. P______ s’était présenté à l’Office le 26 octobre 2005 suite à une reprise du dossier et au dépôt d’un avis d’ouverture à son domicile et qu’il avait payé le solde dû sur la poursuite considérée, soit 46,90 fr. Il a estimé que la plainte était devenu ainsi sans objet.
F. Le 17 novembre 2005, P______ SA a déclaré maintenir sa plainte pour le motif que l’Office n’avait pris des mesures concrètes pour aviser le débiteur qu’après le dépôt de sa plainte, en relevant que la réquisition de continuer la poursuite datait de juin 2004.
EN DROIT
En tant que requérante de la continuation de la poursuite, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié.
Le dépôt d’une telle plainte peut intervenir en tout temps (art. 17 al. 3 LP).
La présente plainte sera donc déclarée recevable.
2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l’art. 159 LP, s’il est sujet à la poursuite par voie de faillite, l’Office lui notifie une commination de faillite dès réception de la réquisition de continuer la poursuite.
L’Office doit agir sans retard, dit la loi dans les deux cas. Dans sa version antérieure à la révision du 16 décembre 1994 entrée en vigueur le 1er janvier 1997, l’art. 89 LP précisait que l’Office devait donner suite à la réquisition de continuer la poursuite dans un délai de trois jours. Si ce délai d’ordre a été remplacé par l’exigence d’une action « sans retard », ce n’est pas moins au regard d’un laps de temps de quelques jours seulement qu’il faut juger de l’existence ou non d’un retard injustifié (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 57 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 11 n° 5, § 22 n° 37, § 36 n° 4 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 4 s. ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 89 n° 2, 30 et 33 ; Rudolf Ottomann, in SchKG II, ad art. 159 n° 10 ; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottmann, SchKG, 4ème éd. 1997, ad art. 89 n° 1 et ad art. 159 n° 1 et 10).
La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité. Lorsqu’il y a lieu de temporiser, le législateur l’a prévu lui-même, en instaurant des délais dits de réflexion ou d’atermoiement, comme le délai de paiement de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 2, art. 88 al. 1 LP ; Walter A Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 60).
Par ailleurs, s’il faut prendre en compte les difficultés pratiques que l’Office peut rencontrer pour exécuter la saisie, comme l’absence du débiteur (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 5), le nombre élevé de réquisitions de continuer des poursuites que l’Office a à traiter ne saurait en revanche se voir reconnaître beaucoup de poids à ce titre (cf. les statistiques publiées in BlSchK 2004 p. 12, faisant état de 95'475 saisies exécutées à Genève en 2003). Il est en effet du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales susrappelées puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; DCSO/382/04 consid. 2 in fine du 20 juillet 2004 ; DCSO/325/03 du 13 août 2003 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).
2.b. Selon l’art. 114 LP, à l’expiration du délai de participation de 30 jours, l’office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal aux créanciers et au débiteur. Là aussi, le législateur a posé l’exigence d’une action « sans retard » en lieu et place de la fixation à cette fin d’un délai de trois jours. Les remarques formulées ci-dessus (consid. 2.a.) pour l’envoi de l’avis de saisie valent aussi pour l’expédition du procès-verbal de saisie, d’autant plus que l’Office a le temps de s’y préparer puisqu’il lui faut attendre, en règle générale, l’expiration du délai de participation (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 114 n° 5 ss ; Ingrid Jent-SØrensen, in SchKG II ad art . 114 n° 1).
En effet, il a pris plusieurs semaines pour l’envoi d’un premier avis de saisie, puis deux mois pour l’envoi d’un second avis de saisie, et il n’a ensuite plus entrepris aucune démarche tant jusqu’au paiement spontané d’un acompte certes substantiel sur la poursuite considérée que jusqu’au dépôt de la présente plainte.
Dans l’exercice de ses tâches de surveillance, la Commission de surveillance suit de près l’évolution des délais dans lesquels l’Office remplit ses tâches, tout en le rappelant à ses devoirs aussi sur le plan de la qualité des prestations qu’il doit fournir. Elle n’estime dès lors pas opportun de s’étendre sur cette affaire devenue dépourvue d’objet du fait de l’extinction de la dette considérée en capital, intérêts et frais, sinon en disant ici à l’Office que le caractère modique du montant résiduel d’une poursuite ne l’autorise pas à ne pas poursuivre son travail jusqu’à son terme, le cas échéant en sollicitant du poursuivant les avances de frais nécessaires à l’exécution des démarches nécessaires à cette fin (art. 68 LP).
Elle dira donc que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare recevable la plainte A/3697/2005 formée le 18 octobre 2005 par P______ SA pour retard injustifié dans la communication du procès-verbal de saisie dans la poursuite n° 04 xxxx87 U.
Dit qu’elle est devenue sans objet en cours de procédure.
La raye du rôle.
Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; MM. Didier BROSSET et Christian CHAVAZ, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Raphaël MARTIN
Commise-greffière : Le président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le