DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN PLENUM
DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2005
Cause A/3539/2005, demande formée le 28 septembre 2005 par l’Office fédéral de la communication relative à la validité de la notification du commandement de payer dans la poursuite n° 04 xxxx67 E de Billag SA contre M. A______.
Décision communiquée à :
M. A______
Billag SA
Office fédéral de la communication
Rue de l’Avenir 44
Case postale
2501 Bienne
EN FAIT
A. D’après ses déclarations et les données résultant des registres de l’Office cantonal de la population, M. A______ a été domicilié , rue X___ à Genève du 27 mars 2000 au 1er avril 2003, date depuis laquelle il est domicilié , rue Y___ à Genève. Il est cependant resté locataire de l’appartement de la rue X______ à Genève, que - indique-t-il - il a sous-loué à une connaissance de son épouse, M. G______.
B. Le 29 mars 2004, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a enregistré sous le n° 04 xxxx67 E une réquisition de poursuite de Billag SA à l’encontre de M. A______, prétendument domicilié rue X______ à Genève, pour un montant de 1'135,25 fr. correspondant à la redevance de réception radio-TV, plus 90 fr. de frais d’encaissement.
L’Office a établi le commandement de payer le 16 avril 2004. Selon les indications qu’il a fait figurer sur ledit commandement de payer, M. P______, notificateur externe de l’Office, a notifié ce dernier à « M. F______, colocataire » en date du 12 mai 2004, à la rue X______ à Genève.
C. Le 28 mai 2004, l’Office a retourné l’exemplaire créancier de ce commandement de payer, non frappé d’opposition, à Billag SA, qui a requis la continuation de la poursuite le 27 août 2004, en indiquant toujours comme adresse du débiteur rue X______ à Genève.
L’Office a envoyé un avis de saisie à M. A______ le 27 octobre 2004, en vue d’une saisie fixée au 8 novembre 2004, après un premier avis de saisie envoyé le 6 octobre 2004 à la rue X______ à Genève.
M. A______ indique avoir appris l’existence de la poursuite n° 04 xxxx67 E après que l’avis postal de dépôt de l’avis de saisie envoyé à la rue X______ à Genève lui eut été transmis par son sous-locataire, en se renseignant auprès de l’Office, d’abord par téléphone puis en se présentant en ses locaux à la date fixée pour son audition, le 8 novembre 2004. Il a cependant envoyé un courrier à Billag SA le 19 octobre 2004 pour lui expliquer sa situation, en faisant mention qu’il avait résilié son contrat par téléphone, qu’on l’avait alors assuré qu’aucune autre démarche de sa part n’était nécessaire, et qu’il n’avait reçu ni facture ni nouvelle jusqu’à ce que l’Office lui eut envoyé un avis de saisie.
Compte tenu de sa contestation d’avoir reçu notification du commandement de payer n° 04 xxxx67 E, intervenue en mains d’un inconnu avec lequel il n’avait jamais été colocataire, l’Office a invité M. A______ - d’après ce qui est ressorti de l’instruction de la cause - à continuer d’agir auprès de Billag SA.
D. Le 6 janvier 2005, Billag SA a demandé à l’Office de suspendre la continuation de la poursuite n° 04 xxxx67 E jusqu’à nouvel avis et décidé de prendre à sa charge les frais de poursuite engendrés, « le créancier (étant) obligé de fournir l’adresse actuelle du débiteur à l’Office ».
Par une décision de constatation du 19 janvier 2005, Billag SA a toutefois maintenu la poursuite contre M. A______, l’estimant justifiée parce que « le débiteur n’a pas respecté son obligation de communiquer par écrit les modifications des éléments déterminant l’obligation de déclarer ».
Le 14 février 2005, M. A______ a formé un recours contre cette décision auprès de l’Office fédéral de la communication. Il a expliqué qu’il avait quitté son appartement de la rue X______ à Genève le 1er mars 2003, que Billag SA lui avait envoyé à cette ancienne adresse une première facture qu’il n’avait jamais reçue, et il a ajouté que le commandement de payer n° 04 xxxx67 E ne lui était pas parvenu mais avait dû être notifié à son ancienne adresse en mains probablement d’un colocataire de la personne habitant son ancien appartement.
E. Le 28 septembre 2005, l’Office fédéral de la communication a transmis le recours de M. A______ à la Commission de céans, pour que cette dernière examine la validité de la notification du commandement de payer n° 04 xxxx67 E.
La Commission de céans a accepté sa saisine le 10 octobre 2005.
F. La Commission de céans a demandé à l’Office de lui faire un rapport sur la notification de ce commandement de payer et à M. A______ de lui faire savoir par retour de courrier s’il connaissait un dénommé F______, si une personne de ce nom ou d’un nom approchant avait été locataire ou avec lui colocataire, à un moment ou un autre, d’un appartement situé à la rue X______ à Genève, et, le cas échéant, de lui communiquer les coordonnées de cette personne en vue d’audition.
M. A______ lui a aussitôt répondu, le 13 octobre 2005, qu’il ne connaissait aucune personne se nommant « F______ » ou ayant un nom ressemblant, et il a relevé qu’il avait quitté la rue X______ à Genève le 1er mars 2003, soit plus d’une année avant la notification du commandement de payer n° 04 xxxx67 E.
Le 19 octobre 2005, l’Office a produit un rapport du notificateur M. P______, aux termes duquel celui-ci, pour notifier ce commandement de payer, s’était rendu le 12 mai 2004 à l’adresse indiquée, que le nom de M. A______ était inscrit sur la boîte aux lettres, et qu’en l’absence de ce dernier il avait notifié le commandement de payer à « M. F______ colocataire ». L’Office a relevé que d’après la banque de données de l’Office cantonal de la population, M. A______ avait quitté la rue X______ à Genève le 1er avril 2003 pour la rue Y______ à Genève et qu’un dénommé F______ avait demeuré à l’ancienne adresse de M. A______ du 1er février 2004 au 1er janvier 2005. Admettant que la notification était intervenue là où M. A______ n’était alors déjà plus domicilié officiellement, l’Office s’est demandé pourquoi son nom figurait encore sur une boîte aux lettres à son ancienne adresse et pourquoi aussi M. F______ n’avait pas informé le notificateur du départ de M. A______, et il a déclaré s’en remettre à l’appréciation de la Commission de céans.
G. La Commission de céans a alors convoqué M. A______, Billag SA et l’Office pour audition, ainsi que, pour audition à titre de témoins, le dénommé M. F______ (domicilié , chemin Z___ à Pregny-Chambésy, mais précédemment rue de X______ à Genève, d’après l’Office cantonal de la population) et le notificateur M. P______, pour le 7 novembre 2005.
M. F______ ne s’est pas présenté à l’audience du 7 novembre 2005.
Le notificateur M. P______ a indiqué, lors de son audition, que c’était en se fondant sur la façon usuelle de procéder, et non sur la base de souvenirs précis, qu’il avait établi son rapport précité à l’adresse de l’Office. Il a précisé qu’il ne savait pas s’il y avait le nom de M. A______ aussi à la porte de l’appartement considéré, au 6ème étage de l’immeuble en question, et que c’était un homme lui ayant indiqué s’appeler F______ (dont il n’avait pas vérifié l’identité) qui devait lui avoir ouvert la porte et lui avoir alors dit qu’il était colocataire de M. A______ et remettrait le commandement de payer à ce dernier.
De son côté, M. A______ a confirmé, lors de cette audience, qu’il ne connaît pas du tout un dénommé M. F______ et que ni une personne ainsi nommée ni son sous-locataire M. G______ ne lui avaient remis un commandement de payer. Il a indiqué qu’à l’Office il avait eu contact avec l’huissière Mme E______.
Contactée aussitôt, ladite huissière a indiqué que cela lui disait quelque chose que M. A______ l’ait contactée par téléphone en invoquant le fait qu’un commandement de payer dans une poursuite intentée par Billag SA avait été notifié à son ancienne adresse à la rue de X______. Elle a précisé qu’il ressortait du dossier de l’Office que son huissière assistante avait interrogé M. A______ le 8 novembre 2004. Elle a supposé qu’à l’Office on avait dû conseiller à M. A______ de contacter Billag SA, dont la réquisition de continuer la poursuite n° 04 xxxx67 E avait dû alors être mise en attente, avant que cette réquisition ne soit retirée.
H. D’après la banque de données de l’Office cantonal de la population, le dénommé M. G______ n’a pas été enregistré comme habitant à la rue X______ à Genève, mais il y figure comme étant domicilié à la rue de A______ à Genève depuis le 1er avril 1999, après l’avoir été au chemin Z______ à Pregny-Chambésy du 1er avril 1990 au 1er avril 1999 (et l’avoir été précédemment encore au chemin Z______ (autre numéro) à Pregny-Chambésy).
EN DROIT
C’est effectivement la Commission de céans qui, en qualité d’autorité (unique) de surveillance des organes de l’exécution forcée (art. 10 ss. LaLP ; art. 56Q ss LOJ), est habilitée à se prononcer sur la validité de cette notification.
2.a. Dans la mesure où il doit être compris comme étant dirigé contre la notification du commandement de payer n° 04 xxxx67 E, le recours que M. A______ a formé le 14 février 2005 auprès de l’Office fédéral de la communication a été déposé au-delà du délai de dix jours fixé pour former plainte en matière d’exécution forcée (art. 17 al. 2 LP), donc tardivement. Il est en effet établi que M. A______ a eu une connaissance suffisante de cette notification en automne 2004 déjà (consid. 2.b et 2.c). Ce recours ne permettrait donc à la Commission de céans de remettre en question la validité de la notification du commandement de payer en question que si le vice qui l’affecte le cas échéant constituerait un motif de nullité.
Une notification viciée est affectée de nullité ou d’annulabilité, selon les circonstances (cf. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 64-66 n° 25 ss). Si le commandement de payer n’est pas parvenu en mains du débiteur ou si celui-ci n’a pas acquis d’une autre manière la connaissance de son contenu, il faut en principe retenir la sanction de la nullité. Cette solution doit toutefois être tempérée par le devoir de bonne foi incombant à tout un chacun (art. 2 CC), qui commande au débiteur de se renseigner sur la poursuite dont il apprend l’existence de façon sûre par la réception d’un avis de saisie. Le point de départ du délai de plainte n’est alors pas forcément le lendemain (art. 31 al. 1 LP) du jour de la réception de l’avis de saisie, mais le lendemain du jour où, agissant avec la diligence pouvant être attendue de lui, il a acquis une connaissance effective et suffisante du contenu du commandement de payer.
2.b. En l’espèce, compte tenu du fait que la notification est intervenue explicitement en mains d’un tiers (prétendument colocataire), que M. A______ était domicilié depuis plus d’une année à une autre adresse (consid. 3.b) et qu’au vu du dossier ce n’est pas dans son style de ne pas réagir à des communications ou convocations officielles, il peut être tenu pour acquis que M. A______ n’a pas été au courant de l’existence même d’une quelconque poursuite de Billag SA à son encontre, en particulier de la poursuite n° 04 xxxx67 E (qui est d’ailleurs l’unique poursuite intentée à son encontre), avant que le premier avis de saisie que l’Office lui a adressé à son ancienne adresse ne lui parvienne une fois que, selon ses déclarations, son sous-locataire M. G______ lui eut fait parvenir l’avis postal de retrait de la lettre-signature au moyen de laquelle cet avis de saisie lui avait été envoyé (art. 34 LP).
Cette lettre signature a été expédiée - apparemment, faut-il ajouter eu égard à la fiabilité relative des indications figurant à cet égard dans les éditions de poursuite (DCSO/422/05 consid. 3 du 28 juillet 2005 ; DCSO7312/2005 consid. 6.a du 30 mai 2005 ; DCSO/5/05 consid.4 du 13 janvier 2005 ; DCSO/6/05 consid. 2.c du 13 janvier 2005 ; DCSO/5/05 consid. 4 du 13 janvier 2005 ; DCSO/586/04 consid. 3 du 29 novembre 2004) - le 6 octobre 2004, en vue d’une saisie fixée au 21 octobre 2005. M. A______ doit l’avoir reçue à la mi-octobre 2004, puisqu’il a écrit à Billag SA le 19 octobre 2004.
Il est douteux qu’il avait alors déjà une connaissance effective et suffisante du contenu du commandement de payer n° 04 xxxx67 E pour former plainte contre sa notification. Il a acquis cette connaissance ou, à tout le moins, doit être réputé l’avoir acquise au plus tard le 8 novembre 2004, lors de son audition à l’Office, étant précisé qu’ayant été convoqué à l’Office à brève échéance par un second avis de saisie, il était en droit, en toute bonne foi, d’attendre d’y rencontrer un membre du service des huissiers pour se renseigner davantage sur ladite poursuite.
2.c. Il est vrai qu’il n’a alors pas saisi la Commission de céans, dans les dix jours à compter de cette dernière date, d’une plainte contre la notification de ce commandement de payer. Toutefois, non seulement il avait fait valoir formellement auprès de Billag SA le grief que cet acte avait été notifié à la mauvaise adresse en mains d’un tiers inconnu, mais aussi il avait soulevé ce grief auprès de l’Office, qui, selon ce dernier, doit l’avoir invité à continuer d’agir auprès de Billag SA, le dissuadant ainsi, assurément sans intention, de défendre ses droits par le dépôt d’une plainte auprès de la Commission de céans.
M. A______ a satisfait à son devoir, dicté par la bonne foi, de se renseigner dans un délai raisonnable sur la teneur exacte du commandement de payer considéré. Mais force est d’ajouter que dans le cadre de cette affaire, où se combinent la contestation de la validité de la notification du commandement de payer et celle de l’obligation de payer la redevance réclamée par Billag SA, il a été induit en erreur sur la façon de défendre ses droits, alors que l’Office était saisi d’une déclaration de sa part, qu’il aurait dû consigner dans un procès-verbal (art. 8 al. 1 LP) et transmettre à la Commission de céans (art. 32 LP) dès lors qu’elle s’analysait en réalité comme une plainte contre la notification du commandement de payer, s’il n’entendait la traiter lui-même (art. 17 al. 4 LP).
Au demeurant, en tant qu’organe suisse d’encaissement des redevances de réception des programmes de radio et de télévision pour le compte de la Confédération Suisse, Billag SA est une autorité administrative (DCSO/164/05 consid. 4.b du 22 mars 2005 ; DCSO/584/04 consid. 2 du 29 novembre 2004). Il aurait été possible sinon nécessaire qu’elle transmette elle-même à la Commission de céans la contestation de la validité de la notification du commandement de payer n° 04 xxxx67 E contenue, de façon certes pas très explicite, dans le courrier que M. A______ lui avait adressé le 19 octobre 2005, en application de l’art. 8 PA appliqué par l’Office fédéral de la communication au stade ultérieur de la procédure administrative.
2.d. La Commission de céans entrera donc en matière sur le point de savoir si le commandement de payer n° 04 xxxx67 E a été valablement notifié, écartant l’objection qu’une inaction de M. A______ aurait réparé un vice affectant le cas échéant cette notification.
3.a. Selon l’art.64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession ; s’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
3.b. En l’espèce, lors du dépôt de la réquisition de poursuite et a fortiori lors de la notification du commandement de payer, cela faisait déjà plus d’une année que M. A______ n’était plus domicilié à l’adresse que Billag SA avait indiquée à l’Office.
Le maintien d’un rapport contractuel avec le bailleur de l’appartement considéré n’impliquait pas que le locataire restait domicilié à cette adresse, d’autant plus qu’il sous-louait cet appartement et avait dûment informé l’Office cantonal de la population du transfert de son domicile dès la fin mars 2003 à rue Y______ à Genève, où il n’est pas contesté qu’il a le centre effectif de ses intérêts personnels et familiaux. Le fait qu’il a laissé son nom sur la boîte aux lettres au bas de l’immeuble de son ancienne adresse était compatible avec le maintien du bail, sans constituer pour autant un indice un tant soi peu fort d’un maintien de domicile à cet endroit.
Or, comme Billag SA l’a d’ailleurs indiqué elle-même dans sa décision de constatation du 19 janvier 2005, c’est au créancier poursuivant d’indiquer la bonne adresse du débiteur poursuivi dans ses réquisitions à l’Office. Il lui incombe de faire les vérifications nécessaires à cette fin.
3.c. Au surplus, M. F______, en mains duquel la notification litigieuse est intervenue selon l’Office, n’est pas une personne adulte du ménage de M. A______.
Sans doute pouvait-il en avoir les apparences aux yeux du notificateur de l’Office, dès lors qu’il aurait répondu à ce dernier qu’il était un colocataire et qu’il ferait suivre le commandement de payer à son destinataire. Cela interpelle sur la question, qui peut néanmoins rester ouverte en l’espèce, de savoir si l’Office ne doit pas se montrer plus exigeant quant à la preuve de l’identité et des qualités des personnes auxquelles il notifie des actes de poursuite pour le compte de tiers.
Même si M. F______ n’a pas été entendu par la Commission de céans, parce qu’il n’a pas donné suite à la convocation de cette dernière, il est fort possible que M. A______ ne le connaît pas du tout, et même qu’il ait ignoré que son sous-locataire M. G______ ait mis cet appartement ou une partie de cet appartement à la disposition de cet homme. Il doit en revanche être admis sans autre acte d’instruction que M. G______ et M. F______ doivent bien se connaître, dès lors qu’ils ont passé tous deux ensemble une dizaine d’années de leur enfance et de leur jeunesse au chemin A______ à Pregny-Chambésy, habitant à quelques maisons l’un de l’autre. Il se peut donc fort bien que M. G______ ait pris cet appartement en sous-location et l’ait mis à la disposition de M. F______, sans que le premier nommé y ait transféré son propre domicile ou ait dûment annoncé à l’Office cantonal de la population y avoir transféré son domicile.
3.d. La Commission de céans retiendra donc que le commandement de payer n° 04 xxxx67 E n’a pas été notifié valablement à M. A______. Elle annulera cette notification, écartant la solution alternative qui consisterait à inviter l’Office à enregistrer qu’une opposition a été formée à ce commandement de payer, le courrier que M. A______ a adressé le 19 octobre 2004 à Billag SA n’étant pas suffisamment explicite à cet égard et la preuve qu’une notification en bonne et due forme, comportant l’indication de la possibilité de former opposition, est intervenue n’étant pas rapportée.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN PLENUM :
A la forme :
Au fond :
Dit que la notification du commandement de payer n° 04 xxxx67 E n’est pas intervenue valablement le 12 mai 2004.
Annule cette notification.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Raphaël MARTIN, juge ; Mme et MM. Didier BROSSET, Christian CHAVAZ, Bernard De RIEDMATTEN, Philipp GANZONI, Denis MATHEY, Magali ORSINI, juges assesseur-e-s ; M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Raphaël MARTIN
Commise-greffière Juge
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le