DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 27 OCTOBRE 2005
Cause A/1855/2005, plainte 17 LP formée le 30 mai 2005 par Marie-José HOFFMANN, élisant domicile en l'étude de Me Monica BERTHOLET, avocate à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Monica BERTHOLET, avocate Rue Marignac 14
1206 Genève
domicile élu : Etude de Me Laurent STRAWSON, avocat Rue de Beaumont 3
1206 Genève
EN FAIT
A. Par téléfax et lettre-signature du 28 juin 2004, Me Monica BERTHOLET a requis la suspension de la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 98 xxxxx51.G, portant sur la parcelle n° , sise , chemin X, sur la commune de Vandoeuvres, intentée par le Crédit Suisse SA contre M. B_____ et contre Mme H______ en sa qualité de tiers propriétaire, pour cause de maladie grave de sa cliente, Mme H______.
Elle a notamment exposé que sa cliente, Mme H______, âgée de 65 ans, avait été opérée d’urgence d’un cancer du sein le 9 juin 2004 et qu’elle devait suivre une chimiothérapie sur une période de dix-huit mois, suivie d’une radiothérapie d’une durée de six semaines.
Par lettre-signature du 8 juillet 2004, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a suspendu la poursuite précitée jusqu'au 31 décembre 2004, en application de l'art. 61 LP.
Par acte du 14 juillet 2004, Crédit Suisse SA a formé plainte contre la suspension de la poursuite n° 98 xxxxx51.G. Par décision du 7 juillet 2005 (DSCO/398/05), la Commission de céans a constaté que la plainte était devenue sans objet en cours de procédure, le délai de suspension étant arrivé à échéance.
Suite à la requête de Crédit Suisse SA tendant à la reprise de la procédure, Mme H______ a sollicité une nouvelle suspension de la poursuite, jusqu'au mois de septembre 2005.
Par lettre-signature du 13 mai 2005, l'Office a rejeté la requête précitée. Il a notamment admis que si la gravité de l'atteinte à la santé de Mme H______ ne faisait pas de doute et si le certificat médical produit attestait qu'elle n'était pas en état de gérer ses affaires en raison de cette atteinte à sa santé. Mme H______ avait été en mesure de désigner une représentante pour défendre ses intérêts et qu’il n’y avait donc pas lieu de suspendre à nouveau la poursuite considérée.
B. Par acte du 30 mai 2005, Mme H______ a formé plainte contre la décision précitée, reçue le 19 mai 2005.
Mme H______ a expliqué notamment qu'elle se relevait très difficilement du lourd traitement qu'elle avait subi pendant neuf mois et que son moral était au plus bas, et a précisé qu'elle suivait un traitement psychothérapeutique à raison de deux séances par semaine et prenait des anti-dépresseurs et des anti-anxyolitiques. Elle a indiqué que ses médecins traitants étaient d'avis que la procédure de recouvrement nuisait fortement à ses chances de rétablissement et qu'il serait opportun qu'elle bénéficie d'une suspension de la poursuite jusqu'à son prochain bilan médical complet destiné à évaluer l'effet des traitements anti-cancéreux, prévu au mois de septembre 2005. Elle a également considéré que la reprise de la poursuite était d'autant moins justifiée que les poursuites civiles et pénales qu'elle avait entamées à l'encontre de M. B______ étaient en cours.
A l'appui de sa plainte, Mme H______ a notamment produit un certificat médical établi par le Dr R______ le 2 juin 2005, dont la teneur est la suivante :
"Je soussigné, Dr R______, certifie que ma patiente, Mme H______ Marie-José, née V______ le , a été opérée par mes soins le 9 juin 2004 pour une lésion cancéreuse du sein qui a nécessité un traitement complémentaire long et éprouvant dont elle est ressortie extrêmement fragilisée tant du point de vue physique que psychique. Mme H est actuellement en phase de convalescence. Considérant son état de santé actuel, qui nécessite calme et sérénité, et dans l'attente des résultats du bilan qui aura lieu au mois de septembre 2005, je ne peux que soutenir la démarche de son avocate en vue d'obtenir un délai pour les affaires juridiques la concernant.".
C. Interpellée par la Commission de céans, Crédit Suisse SA a présenté ses observations sur la plainte, le 21 juin 2005.
Crédit Suisse SA a soutenu en substance que les conditions de l'art. 61 LP n'étaient pas réalisées. Elle a rappelé que la première requête de suspension de la poursuite avait été motivée principalement par le fait que l'état de santé de Mme H______ ne lui permettait pas de négocier une vente de gré à gré, ce dont il n'était plus question aujourd'hui.
S'agissant de l'état de santé de Mme H______, Crédit Suisse SA s'en est rapporté à l'appréciation de la Commission de céans. Elle a toutefois relevé que quand bien même la plaignante serait malheureusement atteinte dans sa santé, cela n'aurait aucune incidence sur cette procédure de poursuite introduite en 1998, ce d'autant qu'elle avait mandaté Me Monica BERTHOLET pour la défense de ses intérêts. Crédit Suisse SA a également relevé qu'elle avait requis la vente du bien immobilier le 27 janvier 2003.
D. Dans son rapport du 17 juin 2005, l'Office a rappelé la chronologie des faits et a affirmé avoir procédé à une délicate pesée des intérêts avant de prendre la décision contestée.
L'Office a indiqué que si la gravité de l'état de santé de Mme H______ ne faisait pas de doute, elle avait toutefois été en mesure de désigner une représentante pour la défense de ses intérêts, en la personne de Me Monica BERTHOLET, de sorte qu'une des conditions de l'art. 61 LP n'était pas remplie. En dépit de cette circonstance, l'Office a précisé qu'il avait accordé la première suspension car l'état de santé de Mme H______ ne lui permettait pas de donner les instructions utiles à son conseil s'agissant de la conclusion d'une éventuelle vente de gré à gré.
Cela étant, l'Office s'en est rapporté à l'appréciation de la Commission de céans, au vu de la particularité du cas d'espèce.
EN DROIT
La décision de l’Office du 13 mai 2005 est un acte sujet à plainte.
En tant que destinataire de la décision attaquée, la plaignante a qualité pour agir par cette voie.
La plainte a été formée en temps utile (art. 17 al. 2 LP). Elle satisfait aux exigences de formes et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elle sera donc déclarée recevable.
Le délai de suspension requis étant échu, la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.
3.a. Si elle avait conservé un objet, la Commission de céans l'aurait rejetée.
En effet, à teneur de l'art. 61 LP, en cas de maladie grave du débiteur, le préposé peut suspendre la poursuite pendant un temps déterminé. Il dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation étendu, devant l’amener à prendre en compte l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Il accorde la suspension - de durée déterminée, mais renouvelable - lorsque le poursuivi, du fait d'une atteinte gravement dommageable à sa santé physique ou psychique, est hors d'état de gérer ses affaires et qu’on ne saurait exiger de lui qu’il désigne un représentant, voire, à condition que cela ne lèse pas inéquitablement les intérêts du poursuivant, lorsqu’une suspension permettrait au débiteur gravement malade d’éviter d’être ruiné du fait de la poursuite de la procédure et d’assainir durablement sa situation patrimoniale (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 61 n°11 ; Thomas Bauer, in SchKG I, ad art. 61 n° 6 ss).
Par application analogique de l'art. 57e LP, la suspension de la poursuite doit également être accordée au copoursuivi dont un droit patrimonial peut être mis sous main de justice et qui est gravement atteint dans sa santé (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 61 n° 15 ; Thomas Bauer, in SchKG I, ad art. 61 n° 3).
3.b. En l’espèce, s'il la plaignante souffre assurément d'une maladie grave au sens de cette disposition, force aurait été de retenir qu'elle a été en mesure de mandater une avocate pour la défense de ses intérêts.
Il n’était par ailleurs pas établi qu’une poursuite de la procédure d’exécution forcée en question aurait exposer la plaignante à la ruine.
Il aurait fallu faire montre d’autant plus de prudence dans l’appréciation des conditions d’octroi d’une suspension qu’il s’agissait d’une seconde suspension, ayant fait suite à une première suspension décidée pour six mis mais ayant duré dans les faits une année.
C’était à bon droit que l'Office avait rejeté la requête de la plaignante.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Au fond :
Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.
Raye la cause du rôle.
Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; M. Didier BROSSET, juge assesseur, et Mme Valérie CARERA, juge assesseure suppléante.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Raphaël MARTIN
Commise-greffière : Le président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le