DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 26 MAI 2005
Cause A/1567/2004, plainte 17 LP formée le 26 juillet 2004 par M. G______, domicilié à Genève.
Décision communiquée à :
M. G______
Banque A______ (en liquidation)
domicile élu : Etude de Me Bernard ZIEGLER, avocat Cours des Bastions 14
Case postale 18
1211 Genève 12
EN FAIT
A. Suite à la décision de la Commission de céans (DCSO/250/04, DCSO/251/04, DCSO/252/04) du 19 mai 2004, rendue sur une plainte formée notamment par la Banque A______ (en liquidation) (ci-après : la Banque A______ (en liquidation)), dans le cadre des poursuites formant la série n° 00 xxxx69.U dirigées contre M. G______, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a expédié, le 30 juin 2004, un avis concernant la saisie de salaire à l’employeur du débiteur, la Compagnie N______ SA (ci-après : Compagnie N______ SA), pour un montant de 15'721 fr. par mois, plus le 13ème salaire et/ou gratification.
A la requête de la Banque A______ (en liquidation), le Tribunal de première instance a ordonné le 13 juillet 2004, le séquestre du salaire de M. G______ en mains de Compagnie N______ SA, sur la base de l’art. 271 al. 1 ch. 5 LP. L’ordonnance de séquestre précisait que le titre et la date de la créance était le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens provisoire du 18 décembre 2003.
Par lettre-signature du 14 juillet 2004, l’Office a avisé Compagnie N______ SA, conformément à l’art. 99 LP, du séquestre de toutes sommes dues à titre de salaire, gratification ou commission à M. G______ pendant une durée indéterminée et ce, jusqu’à ce que l’Office annule ou remplace l’avis. Il a ajouté la précision suivante sur cet avis : « Prière instante d’inviter votre employé à se présenter, exclusivement sur rendez-vous, dans les plus brefs délais, auprès du soussigné ».
B. Par acte du 26 juillet 2004, M. G______ a formé plainte, assortie d’une demande d’effet suspensif, contre l’avis précité, dont il a eu connaissance le 15 juillet 2004.
Le plaignant a d’abord indiqué avoir formé opposition à l’ordonnance de séquestre auprès du Tribunal de première instance afin de contester le cas de séquestre. Il a soutenu que le procès-verbal de saisie, série n° 00 xxxx69.U, ne valait pas acte de défaut de biens car il ne mentionnait pas que les biens saisis étaient insuffisants.
Il a également invoqué la violation de son minimum vital, l’Office ayant séquestré la totalité de son salaire sans tenir compte de son minimum vital, dont les paramètres avaient été définis par la Commission de céans, dans sa décision du 19 mai 2004.
C. Interpellé par la Commission de céans, l’Office a indiqué le 28 juillet 2004, avoir pour pratique, en matière de séquestre de salaire, de bloquer le salaire en mains de l’employeur, tant qu’il n’est pas en mesure d’établir la quotité saisissable.
A cet égard, il a précisé que rendez-vous avait été pris avec M. G______ le 3 août 2004 dans l’après-midi.
D. Par ordonnance du 29 juillet 2004, la Commission de céans a refusé l’effet suspensif à la plainte formée par M. G______.
E. Dans ses observations du 30 août 2004, la Banque A______ (en liquidation) conclu à l’irrecevabilité de la plainte. Elle a relevé que la Commission de céans n’était pas compétente pour se prononcer sur l’inexistence du cas de séquestre. S’agissant de la question de la violation des normes d’insaisissabilité, la Banque A______ (en liquidation) a soutenu que l’avis de séquestre n’était pas un acte sujet à plainte. L’Office s’était contenté de donner suite au séquestre ordonné par le Tribunal de première instance, et n’avait pas encore statué sur la quotité saisissable du débiteur.
Elle a également considéré que l’envoi de l’avis de séquestre était propre à garantir la sauvegarde des droits de toutes les parties. L’Office avait dûment convoqué M. G______ afin de déterminer sa quotité saisissable. Ce dernier n’avait toutefois pas répondu à la convocation.
F. Dans son rapport du 2 septembre 2004, l’Office indique que sa pratique consistait, à réception d’une ordonnance de séquestre de salaire, à envoyer en premier lieu un avis à l’employeur du débiteur, le priant de bloquer, en ses mains, la totalité du salaire du débiteur, et d’inviter ce dernier à se présenter à l’Office.
Il a expliqué que la raison de cette pratique était simple et logique : un séquestre devant déployer immédiatement ses effets, l’Office ne pouvait procéder de la même façon qu’en cas de saisie. En effet, il pouvait s’écouler un, voire plusieurs mois jusqu’à ce que le débiteur réponde à sa convocation, ce qui pouvait reporter les effets du séquestre. En cas de séquestre, l’Office bloquait la totalité du salaire du débiteur dans l’attente de déterminer sa quotité saisissable. Une fois cette dernière déterminée, le salaire était libéré à due concurrence. L’Office a ajouté que cette méthode s’imposait également par le fait que la majorité des séquestres étaient dirigés contre des débiteurs domiciliés à l’étranger, et qu’il était parfois très difficile de faire venir le débiteur dans les locaux de l’Office, sans moyen de pression.
Dans le cas particulier, l’Office a considéré qu’après avoir eu connaissance de l’avis de séquestre, M. G______ aurait pu prendre contact avec l’Office qui lui aurait expliqué sa pratique en la matière, ce qui aurait évité la présente procédure.
G. Interpellée par la Commission de céans, le greffe du Tribunal de première instance a indiqué que l’opposition au séquestre formée par M. G______ avait été rejetée par jugement exécutoire du 3 septembre 2004.
EN DROIT
Au vu de l’issue donnée à la présente plainte, la Commission de céans laissera ouverte la question de sa recevabilité.
A teneur de l’art. 99 LP, applicable au séquestre par renvoi de l’art. 275 LP, lorsque le séquestre porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s’acquitter qu’en mains de l’office.
L’avis n’est qu’une mesure de sûreté. Selon le Tribunal fédéral, il y a exécution du séquestre non quand l’avis est adressé au tiers, mais quand le procès-verbal est notifié au débiteur. L’avis a un effet immédiat et oblige le tiers à bloquer les biens séquestrés, sous peine de sanctions civiles et pénales. Les tiers qui disposent arbitrairement de biens séquestrés se rendent coupables de détournement de valeurs patrimoniales sous main de justice (art. 169 CPS ; Louis Dallèves, FJS n°740 p. 8).
L’ordonnance de séquestre est remise par le juge du séquestre à l’Office qu’il charge de son exécution. Ce dernier doit immédiatement, à réception de l’ordonnance de séquestre, communiquer l’avis au tiers débiteur et/ou détenteur. L’avis au tiers débiteur est en soi une mesure investigatoire nécessaire pour dresser le procès-verbal de séquestre (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 99 n° 36 et 101).
Le séquestre devant être exécuté à l’improviste, l’art. 275 LP ne renvoie pas à l’art. 90 LP qui prescrit que le poursuivi doit être avisé la veille au plus tard de l’exécution de la mesure. L’Office ne peut donc rappeler au poursuivi ses obligations (art. 91 a. 1 à 3 et 6 LP) qu’au moment où il se présente pour exécuter le séquestre ; l’absence d’avis préalable ne signifie pas que le poursuivi puisse se dérober à ses obligations. Selon la nature des droits patrimoniaux à séquestrer, l’Office peut d’ailleurs convoquer le poursuivi dans ses bureaux et, le cas échéant, l’y faire amener par la force publique ou l’interpeller là où il est rencontré et, le cas échéant, le contraindre à rester à sa disposition (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 99 n° 38).
Les destinataires de ces avis sont donc, comme la loi le dit expressément, les tiers débiteurs, le poursuivi étant informé du séquestre lors de l’exécution de celui-ci, contre lequel il pourra, cas échéant, former plainte.
Cela étant, la Commission constate que dix mois après l’envoi de cet avis, le débiteur ne s’est toujours pas présenté à l’Office afin d’exposer sa situation patrimoniale et que, de son côté, l’Office n’a pas mis en œuvre les moyens dont il dispose pour que le séquestre puisse être exécuté autrement que par la mesure conservatoire précitée, et pour que le procès-verbal de séquestre soit dressé et communiqué aux parties pour leur permettre, cas échéant, de faire valoir leurs droits.
Sans doute cela évoque-t-il la supposition que, la mesure conservatoire prise devant être exécutée, le plaignant dispose d’autres sources de revenus pour faire face aux dépenses courantes. Il n’empêche que l’Office ne saurait se contenter de prendre une mesure conservatoire ayant pour effet, normalement, d’inciter le débiteur à le contacter pour obtenir sa levée à due concurrence. Il lui faut mettre en œuvre les moyens de coercition propres à lui permettre d’exécuter le séquestre à proprement parler, si une convocation en bonne et due forme ne devait pas suffire à cette fin.
Sans annuler l’avis attaqué, dont le caractère d’acte sujet à plainte n’est pas ici tranché et n’a pas besoin de l’être, la Commission de céans invitera l’Office, à réception de la présente décision, à mettre en œuvre les moyens à sa disposition afin d’exécuter le séquestre, pour lequel il a envoyé l’avis de séquestre n° 04 xxxx95.Z.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Rejette la plainte A/1567/2004 formée le 26 juillet 2004 par M. G______ contre l’avis de séquestre n° 04 070.195.Z.
Invite l’Office des poursuites, à réception de la présente décision, à mettre en œuvre les moyens à sa disposition afin d’exécuter le séquestre pour lequel il a envoyé l’avis de séquestre n° 04 xxxx95.Z.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; MM. Denis MATHEY et Yves NIDEGGER, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Raphaël MARTIN
Commise-greffière : Le président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le