DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2005
Cause A/3380/2005, plainte 17 LP formée le 27 septembre 2005 par P______SA, domiciliée à Lausanne.
Décision communiquée à :
Pem SA
l'Office des poursuites
EN FAIT
A. En date du 8 juin 2004, P______SA a requis la continuation de la poursuite n° 04 xxxx84.K diligentée à l'encontre de M. P______ domicilié, selon dite réquisition, au , rue E___ à Genève.
Par la suite, P______SA a relancé l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) à quatre reprises, soit les 6 septembre et 20 décembre 2004 et les 19 juillet et 8 août 2005. En réponse à ces relances, l'Office a indiqué par courrier du 21 septembre 2004 que la saisie serait prochainement fixée, puis par courrier du 17 août 2005 qu'une sommation avait été adressée au débiteur.
B. Par acte du 27 septembre 2005, P______SA a formé plainte pour retard injustifié au motif que malgré sa réquisition de continuer la poursuite et ses relances, l'Office n'avait toujours pas communiqué le procès-verbal de saisie.
C. Il ressort du rapport de l'Office du 10 octobre 2005 et de l'édition de poursuite que la réquisition de continuer la poursuite n° 04 xxxx84.K a été enregistrée le 14 juin 2004. Par la suite, deux avis de saisie ont été expédiés au débiteur les 15 juillet et 28 septembre 2004 au , rue E___ à Genève, mais sans résultat.
Selon les renseignements communiqués par l'Office cantonal de la population (ci-après : l'OCP), il est apparu que M. P______ était domicilié au , rue G___ depuis le 1er novembre 2004. L'Office a alors expédié deux avis de saisie à cette adresse, respectivement le 25 novembre 2004 et le 23 mars 2005, lesquels ont été retournés avec la mention que le destinataire n'habitait pas à l'adresse indiquée.
Dans l'intervalle, soit dans le courant du mois d'août 2004, l'Office avait appris que M. P______ avait été incarcéré dans différents établissements pénitentiaires. Ce dernier a finalement été localisé à la prison de Champ-Dollon le 6 octobre 2005 et interrogé par l'Office le lendemain. Lors de cette entrevue, M. P______ a notamment déclaré avoir été incarcéré aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe (ci-après: les EPO) du 27 mai 2003 au 23 septembre 2004, puis à la Maison Le Vallon du 24 septembre 2004 au 23 janvier 2005. Il a ensuite vécu en France du 24 janvier au 14 juillet 2005. Il est incarcéré à la prison de Champ-Dollon depuis le 15 juillet 2005. M. P______ a précisé qu'il n'avait jamais habité au , rue G___, adresse qui lui servait uniquement pour le dépôt de ses papiers.
L'Office a établi un acte de défaut de biens le 7 octobre 2005, qu'il a expédié aux parties le 17 octobre 2005.
En annexe de son rapport, l'Office a notamment produit les pièces suivantes :
Copie d'une enveloppe qu'il avait adressée au débiteur le 30 septembre 2004 au , rue E___ à Genève qui a été retournée avec la mention "L'adresse de l'envoi et de la boîte aux lettres/case postale ne concordent pas".
La réponse des EPO du 18 octobre 2004, apportée à son courrier du 12 octobre 2004 indiquant que le débiteur était à la Maison le Vallon à Vandoeuvres depuis le 25 mai 2004.
Copie d'une enveloppe qu'il avait adressée au débiteur le 1er juillet 2005 aux EPO, qui a été retournée avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée".
EN DROIT
Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).
En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un déni de justice ou retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite.
Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elle est donc recevable.
2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
L’Office doit agir sans retard, dit la loi. Dans sa version antérieure à la révision du 16 décembre 1994 entrée en vigueur le 1er janvier 1997, l’art. 89 LP précisait que l’Office devait donner suite à la réquisition de continuer la poursuite dans un délai de trois jours. Si ce délai d’ordre a été remplacé par l’exigence d’une action « sans retard », ce n’est pas moins au regard d’un laps de temps de quelques jours seulement qu’il faut juger de l’existence ou non d’un retard injustifié (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 4 s. ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 89 n° 2, 30 et 33 ; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottmann, SchKG, 4ème éd. 1997, ad art. 89 n° 1).
La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité. Lorsqu’il y a lieu de temporiser, le législateur l’a prévu lui-même, en instaurant des délais dits de réflexion ou d’atermoiement, comme le délai de paiement de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 2, art. 88 al. 1 LP ; Walter A Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 60).
Par ailleurs, s’il faut prendre en compte les difficultés pratiques que l’Office peut rencontrer pour exécuter la saisie, comme l’absence du débiteur (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 5), le nombre élevé de réquisitions de continuer des poursuites que l’Office a à traiter ne saurait en revanche se voir reconnaître beaucoup de poids à ce titre (cf. les statistiques publiées in BlSchK 2004 p. 12, faisant état de 95'475 saisies exécutées à Genève en 2003). Il est en effet du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales susrappelées puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; DCSO/382/04 consid. 2 in fine du 20 juillet 2004 ; DCSO/325/03 du 13 août 2003 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).
2.b. L'Office délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi (art. 149 al. 1bis LP).
3.a. En l'espèce, l'Office a attendu un mois après l'enregistrement de la réquisition de continuer la poursuite avant d'expédier un avis de saisie au débiteur, le 15 juillet 2004, à l'adresse mentionnée par la créancière. Deux mois se sont encore écoulés avant qu'il n'expédie un deuxième avis de saisie, le 28 septembre 2004, à la même adresse, courrier qui lui a été retourné avec la mention "L'adresse de l'envoi et de la boîte aux lettres/case postale ne concordent pas". Par la suite, dans le courant du mois d'octobre 2004, l'Office a appris que le débiteur avait été incarcéré dans un premier temps aux EPO puis à la Maison du Vallon à Vandoeuvres. Selon les renseignements communiqués par l'OCP, le débiteur était domicilié au , rue G___ à Thônex depuis le 2 novembre 2004. Il a alors expédié un troisième avis de saisie, le 25 novembre 2004. L'Office est ensuite resté inactif durant une première période de quatre mois, avant d'expédier un nouvel avis de saisie au débiteur le 23 mars 2005, puis durant une deuxième période de sept mois, avant d'apprendre que le débiteur se trouvait à la prison de Champ-Dollon.
De tels délais sont clairement incompatibles avec les exigences légales. En outre il apparaît que l'Office n'a pas mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour joindre le débiteur. En effet, il s'est contenté de lui expédier plusieurs avis de saisie, sans entreprendre d'autres démarches, tels que l'envoi d'une sommation, puis d'une convocation, suivie le cas échéant d'une requête auprès du Parquet du Procureur général en vue de la délivrance d'un mandat de conduite.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'Office a tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de continuer la poursuite et qu'il en est résulté un retard injustifié.
3.b. Il est vrai qu’en l’espèce, lorsque la plaignante a requis la continuation de la poursuite considérée, le 8 juin 2004, le débiteur poursuivi se trouvait incarcérer dans un établissement pénitentiaire, d’abord aux EPO du 27 mai 2003 au 23 septembre 2004 et à la maison Le Vallon de cette dernière date au 23 janvier 2005, et qu’il l’est à nouveau, cette fois-ci à la prison de Champ-Dollon, depuis le 15 juillet 2005.
Ni la créancière poursuivante, ni même l’Office n’étaient censés savoir que le débiteur poursuivi était incarcéré. Il se peut, néanmoins, que les démarches que l’Office auraient dues entreprendre avec davantage de diligence lui auraient permis de le découvrir, notamment le dépôt d’une requête auprès du parquet du procureur général en vue de la délivrance d’un mandat de conduite.
C’est le lieu de relevé que, selon l’art. 26 CC, le séjour dans une maison de détention ne constitue pas un domicile, et qu’en matière d’exécution forcée, l’art. 60 LP prévoit que lorsque la poursuite est dirigée contre un détenu qui n’a pas de représentant, l’Office lui accorde un délai pour en constituer un, à moins que l’autorité tutélaire n’ait à y pourvoir, la poursuite demeurant suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai.
C’est aussi l’occasion de rappeler qu’il incombe au créancier poursuivant d’entreprendre les démarches nécessaires afin d’indiquer dans ses réquisitions de poursuites et de continuer les poursuites le domicile effectif du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Si une telle réquisition comporte une indication erronée du domicile du poursuivi, l’Office doit impartir un délai au poursuivant pour qu’il complète ou rectifie sa réquisition, sans préjudice des démarches qu’il lui est loisible de faire lui-même aux fins de suppléer à des indications erronées de telles réquisitions (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad. art. 67 LP n° 116).
La plainte est ainsi devenue sans objet en cours de procédure.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Au fond :
Dit que l’Office des poursuites a tardé de façon injustifiée à traiter la réquisition de continuer la poursuite n° 04 xxxx84.K.
Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.
Raye la cause du rôle.
Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; MM. Didier BROSSET et Philipp GANZONI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Raphaël MARTIN
Commise-greffière : Le président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le