DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU VENDREDI 15 OCTOBRE 2004
Cause A/1946/2004, plainte 17 LP formée le 20 septembre 2004 par M. A______.
Décision communiquée à :
1203 Genève
p.a. PILET & RENAUD SA
Boulevard Georges-Favon 2
Case postale 5330
1211 Genève 11
EN FAIT
A. M. A______, alors domicilié avenue de ______ à Châtelaine, a loué à la Caisse de Pension de la Société F______ SA, représentée par la Régie Pilet & Renaud SA, un garage n° 36 à l’avenue de ______ à Châtelaine, pour un montant de 110 fr. par mois.
S’étant séparé de son épouse dont il divorcera par la suite, M. A______ s’est domicilié à la rue ______ à Genève dès le 1er mai 2002, sans en informer sa bailleresse. Dans le courant de l’année 2003, la Caisse de Pension de la Société F______ SA a résilié le bail portant sur ce garage pour défaut de paiement du loyer, mais elle a annulé cette résiliation après que les loyers arriérés eurent été payés, dans un contexte dans lequel il a été question que Mme A______, épouse de M. A______, reprenne le bail à son nom sans que, apparemment, la séparation des époux A______ ne soit cependant annoncée à la régie.
Le 9 février 2004, la Caisse de Pension de la Société F______ SA, représentée par la Régie Pilet & Renaud SA, a requis une poursuite à l’encontre de M. A______ en paiement de 220 fr. plus intérêts à 6 % dès le 1er août 2003, 330 fr. plus intérêts à 6 % dès le 1er octobre 2003 et 330 fr. plus intérêts à 6 % dès le 1er janvier 2004, pour les loyers respectifs d’août et septembre 2003, du 4ème trimestre 2003 et du 1er trimestre 2004.
Conformément à la réquisition de poursuite, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a établi un commandement de payer n° 04 xxxx86 N en le libellant à l’adresse en réalité ancienne de M. A______, à l’avenue de ______ à Châtelaine.
B. Le 14 avril 2004, après un échec d’une notification de ce commandement de payer par La Poste, l’Office l’a remis à une notificatrice interne, qui s’est rendue à l’adresse indiquée, avenue de ______ à Châtelaine, le 14 avril 2004 en début de matinée. Un homme en pyjama lui a ouvert la porte, s’est présenté comme le dénommé M. T______, ami de M. A______, auquel il a dit qu’il remettrait le commandement de payer.
N’ayant pas enregistré d’opposition à cette poursuite, l’Office a retourné l’exemplaire créancier du commandement de payer n° 04 xxxx86 N à la Régie Pilet & Renaud SA le 5 mai 2004.
Dans l’intervalle, soit le 3 mai 2004, sur requête de la Caisse de Pension de la Société F______ SA tendant à l’évacuation de M. A______, le Tribunal des baux et loyers avait prononcé le défaut de ce dernier (qui, apparemment convoqué toujours à cette même ancienne adresse, avenue de ______ à Châtelaine, ne s’était présenté ni devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, ni devant le Tribunal des baux et loyers), et il l’avait condamné à évacuer immédiatement le garage considéré de sa personne et de ses biens en le laissant en bon état de propreté et de réparation locative.
Ladite société a aussitôt requis la continuation de la poursuite n° 04 xxxx86 N contre M. A______.
C. Après l’envoi, le 14 juillet 2004, d’un premier avis de saisie en vue d’une saisie fixée au 16 septembre 2004, l’Office a appris que M. A______ était domicilié rue ______ à Genève, car, le 7 septembre 2004, il lui a adressé un nouvel avis de saisie, mais cette fois-ci à la rue ______ à Genève, qui est effectivement l’adresse de M. A______.
D. M. A______ s’est alors renseigné auprès de l’Office sur la poursuite considérée. A sa requête, l’Office lui a établi un « duplicata » du commandement de payer, en mentionnant toutefois sur ce duplicata sa nouvelle adresse et en remplissant la rubrique « notification » comme si ce commandement de payer avait été notifié le « 19.04.04 à M. D______ un ami » ; il lui a remis ce duplicata le 20 septembre 2004.
E. Ce même 20 septembre 2004, M. A______ a formé plainte auprès de la Commission de céans, en lui demandant de déclarer cette poursuite nulle et non avenue, dans l’urgence eu égard à la date prévue pour l’exécution de la saisie, fixée au 14 octobre 2004.
F. La Commission de céans a convoqué M. A______, la Caisse de Pension de la Société F______ SA, soit pour elle la Régie Pilet & Renaud SA, et l’Office à une audience, qui a eu lieu le 4 octobre 2004, à l’issue de laquelle le juge rapporteur a donné instruction à l’Office de ne pas exécuter la saisie jusqu’à droit jugé sur la plainte.
EN DROIT
En tant que poursuivi, le plaignant a qualité pour se plaindre non seulement de l’avis de saisie et de l’acceptation de continuer la poursuite qu’il matérialise, mais aussi de la notification du commandement de payer (art. 17 al. 1 LP).
Il a agi en temps utile (art. 17 al. 2 LP).
Sa plainte doit donc être déclarée recevable.
2.a. Une réquisition de poursuite doit énoncer notamment le nom et le domicile du débiteur et, le cas échéant, de son représentant (art. 67 al. 1 ch. 2 LP) ; ces mentions sont reprises dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). Il importe que la désignation du poursuivi soit « claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 67 n° 33 ; Sabine Kofmel Ehrenzeller, in SchKG I, ad art. 67 n° 28 in initio ; ATF 120 III 60 consid. 2).
Si la désignation défectueuse du débiteur permet de reconnaître sans autre le véritable débiteur, l'acte doit être rectifié et la poursuite continuée (ATF 102 III 63 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 69 n° 35 ; Karl Wüthrich / Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 69 n° 28 s.). Toutefois, sous réserve d’inadvertances manifestes, l’Office n’a pas à corriger de sa propre initiative les mentions figurant dans la réquisition de poursuite, mais il doit au besoin en donner l’occasion au poursuivi (art. 32 al. 4 LP ; ATF 118 III 10 consid. 3a ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd., Berne 2003, § 16 n° 7 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 69 n° 30 ; Sabine Kofmel Ehrenzeller, in SchKG I, ad art. 67 n° 28 in fine).
2.b. L’Office doit cependant vérifier qu’il est bien compétent pour établir et notifier le commandement de payer au vu des mentions figurant sur la réquisition de poursuite, ce qui peut impliquer un contrôle de l’identité du poursuivi si celle qui est indiquée sur la réquisition de poursuite apparaît ambiguë, inexacte ou fausse au point de faire douter de l’existence d’un for de la poursuite à l’encontre du poursuivi dans l’arrondissement de l’office saisi (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 69 n° 26 ; DCSO/444/04 consid. 3.b. du 6 septembre 2004 ; DCSO/408/04 consid. 3.b. du 26 août 2004).
3.a. En l’espèce, sur la base de la réquisition de poursuite dont il avait été saisi, l’Office n’avait de quoi douter ni de sa compétence (autrement dit de l’existence d’un for de la poursuite à Genève), ni de l’adresse indiquée du poursuivi.
Le commandement de payer lui est d’ailleurs revenu non notifié par La Poste sans mention que le poursuivi n’habitait plus à cette adresse.
3.b. L’Office ne paraît pas même avoir eu un motif suffisant d’éprouver un doute sur le domicile effectif du poursuivi lors la notification du commandement de payer n° 04 xxxx86 N. En effet, dans la mesure où il lui a ouvert la porte en pyjama en début de matinée, s’est présenté comme un ami du poursuivi et a dit qu’il lui transmettrait le commandement de payer, l’interlocuteur ainsi rencontré par la notificatrice a donné manifestement l’impression d’habiter dans cet appartement, dont rien n’indiquait par ailleurs qu’il n’était plus celui du poursuivi lui-même, mais seulement celui de son ex-épouse et, semble-t-il, d’un compagnon.
Il est vrai que si elle a relevé l’identité de son interlocuteur, la notificatrice ne lui a pas demandé s’il était une personne adulte du ménage du poursuivi au sens de l’art. 64 al. 1 LP. Savoir si elle était ou non légitimée à inférer cette qualité des circonstances n’aurait pas d’incidence sur la question de la validité de la notification considérée, si bien que la Commission ne se prononcera pas sur ce point.
En effet, quoi qu’il en soit du devoir de vérification incombant à la notificatrice, on ne saurait admettre que le commandement de payer considéré a été valablement notifié au poursuivi, car cet acte de poursuite ne comportait pas l’adresse effective et officielle du poursuivi et sa notification ne s’est ainsi pas faite dans sa demeure, pas plus d’ailleurs qu’à l’endroit où il exerce habituellement sa profession.
Dès lors que l’appartement de l’avenue ______ à Châtelaine ne correspondait pas au domicile du poursuivi (et pas davantage à son lieu habituel de travail), on ne saurait retenir que le commandement de payer considéré y aurait été valablement notifié en mains d’une tierce personne, prétendument amie du poursuivi mais ayant en réalité davantage d’amitié pour l’ex-épouse du poursuivi que pour ce dernier.
3.c. La présente procédure n’est pas le lieu d’établir si la poursuivante savait ou aurait dû savoir que le poursuivi n’habitait plus à l’adresse figurant dans son dossier parce qu’à tout le moins une employée de la représentante de la poursuivante a disposé durant l’année 2003 d’un indice à ce propos.
Même en l’absence d’un tel indice, c’est au poursuivant qu’incombe la responsabilité première sinon exclusive, avant d’entamer une poursuite, de s’assurer du domicile de la personne qu’il entend poursuivre. Or, en l’occurrence, la poursuivante s’est contentée de reprendre l’adresse figurant dans son propre dossier, y compris d’ailleurs pour requérir la continuation de la poursuite considérée, quand bien même, dans l’intervalle, elle avait appris d’une part que le commandement de payer avait été remis en mains d’un prétendu ami du poursuivi, et non en mains du poursuivi en personne, et d’autre part que celui-ci avait fait défaut tant devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, le 12 mars 2004, que devant le Tribunal des baux et loyers, le 3 mai 2004.
3.d. La Commission de céans jugera donc que le commandement de payer n° 04 xxxx86 N n’a pas été valablement notifié à M. A______, ni le 14 avril 2004 lorsqu’il a été remis en mains du dénommé M. T______, ni même ultérieurement, en particulier lors de la remise d’un « duplicata » de ce commandement de payer. La remise de ce duplicata n’est pas intervenue dans des conditions qui permettraient de considérer que le commandement de payer n° 04 xxxx86 N a alors été valablement notifié au poursuivi, car il ne lui a manifestement pas été indiqué à ce moment-là qu’il lui était loisible de former opposition à ce commandement de payer.
En conséquence, la poursuite considérée ne saurait être continuée. Il s’impose non seulement de constater la nullité de l’avis de saisie attaqué et de l’acceptation de continuer la poursuite n° 04 xxxx86 N qu’il matérialise, mais aussi d’inviter l’Office à notifier en bonne et due forme un nouveau duplicata de ce commandement de payer au poursuivi.
L’Office céderait en l’état à un formaliste excessif s’il renvoyait la réquisition de poursuite à la poursuivante pour qu’elle lui indique la nouvelle adresse du poursuivi, dès lors que cette dernière lui est connue. De son côté, si elle entend renoncer à la poursuite considérée, la poursuivante a tout loisir d’en informer l’Office.
Dans la mesure où l’Office lui aurait facturé l’établissement de ce duplicata (ainsi que cela paraît avoir été le cas, pour un montant de 17 fr.), il faudrait qu’il lui rembourse ce montant.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Au fond :
L’admet.
Dit que la continuation de la poursuite n° 04 xxxx86 N est nulle.
Dit que, sauf instruction contraire valant retrait de la réquisition de poursuite, l’Office des poursuites doit établir un nouveau duplicata du commandement de payer n° 04 xxxx86 N et le notifier en bonne et due forme à M. A______.
Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président; M. Didier BROSSET, juge assesseur et Mme Valérie CARERA, juge assesseure suppléante.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Raphaël MARTIN
Commise-greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le