DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2005
Causes jointes A/311/2005 et A/438/2005, plaintes 17 LP formées les 9 février 2005 et 25 février 2005 par la Banque A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Grégoire MANGEAT, avocat à Genève, et A/648/2005, plainte 17 LP formée le 17 mars 2005 par E______ Inc., élisant domicile en l’étude de Me Tal SCHIBLER, avocat à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Grégoire MANGEAT, avocat Rue du Marché 20
1204 Genève
domicile élu : Etude de Me Tal SCHIBLER, avocat Avenue Krieg 44
Boîte postale 45
1211 Genève 17
EN FAIT
A. Par un arrêt du 15 novembre 2002, rendu au terme d’une procédure initiée le 4 octobre 1995 par une demande de E______ Inc., société américaine, la Cour de justice a condamné A______SA à payer à E______ Inc. 236'131 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 6 juillet 1993, sous imputation de 218'046,90 fr. (valeur au 29 août 1995), 1'180 fr. à titre d’intérêts de retard ainsi qu’à la moitié des dépens de première instance et d’appel comprenant une indemnité globale de procédure de 20'000 fr. La Banque A______ SA a repris l’actif et le passif d’A______SA, selon un contrat du 22 juin 2001 et bilan au 1er janvier 2001.
B. Le 22 mars 2004, sur réquisition de E______ Inc., l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a notifié à la Banque A______SA un commandement de payer n° 04 xxxx29 N tendant au paiement de 65'703,27 fr. (plus intérêts à 5% l’an dès le 23 décembre 2002 sur 58'178,27 fr.).
La Banque A______SA a formé opposition à ce commandement de payer.
Dans la cadre de la procédure de mainlevée d’opposition introduite devant le Tribunal de première instance, la Banque A______SA a excipé de l’inexistence de E______ Inc., pour le motif que cette société américaine de l’Etat de Washington (USA) était administrativement dissoute depuis le 24 mai 1999 parce qu’elle n’avait pas fourni dans les délais légaux la liste annuelle de ses administrateurs et des personnes autorisées, conformément à la loi sur l’enregistrement des sociétés dans l’Etat de Washington (USA), prévoyant que les sociétés ainsi dissoutes peuvent être rétablies dans les cinq années suivant leur dissolution, leur réintégration reprenant alors à la date de la dissolution comme si celle-ci n’avait jamais eu lieu.
Par un jugement du 12 octobre 2004 rendu en procédure sommaire et contradictoirement, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée de l’opposition au commandement de payer n° 04 xxxx29 N, sauf pour les intérêts calculés sur les dettes d’intérêts moratoires de 25'359,80 fr. et de 1'180 fr. Relevant qu’en procédure de mainlevée l’existence ou l’exigibilité de la créance déduite en poursuite ou le droit du créancier d’exercer des poursuites ne peuvent être déniés que s’ils sont prouvés par titre, le Tribunal de première instance a jugé qu’il n’était pas établi qu’une société administrativement dissoute à teneur du droit américain ne pouvait procéder, dans les cinq ans à compter de sa dissolution, à l’exécution forcée d’une créance à l’étranger ou qu’elle n’existait pas, et que les pièces produites par la Banque A______SA ne remettaient pas en cause de façon manifeste l’existence ou l’exigibilité de la créance déduite en poursuite, ainsi que l’existence de la requérante et son droit d’exercer des poursuites. Le Tribunal de première instance a également relevé que la dissolution d’E______ Inc. était antérieure de près de trois ans et demi à l’arrêt de la Cour de justice du 15 novembre 2002, et que sa qualité pour agir n’avait pas été remise en cause dans la procédure au fond.
La Banque A______SA a fait appel de ce jugement, en concluant à ce que la Cour de justice annule ce dernier et déclare irrecevable la requête de mainlevée définitive de l’opposition formée par E______ Inc., dépourvue selon elle de la capacité d’être partie ou d’ester en justice.
Par un arrêt du 27 janvier 2005, la Cour de justice a confirmé le jugement précité du Tribunal de première instance. Elle a écarté à titre liminaire sept pièces nouvelles que la Banque A______SA avait produites devant elle pour démontrer l’inexistence d’E______ Inc., pour le motif qu’en matière de mainlevée d’opposition à un commandement de payer le débiteur n’est pas recevable à produire en appel de nouvelles pièces dans le seul but de tenter de rapporter une preuve jugée jusqu’ici insuffisante et non de répondre à un argument inattendu. Elle a souligné ensuite que seul était ouvert en l’occurrence l’appel extraordinaire pour violation de la loi et donc qu’elle ne pouvait revoir le jugement attaqué, dans les limites des griefs articulés déjà soumis au premier juge, que s’il consacrait une violation de la loi, respectivement une appréciation arbitraire d’un point de fait. Et, dans ce cadre, elle a jugé que la capacité d’ester en justice d’E______ Inc. avait été admise sans violation de la loi par le Tribunal de première instance, qu’il ne résultait pas des pièces valablement produites qu’une société dissoute au sens de la loi américaine considérée n’existait plus mais qu’au contraire elle pouvait être amenée à défendre en justice, même sans limite dans le temps, et qu’il n’y avait pas d’arbitraire à considérer qu’une société ayant mené à son terme une procédure valablement engagée avait le droit d’obtenir l’exécution de la décision ainsi rendue.
Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.
C. Avant même que cet arrêt n’ait été rendu, anticipant un éventuel dépôt d’une réquisition de continuer la poursuite n° 04 xxxx29 N, la Banque A______SA a écrit à l’Office, le 5 novembre 2004, qu’il lui faudrait s’assurer de l’existence d’E______ Inc., c’est-à-dire de sa capacité d’être le sujet actif d’une poursuite, respectivement d’ester en justice, et elle lui a communiqué un extrait de son mémoire d’appel ainsi que les pièces s’y rapportant, mettant selon elle sérieusement en doute l’existence d’E______ Inc., au point qu’il lui faudrait inviter cette dernière à prouver sa capacité d’être le sujet actif d’une poursuite et/ou sa capacité d’ester en justice et, à défaut, constater la nullité de la poursuite n° 04 xxxx29 N et déclarer irrecevable la réquisition de la continuer cette dernière.
Le 1er février 2005, après la communication de l’arrêt précité de la Cour de justice, la Banque A______SA a indiqué à l’Office que cet arrêt ne tranchait pas la question de la capacité d’E______ Inc. à être le sujet actif d’un acte de poursuite, et elle a réitéré pour le surplus sa position exprimée dans le courrier précité du 5 novembre 2004.
Par un courrier du 4 février 2005, l’Office a informé la Banque A______SA qu’après avoir pris connaissance des pièces produites, il décidait de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite d’ores et déjà déposée par E______ Inc., sans pouvoir procéder à plus d’investigations, d’autant plus que la capacité de cette dernière d’être partie dans une procédure de poursuite relève d’un droit étranger sur lequel, dans la mesure de leur compétence respective, tant le Tribunal de première instance que la Cour de justice s’étaient déjà penchés de manière approfondie.
D. Le 9 février 2005, la Banque A______SA a formé plainte auprès de la Commission de céans contre le refus de l’Office d’ordonner les actes d’instruction qu’elle avait requis et d’accepter de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 04 xxxx29 N dont E______ Inc. l’avait saisi. Elle a fait valoir que vingt-quatre éléments sérieux, documentés par pièces, commandaient au moins de ne pas faire bénéficier E______ Inc. d’une présomption de capacité d’être partie et/ou d’ester en justice et donc d’inviter cette société à prouver cette capacité. Elle a requis l’effet suspensif et a conclu à ce que des doutes sérieux soient constatés sur la capacité d’E______ Inc. d’être le sujet actif d’une poursuite et/ou d’ester en justice, et donc que cette capacité ne saurait être présumée, puis à ce que la décision précitée de l’Office du 4 février 2005 soit annulée et qu’ordre soit fait à l’Office d’impartir à E______ Inc. un délai pour établir sa capacité d’être le sujet actif d’une poursuite et/ou d’ester en justice, sous peine de nullité de la poursuite n° 04 xxxx29 N.
Cette plainte a été enregistrée sous le n° A/311/2005.
E. Par une ordonnance du 11 février 2005, la Commission de céans a refusé l’effet suspensif à la plainte A/311/2005 de la Banque A______SA. Elle a retenu qu’en tant qu’elle rapprocherait la débitrice d’une étape cruciale de la procédure d’exécution forcée dirigée contre elle, la notification d’une commination de faillite léserait certes ses intérêts, mais que cette lésion resterait mesurée au regard de l’intérêt de la créancière à faire avancer la procédure d’exécution forcée qu’elle avait intentée contre la débitrice au terme d’une longue procédure, au bénéfice non seulement d’un arrêt de la Cour de justice fondant ses prétentions, mais aussi d’un jugement du Tribunal de première instance prononçant la mainlevée de l’opposition formée par la débitrice et d’un arrêt de la Cour de justice confirmant ce jugement, ces deux dernières décisions judiciaires évoquant et rejetant le grief que la plaignante faisait à nouveau valoir devant la Commission de céans. Elle a ajouté que, saisi le cas échéant d’une requête de faillite émanant de la créancière prétendument inexistante, le juge de la faillite n’apparaîtrait au minimum pas moins compétent que la Commission de céans pour examiner ce grief.
F. Le 21 février 2005, avant même l’expiration du délai de réponse à ladite plainte, l’Office a informé la Commission de céans que consécutivement à l’ordonnance précité refusant l’effet suspensif, il avait notifié une commination de faillite à la Banque A______SA en date du 15 février 2005, mais qu’il avait reçu deux jours plus tard des représentants de la Banque A______SA pour entendre leur position et avait requis d’E______ Inc. la production de tous documents permettant un réexamen de la décision attaquée, et il a annoncé que s’il prenait une nouvelle décision, en particulier une décision d’annulation de la poursuite, il la notifierait aux parties et en donnerait connaissance à la Commission de céans dans le délai imparti pour répondre à la plainte A/311/2005.
Le même jour, faisant mention de sa faculté de procéder à un nouvel examen de sa décision, l’Office a imparti à E______ Inc. un délai au 28 février 2005 pour lui fournir tout élément lui permettant de se déterminer une nouvelle fois sur les griefs formulés par la Banque A______SA, en particulier les extraits des registres utiles attestant de son existence, respectivement de sa qualité pour agir en justice et pour intenter des poursuites, ainsi que la procuration établissant la qualité de mandataire de son avocat et tout récent échange de correspondances entre ladite société et son avocat démontrant l’existence actuelle de la société et les liens avec l’Etude de son avocat.
G. E______ Inc. a alors écrit à la Commission de céans, le 24 février 2005, pour s’insurger contre ce courrier de l’Office en même temps que répondre à la plainte A/311/2005 de la Banque A______SA.
H. Le 25 février 2005, la Banque A______SA a saisi la Commission de céans d’une plainte, enregistrée sous le n° A/438/2005, contre la commination de faillite qui lui avait été notifiée le 15 février 2005 dans la poursuite n° 04 xxxx29 N, en faisant référence aux développements « En fait » et « En droit » ainsi qu’aux conclusions de sa plainte précitée A/311/2005.
Par un courrier du 1er mars 2005, la Commission de céans a joint en une même procédure les plaintes A/311/2005 et A/438/2005 de la Banque A______SA, a fixé à l’Office et à E______ Inc. un délai au 8 mars 2005 pour se déterminer sur ces deux plaintes jointes, a estimé qu’on ne pouvait considérer que la plainte A/438/2005 était assortie d’une demande d’effet suspensif mais a précisé qu’à défaut il y aurait lieu de retenir qu’une telle requête serait rejetée pour les motifs mentionnés dans l’ordonnance précitée du 11 février 2005. Il a invité l’Office, pour le cas où il entendrait revenir sur ses deux décisions attaquées, à l’indiquer et le motiver dûment dans son rapport sur les deux plaintes jointes plutôt qu’à rendre formellement une nouvelle décision dans ce sens, avec l’effet, contraire au principe de l’économie de procédure, que l’évident dépôt d’une nouvelle plainte, cette fois-ci de la part de E______ Inc., renverserait simplement le rôle des parties à la procédure.
A la suite d’une requête en interprétation urgente formée le 3 mars 2005 par la Banque A______SA de cette invitation faite à l’Office, la Commission de céans a précisé, le 4 mars 2005, que l’Office n’était pas privé de sa compétence légale de procéder le cas échéant à un nouvel examen de la décision attaquée jusqu’au dépôt de sa réponse aux plaintes A/311/2005 et A/438/2005.
I. Par une décision du 7 mars 2005, l’Office a annulé la notification du commandement de payer et celle de la commination de faillite intervenues respectivement les 22 mars 2004 et 15 février 2005 dans la poursuite n° 04 xxxx29 N, qu’il a déclarée nulle et de nul effet. Il a retenu que E______ Inc. n’avait pas déféré à sa demande de démontrer son existence tandis que les pièces produites par la Banque A______SA et l’audition de l’avocat et des représentants de cette dernière permettaient désormais d’avoir un doute sérieux quant à l’existence de E______ Inc.
J. Le 17 mars 2005, E______ Inc. a formé plainte auprès de la Commission de céans contre cette décision d’annulation. Elle a fait grief à l’Office de s’ériger en juge à la place du Tribunal fédéral pour se prononcer sur la conformité et la légalité de l’arrêt précité de la Cour de justice du 27 janvier 2005, outrepassant selon elle très largement ses compétences, les cas dans lesquels l’Office peut examiner la question de la qualité d’une partie requérant la continuation d’une poursuite étant très limités et non donnés en l’espèce. Elle a reproché à l’Office de faire totalement fi de la procédure judiciaire préalable, au cours de laquelle elle avait dû répondre à l’exception de sa prétendue inexistence, niant à l’Office, en tant qu’autorité administrative, toute compétence de remettre en question sa capacité d’intenter des poursuites, établie par deux autorités judiciaires. Elle a laissé entendre qu’elle était victime d’une violation de son droit d’être entendue, dans la mesure où l’Office avait organisé une réunion en catimini entre le préposé et la juriste en charge du dossier au sein de l’Office et des représentants et le conseil de la Banque A______SA, alors qu’il lui avait simplement offert, quant à elle, la possibilité de s’exprimer par écrit. Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif et a conclu à l’annulation de la décision précité de l’Office du 7 mars 2005.
Cette plainte a été enregistrée sous le n° A/648/2005.
K. Par une ordonnance du 22 mars 2005, la Commission de céans a joint en une même procédure les plaintes précitées A/311/2005 et A/438/2005 de la Banque A______SA et la plainte A/648/2005 d’E______ Inc. et elle a suspendu à titre provisionnel les effets de la commination de faillite notifiée le 15 février 2005 à la Banque A______SA dans la poursuite n° 04 xxxx29 N, considérant que la pesée des intérêts en présence justifiait cette solution plutôt que de priver d’effets les actes de poursuite accomplis antérieurement dans cette procédure d’exécution forcée.
L. Le 5 avril 2005, l’Office a présenté son rapport sur les trois causes jointes considérées. Elle y a maintenu sa position, en relevant notamment qu’il est une autorité d’exécution de la LP et non une autorité administrative d’exécution des décisions d’un tribunal ou d’une autorité supérieure qui se sont déterminées dans le cadre d’une procédure sommaire, et qu’il détient un pouvoir propre de décision pour ce qui relève de l’application de la LP. Il a souligné que E______ Inc. continuait à ne produire aucune pièce permettant de constater son existence et à ne pas répondre aux allégations de la Banque A______SA, persistant à se retrancher derrière les mêmes décisions judiciaires. Il a réfuté toute violation du droit d’être entendu d’E______ Inc.
M. La Banque A______SA a pris position sur la plainte A/648/2005 d’E______ Inc. par une écriture du 5 avril 2005, qui souligne que cette société s’obstinait à ne pas réfuter les éléments fondant un doute sérieux quant à son existence, conteste que l’Office ait outrepassé ses compétences, affirme que l’Office est parvenu à juste titre à la conclusion que l’existence d’E______ Inc. était sérieusement douteuse au point que cette société ne pouvait plus bénéficier d’une présomption d’existence ou de capacité mais devait être invitée à justifier de son existence et de sa capacité d’ester en justice.
EN DROIT
Les mesures attaquées en l’espèce sont respectivement le refus de l’Office d’ordonner les actes d’instruction que la Banque A______SA avait requis et d’accepter de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 04 xxxx29 N dont E______ Inc. l’avait saisi, la notification d’une commination de faillite dans cette poursuite n° 04 xxxx29 N, ainsi que l’annulation de la notification du commandement de payer et de celle de la commination de faillite intervenues dans cette poursuite n° 04 xxxx29 N et la déclaration que cette dernière est nulle et de nul effet. Il s’agit là de mesures sujettes à plainte au sens de l’art. 17 al. 1 LP.
En tant que respectivement poursuivie et poursuivante, la Banque A______SA et E______ Inc. disposent d’un intérêt digne de protection et même juridiquement protégé à requérir l’annulation ou la modification de ces mesures. Elles ont donc qualité pour former plainte, sans qu’il y ait lieu, sous l’angle de la recevabilité de la plainte A/648/2005, de s’interroger sur l’existence et, partant, la qualité pour agir de celle d’entre elles dont l’existence est mise en doute par l’autre puis aussi par l’Office ; la personne morale dont la capacité d’être partie est contestée par un organe de la poursuite a la qualité pour porter plainte afin de faire constater son existence (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 101 in initio).
Les trois plaintes considérées en l’espèce ont été formées en temps utile (art. 17 al. 2 LP), ainsi que dans les formes et avec le contenu prescrits par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elles seront donc déclarées recevables.
3.a. La question essentielle est de savoir si, à quelles conditions et dans quelle mesure l’Office, saisi d’une réquisition de continuer une poursuite (ou d’une réquisition de poursuite) doit s’assurer que le poursuivant a la capacité d’être partie à la procédure d’exécution forcée.
La capacité d’actionner et d’être actionné, qui comporte celle de poursuivre et d’être poursuivi, est reconnue à tout sujet de droit, personne physique ou personne morale, en tant que corollaire de leur jouissance des droits civils, ainsi qu’aux entités auxquelles la loi confère cette capacité en dépit du fait qu’elles ne sont pas à proprement parler des sujets de droit, comme la société en nom collectif (art. 562 CO), la société en commandite (art. 602 CO), la masse en faillite (art. 240 LP) ou la communauté des copropriétaires par étage (art. 712l al. 2 CC). La capacité d’ester, qui est la capacité d’agir personnellement, découle quant à elle de l’exercice des droits civils, qui requiert la majorité et la capacité de discernement pour les personnes physiques (art. 13 CC), la possession des organes légaux et statutaires exigés à cette fin pour les personnes morales (art. 54 CC), ou la réalisation des conditions spécifiques fixées par la loi pour les entités n’ayant pas la pleine personnalité juridique. Une société dépourvue de la personnalité juridique ne saurait être partie à une procédure d’exécution forcée, comme la société simple ou une personne morale inexistante ou ayant cessé d’exister (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 98 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd. 2005, n° 338).
3.b. Il incombe à l’Office de procéder à un contrôle à première vue de la capacité d’être parties et d’ester des personnes et entités mentionnées dans les réquisitions de poursuite et de continuer les poursuites dont il est saisi, d’autant plus qu’une poursuite ouverte sur requête d’une personne morale inexistante serait nulle (ATF 105 III 107 consid. 2 ; ATF 104 III 4). Il ne peut écarter de telles réquisitions qu’en présence d’un défaut apparemment manifeste des qualités requises pour être sujet actif ou passif du droit de l’exécution forcée, autrement dit parce qu’il est fort probable que la partie considérée ne remplit pas ces qualités. En effet, l’Office n’a pas vocation pour trancher des questions de droit matériel présentant au surplus un caractère préjudiciel dans le cours de la procédure d’exécution forcée (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 69 n° 29, art. 88 n° 38 et art. 89 n° 27).
Son devoir de contrôle spontané de la capacité d’être parties et d’ester se limite nécessairement à un examen à cet égard superficiel desdites réquisitions. En présence d’indices soulevant des doutes à propos de l’une ou l’autre de ces capacités - indices qu’il découvre lui-même ou qui lui sont signalés par le poursuivi voire par des tiers -, il lui appartient d’approfondir quelque peu son examen, toutefois non jusqu’à la dissipation complète des doutes soulevés, mais jusqu’à la limite tracée par la persistance de doutes suffisamment sérieux pour qu’en-deçà de cette limite il puisse et doive les ignorer et se retrancher derrière la présomption de capacité qui découle de la limitation logique de son pouvoir d’examen, mais qu’au-delà de cette limite il ne puisse prêter son concours de puissance publique au recouvrement des créances faisant l’objet des procédures considérées.
3.c. Dans le cadre de son examen spontané et surtout, en présence d’indices troublants, d’un examen plus approfondi quoique toujours prima facie des capacités d’être parties et d’ester des poursuivants et poursuivis, l’Office doit respecter le droit d’être entendu desdites parties, en même temps qu’il lui faut requérir leur collaboration, dans la mesure où cette dernière peut raisonnablement être attendue d’elles, pour étayer ou dissiper les doutes existants.
Le devoir de collaboration de la partie dont les capacités susmentionnées sont contestées naît et se développe à mesure que les faits suscitant les doutes émis à ce propos sont patents ou sont rendus vraisemblables par l’autre partie qui les allègue (ATF 105 III 107 consid. 2 in fine). S’il ne doit pas forcément être tenu pour la démonstration d’un défaut de capacité d’être partie ou d’ester, un refus explicite ou implicite de collaborer à la dissipation de doutes à cet égard n’en justifie pas moins, de la part de l’Office, un non-lieu de donner suite aux réquisitions dont il est saisi. Un tel refus peut constituer un motif autonome de non-lieu, qui revêt alors un caractère procédural et provisoire, en tant que le non-lieu est valablement prononcé alors même que le degré de doutes quant aux capacités précitées de la partie concernée serait moindre que celui qui est requis pour rejeter une réquisition de poursuite ou de continuer une poursuite en raison d’un défaut apparemment manifeste desdites capacités.
3.d. Si les capacités d’être parties ou d’ester de la partie concernée ont été établies par un tribunal, dont la décision aurait acquis force de chose jugée, l’Office doit s’en tenir à cette décision, dont la portée exacte doit cependant être examinée, des doutes sérieux nourris par des éléments non pris en compte par le tribunal devant au surplus être réservés.
4.a. En l’espèce, il est vrai que tant le Tribunal de première instance que la Cour de justice, respectivement dans leur jugement du 12 octobre 2004 et arrêt du 27 janvier 2005, ont examiné l’exception d’inexistence soulevée par la banque poursuivie à l’encontre de la société poursuivante, et que ces juridictions ont écarté cette exception. Il est vrai aussi que ces décisions judiciaires ont été rendues dans le cadre de la poursuite considérée en l’espèce.
4.b. C’est toutefois en procédure sommaire que le Tribunal de première instance statue sur une requête de mainlevée d’opposition, en vertu de l’art. 25 ch. 2 let. a LP (art. 20 al. 1 let. b LaLP), soit au terme d’une procédure « abrégée et rapide, dans laquelle les parties sont limitées dans leurs moyens et dans laquelle le degré de la preuve, l’administration des preuves et l’appréciation des preuves sont restreints en ce sens : que seule la simple vraisemblance est exigée ; que l’administration des preuves doit être immédiate et partant limitée aux seuls moyens immédiatement disponibles ; et que le juge, se fondant sur des éléments objectifs, s’en tient à l’impression que les faits pertinents se sont produits et perdurent, sans pour autant exclure la possibilité que ces faits aient pu se dérouler autrement ou soient autres », en plus que sur le point du droit, « le juge peut se contenter d’un examen sommaire » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 25 n° 23 et 34 ; Urs Engler, in SchKG I, aad art. 25 n° 13 ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 4 n° 67 ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 2 n° 128 ss).
Comme l’indiquent Bernard Bertossa / Louis Gaillard / Jaques Guyet / André Schmidt dans leur Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987 (mise à jour décembre 2001), la LP a imposé la procédure sommaire aux cantons, mais elle n’en a pas prescrit les modalités, sauf exceptionnellement et notamment, en matière de mainlevée d’opposition à un commandement de payer, en ce qui concerne les preuves et les défenses. Créée en vue de l’instruction des affaires de mainlevée d’opposition au commandement de payer, la procédure sommaire appliquée à ce type spécifique de causes se caractérise notamment par le fait la procédure est judiciaire (art. 22 LP) et contradictoire (art. 84 LP al. 2 ; SJ 1978 p. 429), que les défenses sont limitées aux exceptions visant le caractère exécutoire de la prétention (art. 81 al. 1, 82 al. 2 LP), sous réserve des exceptions de procédure, notamment celles de l’art. 81 al. 2 et 3 LP, qu’en revanche, le juge de la mainlevée n’est pas compétent pour examiner le bien-fondé matériel de la créance, ni la régularité de la poursuite, lesquels relèvent de la voie judiciaire ordinaire, respectivement de la procédure de plainte à l’autorité de surveillance (art. 17 LP), et que les preuves, tant celles exigées du requérant que celles que le poursuivi est autorisé à fournir, sont limitées aux titres (sous réserve de l’aveu fait à l’audience : art. 81 al. 1, 82 al. 2; cf. ég. 85 LP). Il en résulte - poursuivent les auteurs précités - une réduction de la cognition du juge, en ce sens que, notamment, le juge prononce la mainlevée sans exiger une justification complète de l’existence de la créance (ATF 74 II 52-53), plus précisément qu’il ne statue pas sur le fond de la créance, mais uniquement sur son caractère exécutoire, et qu’il ne procède pas à une analyse exhaustive et définitive du titre, plus particulièrement qu’il ne lui appartient pas d’interpréter un jugement ou une reconnaissance de dette qui ne seraient pas clairs (SJ 1988 p. 495-496), mais doit vérifier d’office si le titre qui lui est soumis remplit les conditions légales justifiant le prononcé de la mainlevée, car il s’agit d’une condition de recevabilité de la demande en mainlevée (ATF 103 Ia 52 = JdT 1978 II 119).
Sur le point ici litigieux de l’existence de la société poursuivante et, partant, de ses capacités d’être partie et d’ester à la procédure d’exécution forcée, force est de relever que le pouvoir de cognition du juge de la mainlevée n’est guère plus étendu que celui dont l’Office doit faire usage (consid. 3.b), et qu’en l’espèce le Tribunal de première instance ne l’a exercé, conformément à ses devoirs, que sur les pièces produites devant lui, dont il a précisé qu’elle ne remettaient pas en cause de façon manifeste l’existence ou l’exigibilité de la créance déduite en poursuite ainsi que l’existence de la société poursuivante et son droit d’exercer des poursuites.
Ce jugement n’impliquait pas que l’Office, saisi des mois plus tard d’une réquisition de continuer la poursuite dont il avait levé l’opposition, serait lié par le rejet de l’exception d’inexistence de la société poursuivante soulevée devant ledit Tribunal, en particulier qu’il lui serait interdit d’examiner cette même exception au regard des pièces nouvelles et explications complémentaires qui lui seraient alors fournies (consid. 3.d), dans les limites de son propre pouvoir d’examen (consid. 3.b).
4.c. Sans doute l’arrêt de la Cour de justice du 27 janvier 2005, confirmant le jugement précité du Tribunal de première instance, venait-il d’être rendu lorsque l’Office devait traiter la réquisition de continuer la poursuite considérée, et sans doute aussi de nouvelles pièces avaient-elles été produites devant la Cour de justice.
Cette dernière avait cependant pris soin, dans son arrêt, de définir le cadre procédural dans lequel elle était appelée à statuer. Ainsi, elle avait expliqué qu’elle écartait les nouvelles pièces produites devant elle pour le motif procédural que le débiteur n’était en l’espèce pas recevable à produire en appel de nouvelles pièces dans le seul but de tenter de rapporter une preuve jugée jusqu’ici insuffisante, puis elle avait souligné que seul était ouvert en l’occurrence l’appel extraordinaire pour violation de la loi. C’est donc dans ce cadre préalablement circonscrit que la Cour de justice a jugé que la capacité d’ester en justice d’E______ Inc. avait été admise sans violation de la loi par le Tribunal de première instance, qu’il ne résultait pas des pièces valablement produites qu’une société dissoute au sens de la loi américaine considérée n’existait plus mais qu’au contraire elle pouvait être amenée à défendre en justice, même sans limite dans le temps, et qu’il n’y avait pas d’arbitraire à considérer qu’une société ayant mené à son terme une procédure valablement engagée avait le droit d’obtenir l’exécution de la décision ainsi rendue.
Cet arrêt ne privait donc pas l’Office de sa compétence, soit du pouvoir et du devoir, de s’assurer de la capacité de poursuivre et d’ester de la société poursuivante, dans les limites de son propre pouvoir d’examen (consid. 3.b).
4.d. Ce serait donc à tort que l’Office se serait considéré comme lié par les deux décisions judiciaires précitées sur l’exception d’inexistence de la société poursuivante soulevée à nouveau devant lui.
Il ne résulte d’ailleurs pas de sa décision du 4 février 2005, faisant l’objet de la plainte A/311/2005 de la banque poursuivie, qu’il se serait interdit de revoir cette question, bien qu’il ait alors accordé un poids important à l’examen auquel le Tribunal de première instance et la Cour de justice s’étaient livrés sur l’analyse du droit étranger dictant la capacité de la société poursuivante d’être partie à la procédure de poursuite dans le cadre de laquelle elles avaient été rendues. Il a en effet indiqué, dans cette décision, qu’il donnerait suite à la réquisition de continuer la poursuite en question après avoir pris connaissance des pièces produites par la banque poursuivie censées démontrer l’inexistence de la société poursuivante.
L’Office ne saurait donc être critiqué, sous cet angle, d’avoir reconsidéré sa décision de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite avant que les deux plaintes A/311/2005 et A/438/2005 ne déploient leur plein effet dévolutif (art. 17 al. 4 LP ; DCSO/311/04 consid. 2.a du 28 mai 2004 ; DCSO/294/04 consid. 3 du 27 mai 2004). En conséquence, c’est à tort que la société poursuivante fonde sa plainte A/648/2005 et son argumentation de réponse aux deux plaintes susmentionnées de la banque poursuivie sur l’existence et la force de chose jugée des deux décisions judiciaires susmentionnées.
5.a. Il n’est pas contesté que la société poursuivante a été dissoute administrativement le 24 mai 1999 parce qu’elle n’avait pas fourni dans les délais légaux la liste annuelle de ses administrateurs et des personnes autorisées, conformément à la loi sur l’enregistrement des sociétés dans l’Etat de Washington (USA), ni que de telles sociétés peuvent être rétablies dans les cinq années suivant leur dissolution, leur réintégration reprenant alors à la date de la dissolution comme si celle-ci n’avait jamais eu lieu.
La société poursuivante n’a par ailleurs jamais prétendu qu’elle aurait été réintégrée en temps utile avec effet rétroactif au jour de sa dissolution. Or, si ledit délai de cinq ans n’était pas encore expiré lors de la notification du commandement de payer en question, intervenue le 22 mars 2004, il l’était en revanche lorsque l’Office a décidé, le 4 février 2005, de donner suite à la réquisition de continuer cette poursuite, et, le 15 février 2005, lorsqu’il a notifié la commination de faillite faisant l’objet de la plainte A/438/2005. C’est le lieu de relever incidemment que le Tribunal de première instance ne paraît avoir prêté attention à ce point dans son jugement rendu pourtant postérieurement à l’expiration de ce délai, soit le 12 octobre 2004, alors même qu’il a considéré notamment qu’il n’était « pas établi que le droit américain fasse interdiction à une société administrativement dissoute de procéder, dans les cinq ans à compter de la dissolution, à l’exécution forcée d’une créance à l’étranger ». Il est vrai que la Cour de justice, dans son arrêt du 27 janvier 2005, a indiqué quant à elle qu’une société dissoute pouvait, selon le code de commerce de l’Etat de Washington, « être amenée à défendre en justice, sans limite dans temps à lire le texte produit, ce qui paraît normal compte tenu de l’impossibilité de déterminer à l’avance la durée de vie d’une procédure ».
A l’incertitude entourant la capacité d’une société dissoute administrativement d’intenter des poursuites s’ajoutait néanmoins que le délai de cinq ans durant lequel ladite société pouvait être rétablie avec effet rétroactif était écoulé sans même qu’une réintégration de ladite société ne soit alléguée. Cela suscitait un doute quant à l’existence de cette dernière. Aussi l’Office était-il tenu d’approfondir quelque peu ses investigations sur la capacité d’être partie et d’ester de la société poursuivante.
5.b. Les pièces que la banque poursuivie lui a communiquées étaient propres à renforcer ce doute.
Il était en effet troublant qu’en réponse à la demande de ladite banque du 6 avril 2004 de lui fournir un « document légalisé d’un registre du commerce des Etats-Unis, ou équivalent, confirmant le statut/existence de la société E______ Inc. », l’avocat de cette dernière se soit d’abord contenté de répondre, le 21 avril 2004, que son « Etude (était) formellement mandatée pour représenter (sa) mandante dans le cadre d’une procédure judiciaire pendante depuis 1996 déjà » et que sa « mandante (était) désormais au bénéfice d’un jugement qui est exécutoire lui depuis plus d’une année, ceci indépendamment de son statut juridique », pour ensuite, le 6 juillet 2004, concéder de lui remettre, en guise de documents requis concernant sa mandante « la société E______ Inc. (et) sa représentante la société B______ GmbH à Francfort, Allemagne », une déclaration datée du 25 août 1996 aux termes de laquelle E______ Inc. informait ses partenaires et fournisseurs internationaux ainsi que leurs associés qu’à partir du 1er octobre 1996 toutes ses affaires internationales devaient transiter et être gérées par B______ GmbH et que tous les montants exigibles, recevables et autres transactions financières, virements électroniques et autres paiements courants et autres obligations devraient être traités par B______ GmbH, soit d’une société dont la raison sociale avait été inscrite le 11 mars 1997, près de sept mois après l’établissement de cette déclaration.
Par ailleurs, l’arrêt de la Cour suprême de l’Etat de Washington (USA) du 3 octobre 1940 et l’article RCW 23B.14.340 du code de commerce dudit Etat versés au dossier faisaient mention d’actions intentées contre une société dissoute, et non par une telle société. Et un arrêt de la Cour d’appel de l’Etat de Washington (USA) du 22 octobre 2004 précisait qu’une fois échu le délai de rétablissement d’une société dissoute, cette dernière était « morte ».
Au surplus, l’avocat de la société poursuivante s’était abstenu de répondre à la demande de la banque poursuivie du 20 octobre 2004 de recevoir notamment « une liste officielle » des organes actuels, respectivement des liquidateurs de la société poursuivante, d’abord en en demandant une réexpédition à ses yeux plus conforme aux us et coutumes des avocats, puis en arguant du fait que la mainlevée définitive avait été accordée à l’opposition formée au commandement de payer considéré. Or, ce n’était nullement excessif de requérir un tel document, d’autant plus que l’article RCW 23B.01.500 du code de commerce de l’Etat de Washington (USA) prévoit l’envoi annuel à chaque « société domestique » d’un avis entre 30 et 90 jours après le 1er juillet et précise qu’à défaut de paiement de la licence annuelle ou de production du rapport annuel une telle société est dissoute et cesse d’exister.
De plus, dans un courrier du 15 octobre 2004 précisant certes qu’il n’était pas habilité à donner des avis de droit sur la capacité d’une société dissoute, le Secrétariat d’Etat de l’Etat de Washington (USA) avait néanmoins indiqué qu’il n’acceptait pas de demande de réintégration d’une société dissoute depuis plus de cinq ans. Dans un courrier du 20 octobre 2004 retraçant l’historique de la dissolution de la société poursuivante, ledit Secrétariat avait précisé qu’après le 24 mai 1999 ladite société avait été inactive, qu’elle n’avait plus l’autorisation de travailler et que son enregistrement dans l’Etat de Washington (USA) avait été résilié. Puis, le 22 octobre 2004, ce même Secrétariat d’Etat avait relevé qu’une compagnie dissoute administrativement cessait d’exister et que ses actifs et passifs passaient aux propriétaires bona fide de la compagnie, à savoir aux actionnaires, sujet aux réclamations des créanciers de la compagnie.
Enfin, la banque poursuivie a produit un avis de droit d’un cabinet d’avocats américain, daté du 21 octobre 2004, selon lequel, « bien que le RCW ne le stipule pas explicitement, il est raisonnable de conclure que du fait qu’il existe un délai restrictif de deux ans sur les procédures engagées contre une société dissoute, il devrait exister une restriction similaire sur la durée pendant laquelle une société dissoute a le droit d’engager une action en justice » et que comme « le RCW ne prévoit pas explicitement qu’une société dissoute conserve la capacité d’engager une procédure, c’est la coutume et la jurisprudence qui doivent donc s’appliquer et interdire que (E______ Inc.) engage toute procédure ».
5.c. Au regard de ces pièces, ce sont pour le moins des doutes sérieux que l’Office devait éprouver sur l’existence et, partant, la capacité de la société poursuivante de continuer la poursuite considérée en l’espèce.
Avant même de déterminer si ces doutes sérieux suffisaient à prononcer un non-lieu de continuer ladite poursuite, l’Office devait inviter la société poursuivante, c’est-à-dire son mandataire, à la fois à se déterminer sur cette question et à collaborer à la dissipation de ces doutes (consid. 3.c).
C’est bien ce qu’il a fait, dans un second temps, en faisant porter ses investigations aussi sur l’existence et l’actualité du mandat de l’avocat de la société poursuivante. En effet, le 21 février 2005, l’Office a demandé à l’avocat de la société poursuivante de lui fournir tout élément lui permettant de se déterminer une nouvelle fois sur les griefs formulés par la banque poursuivie, en particulier les extraits des registres utiles attestant de son existence, respectivement de sa qualité pour agir en justice et pour intenter des poursuites, ainsi que la procuration établissant sa qualité de mandataire et tout récent échange de correspondances entre ladite société et lui-même démontrant l’existence actuelle de la société et les liens avec l’Etude de son avocat.
Sous l’angle du droit d’être entendu, il faut rejeter le grief que la société poursuivante serait victime d’une inégalité de traitement quant aux modalités de son exercice, parce que, contrairement à la banque poursuivie, elle-même (c’est-à-dire des représentants) et son avocat n’ont pas été reçus par le préposé et une juriste de l’Office. Non seulement son droit d’être entendu ne s’est pas trouvé limité par le recours à la forme écrite, mais aussi elle n’a pas même requis un entretien oral, alors qu’il lui était loisible d’en demander un, même au-delà du délai que l’Office lui avait imparti (et dont elle n’a pas sollicité la prolongation), et qu’à la suite de son courrier du 24 juin 2005, la Commission de céans avait relevé, le 1er mars 2005, que son avocat « et sa mandataire » (recte : sa mandante) pouvait prendre contact avec l’Office pour le renseigner, comme la banque poursuivie l’avait fait. C’est aussi le lieu d’indiquer que, contrairement en règle générale à une autorité judiciaire en charge de l’instruction d’une cause (cf. art. 41 ss et 76 LPA et art. 13 al. 5 LaLP), l’Office ne viole pas une règle de procédure en recevant séparément le poursuivant et le poursuivi.
Quant à l’exigence émise par l’Office que l’avocat de la société poursuivante produise une procuration de cette dernière et des preuves récentes de ses contacts avec elle, elle est admissible dans le contexte de cette affaire, même si, en règle générale, les organes de la poursuite ne requièrent pas la production d’une procuration d’avocats ou d’autres mandataires autorisés à représenter professionnellement des parties à une procédure d’exécution forcée au sens de l’art. 27 LP, bien qu’ils y seraient habilités sous peine de ne pas donner suite aux réquisitions émanant de leur part (Markus Roth, in SchKG I, ad art. 27 n° 2 ; DCSO/192/04 consid. 2 du 22 avril 2004).
6.a. C’est indéniablement à juste titre que l’Office, par son courrier précité du 21 février 2005, a demandé à la société poursuivante de collaborer à la dissipation des doutes sérieux qu’il se devait d’éprouver quant à l’existence et, donc, la capacité de cette société à être partie à la procédure d’exécution forcée en question.
La société poursuivante n’a pas déféré à cette demande, ni directement à l’adresse de l’Office, ni même indirectement par le biais de l’écriture qu’elle a adressée le 24 février 2005 à la Commission de céans.
Il s’ensuit que l’Office était fondé à en tirer la conséquence procédurale que la continuation de la poursuite considérée n’était pas justifiée en raison d’un défaut de la société poursuivante de collaborer à l’établissement de faits pertinents pour le traitement de sa réquisition de continuer ladite poursuite, et même pour une éventuelle reconsidération de la décision qu’il avait prise de lui donner suite par la notification d’une commination de faillite. L’Office pouvait prendre cette décision indépendamment même du point de savoir si les doutes s’imposant quant à la capacité de la société poursuivante de requérir la continuation de ladite poursuite suffisaient à fonder un non-lieu de continuation de poursuite en raison d’un défaut manifeste d’existence (consid. 3.b et 3.c).
6.b. Bien fondé sous cet angle procédural, un non-lieu de continuation de la poursuite considérée l’était cependant aussi, en l’occurrence, d’un point de vue matériel limité à une forte probabilité, en raison d’un défaut apparemment manifeste d’existence et, donc, de capacité de la société poursuivante de continuer la poursuite considérée.
En effet, au regard des pièces produites par la banque poursuivie, auxquelles s’ajoutaient l’absence de toute allégation de rétablissement de la société poursuivante et le refuge recherché par cette dernière uniquement dans les décisions judiciaires rendues en procédure de mainlevée d’opposition (consid. 4) et l’arrêt de la Cour de justice du 25 novembre 2002 condamnant A______SA à lui payer le montant réclamé, l’Office devait considérer que les doutes quant à l’existence et, en conséquence, la capacité de la société poursuivante de continuer la poursuite étaient suffisamment sérieux pour que la société poursuivante ne puisse plus bénéficier d’une présomption d’existence et de capacité. Autrement dit, il pouvait admettre qu’il était fort probable que ladite société n’existe plus et n’avait plus la qualité pour requérir la continuation de la poursuite en question (consid. 3.b).
7.a. Il ne s’ensuit pas forcément que la décision que l’Office a prise le 7 mars 2005 soit pleinement fondée, autrement dit que la plainte A/648/2005 de la banque poursuivante doive être rejetée entièrement.
En effet, cette décision comporte non seulement l’annulation de la notification de la commination de faillite intervenue le 15 février 2005 et, partant, de l’acceptation de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite communiquée le 4 février 2005 - objets des plaintes A/438/2005 et A/311/2005 de la banque poursuivie -, mais aussi l’annulation de la notification du commandement de payer intervenue le 22 mars 2004, ainsi qu’une déclaration de nullité de la poursuite elle-même.
7.b. Comme indiqué ci-dessus (consid. 6.a et 6.b), un non-lieu de continuer la poursuite considérée était justifié, même au double titre susmentionné. L’annulation de la notification de la commination de faillite, comprenant logiquement celle de l’acceptation de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite, doit donc être confirmé et la plainte A/648/2005 être rejetée dans cette mesure.
7.c. Une annulation de la notification du commandement de payer considéré n’entrerait en ligne de compte que si elle était affectée de nullité, vice à constater indépendamment même de toute plainte (art. 22 LP), car cette notification n’a pas été attaquée en temps utile (art. 17 al. 2 LP). Aussi faut-il examiner si la forte probabilité que la société poursuivante n’a pas ou plus la capacité de poursuivre la banque poursuivie suffit à fonder la nullité des mesures antérieures à l’acceptation de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite et à la notification de la commination de faillite, annulées à bon droit.
Dans les motifs amenant la Commission de céans à retenir un défaut apparemment manifeste d’existence de la société poursuivante (consid. 5), autrement dit une forte probabilité d’inexistence de cette dernière, le fait que le délai légal de cinq ans pour obtenir la réintégration rétroactive de cette société était écoulé sans qu’une telle réintégration ne soit intervenue joue un rôle important. Ce n’est pas d’une probable inexistence originaire qu’il est question, mais d’une dissolution subséquente à une constitution effective et ayant entraîné à tout le moins à l’échéance de cinq ans une fort probable incapacité d’être partie à une procédure d’exécution forcée. Or, ce délai de cinq ans est arrivé à échéance le 24 mai 2004, soit postérieurement à la notification du commandement de payer, intervenue quant à elle le 22 mars 2004. Avant l’expiration de ce délai, il pouvait y avoir un léger doute quant à la capacité de la société poursuivante d’intenter une poursuite en recouvrement du montant dont un arrêt de la Cour de justice du 15 novembre 2002 l’avait reconnue créancière, mais ce doute n’avait alors de loin pas le degré d’importance qu’il a pris par la suite et n’aurait pas justifié un non-lieu de notification d’un commandement de payer.
La Commission de céans considère dès lors que c’est à tort que la banque poursuivante a évoqué la nullité de la poursuite considérée dans une des conclusions de sa plainte A/311/2005 - encore que pas très clairement et sans du tout développer ce grief de nullité dans la motivation de cette plainte -, et que c’est à tort que l’Office a fait rétroagir son appréciation de la situation sur la notification du commandement de payer en question, qu’il a annulée, et sur la poursuite elle-même, qu’il a déclarée nulle. Cette annulation et cette déclaration de nullité ne reposent pas sur des motifs suffisants ; elles ne peuvent être avalisées. Dans cette mesure, la plainte A/648/2005 de la société poursuivante doit être admise. L’annulation de la notification du commandement de payer et la déclaration de nullité de la poursuite en question doivent être annulées.
7.d. La conséquence en est que la poursuite considérée, qui ne pourrait de toute façon être effacée purement et simplement des registres de l’Office, n’est pas annulée en tant que telle mais simplement se termine par un non-lieu de continuation de poursuite, et donc qu’elle peut le cas échéant être portée à la connaissance de tiers justifiant d’un intérêt vraisemblable à consulter les registres de l’Office (art. 8a al. 3 let. a a contrario LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 8a n° 34 ss et 41 ; James T. Peter, in SchKG I, ad art. 8a n° 24 et 25). Ceci n’est pas choquant ; ayant repris les actifs et passifs d’A______SA, la banque poursuivie est tout de même débitrice des montants que cette société reprise avait été condamnée à payer à la société poursuivante par un arrêt du 15 novembre 2002.
La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 1 phr. 1 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Au fond :
Admet partiellement la plainte A/648/2005 d’E______ Inc.
Annule la décision de l’Office des poursuites du 7 mars 2005 en tant qu’elle annule la notification du commandement de payer n° 04 xxxx29 N et déclare la poursuite n° 04 xxxx29 N nulle et de nul effet.
Rejette pour le surplus la plainte A/648/2005 d’E______ Inc.
Dit que la réquisition de continuer la poursuite n° 04 xxxx29 N formée par E______ Inc. est rejetée par un non-lieu de continuer cette poursuite.
Confirme l’annulation de la notification de la commination de faillite n° 04 xxxx29 N prononcée le 7 mars 2005 par l’Office des poursuites.
Rejette les plaintes A/311/2005 et A/438/2005 de la Banque A______SA dans la mesure où elles ne sont pas devenues de ce fait sans objet en cours de procédure.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; MM. Didier BROSSET et Philipp GANZONI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Raphaël MARTIN
Commise-greffière : Le président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le