DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 27 JANVIER 2005
Cause A/519/2004, plainte 17 LP formée le 12 mars 2004 par Mme M______, élisant domicile en l'étude de Me James BOUZAGLO, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me James BOUZAGLO, avocat Place du Molard 3
1204 Genève
domicile élu : Etude de Me David LACHAT, avocat Rue du Rhône 100
Case postale 3403
1211 Genève 3
EN FAIT
A. F______ (F______ selon l’inscription auprès de l’Office cantonal de la population) M F. M.______ et Mme D. M______ étaient les associés de la société en nom collectif F. et D. M______ (ci-après : M______ SNC), ayant pour objet l’exploitation d’une pension pour personnes âgées et convalescents, selon l’inscription au Registre du commerce.
En 1987, cette société a obtenu du Département de l’action sociale et de la santé l’autorisation d’exploiter l’établissement médico-social « L______ ».
Dès le 1er janvier 1997, l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après : l’OCPA) a été chargé de la surveillance financière des établissements accueillant des personnes âgées.
Le 10 janvier 1999, M. F. M______est décédé, laissant pour unique héritière son épouse, Mme M______.
Par jugement du 7 novembre 2001, le Tribunal de police a reconnu Mme D. M______ coupable de faux dans les titres dans le cadre de sa gestion de l’établissement médico-social susmentionné, au travers de M______ SNC.
Par jugement du 7 avril 2003, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de M______ SNC. La liquidation de la faillite par voie de procédure sommaire a été ordonnée le 20 octobre 2003.
Par courrier du 21 janvier 2004, l’Etat de Genève, soit pour lui l’OCPA, a produit sa créance dans le cadre de la faillite de M______ SNC.
Le dépôt de l’état de collocation et de l’inventaire de la faillite a été publié dans la Feuille d’avis officielle du 25 février 2004.
Par courrier recommandé du 25 février 2004, l’Office des faillites (ci-après : l’Office) a avisé l’OCPA du dépôt de l’état de collocation de la faillite de M______ SNC, et l’a informé que sa créance était admise en 3ème classe pour la somme de 1'242'960 fr. 75.
En date du 1er mars 2004, l’OCPA a transmis le courrier précité à Mme M______. Il a également indiqué que l’Etat de Genève avait subi un préjudice de l’ordre de 1'242'960 fr. du fait des agissements de feu M. F. M______et de son frère M. D. M______, et a invité Mme M______ à formuler une offre d’indemnisation partielle.
B. Par acte du 12 mars 2004, Mme M______ a formé plainte contre l’avis de collocation du 25 février 2005, dont elle a eu connaissance le 2 mars 2004.
La plaignante a d’abord indiqué jouir de la qualité d’associée de la faillie, en tant qu’héritière de feu M. F. M______.
Par ailleurs, elle a reproché en substance à l’Office d’avoir admis la créance de l’OCPA, alors que cette dernière était prescrite.
Mme M______ a notamment conclu à l’annulation de l’avis de collocation du 25 février 2004 et à ce que l’Etat de Genève soit avisé de ce que sa créance était intégralement écartée.
B. Interpellée par la Commission de céans, l’OCPA a présenté ses observations par courrier du 26 mars 2004.
L’OCPA a relevé que Mme M______ n’avait pas la qualité, selon l’art. 250 LP, pour contester l’état de collocation.
En outre, se basant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, la plaignante a indiqué que la voie de la plainte n’était pas ouverte pour contester l’état de collocation, dans la mesure où sa contestation portait sur un moyen relevant du droit de fond, soit la prescription de la créance qui relevait de la compétence du juge saisi d’une action en contestation de l’état de collocation.
Enfin, par surabondance de moyens, l’OCPA a contesté la prescription de sa créance.
C. Dans son rapport du 1er avril 2004, l’Office a soutenu que la plainte de Mme M______ était manifestement irrecevable pour des raisons de délais et de compétence ratione materiae de la Commission de céans.
L’Office a indiqué que la publication de l’état de collocation avait eu lieu le 25 février 2004. Partant, le délai pour former plainte arrivait à échéance le lundi 8 mars 2004, de sorte que la plainte formée le 12 mars 2004 était tardive.
Par ailleurs, l’Office a relevé que la voie de la plainte n’était pas ouverte, dès lors que la plaignante invoquait la prescription de la créance colloquée, soit une question de droit matériel, du ressort du juge.
Il a également considéré que si Mme M______ estimait que ladite créance ne devait pas être colloquée, il lui appartenait d’interjeter une action en contestation de l’état de collocation à l’encontre de l’Etat de Genève, par-devant le Tribunal de première instance.
D. Suite à la transmission des écritures aux parties, Mme M______ et l’OCPA se sont à nouveau prononcés sur la question de la prescription de la créance.
EN DROIT
1.a. Selon l’art. 17 al LP, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait, à moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
Au vu de l’issue qu’il conviendra de donner à la présente plainte, l’examen de la Commission de céans se limitera à la question de sa recevabilité sous l’angle des voies de contestation de l’état de collocation.
En effet, la voie de la plainte étant subsidiaire à l’action judiciaire, il appartient à la Commission de céans de déterminer si la plaignante était fondée à agir par la voie de la plainte ou si elle devait agir par la voie de l’action en contestation de l’état de collocation, laquelle relève de la compétence du Tribunal de première instance (art. 250 LP ; art. 19 let. b LaLP).
1.b. A teneur de l’art. 250 LP, le créancier qui conteste l’état de collocation intente l’action devant le juge du for de la faillite, dans les vingt jours qui suivent la publication du dépôt de l’état de collocation.
L’état de collocation dressé dans le cadre d’une faillite peut être contesté par la voie de la plainte, lorsqu’il est imprécis, inintelligible ou entaché de vices formels, ou lorsque certaines prescriptions de procédure n’ont pas été observées, en particulier lorsque l’administration de la faillite n’a pas effectué correctement son examen prima facie des créances ou des productions. Pour le surplus, les questions de droit matériel sont du ressort du juge, sur action en contestation de l’état de collocation (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 11 n° 92 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 250 n° 24 ss, not. 29 et 32 ; Nicolas Jeandin, FJS n° 990b p. 15 ss ; Dieter Hierholzer, in SchKG III, ad art. 250 n° 8 ; SJ 2000 II 234; DCSO/31/04 consid. 2.a du 15 janvier 2004 dans la cause A/1479/2003).
La démarcation entre la voie de la plainte et celle de l’action judiciaire peut soulever quelques difficultés. Pierre-Robert Gilliéron résume la situation en relevant que « les actions en contestation de l’état de collocation permettent un nouvel examen des décisions que l’administration de la faillite doit prendre et instrumenter dans l’état de collocation, par un juge (…), alors que les autorités de surveillance doivent statuer sur les griefs pris de l’irrégularité de la procédure suivie pour dresser et déposer l’état de collocation ou des vices entachant l’état de collocation lui-même – par exemple : défaut d’indication des motifs de rejet d’une production (..), inobservation de certaines dispositions de procédure ayant une incidence de droit matériel, admission au passif d’une prétention non produite ou insuffisamment motivée, absence de décision à propos d’une prétention, absence de décision à propos d’une prétention produite ou qui devait être inscrite d’office vu l’article 246 LP (…), défaut d’une décision claire sur l’admission d’une prétention ou sur l’assiette d’un droit de gage » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 250 n° 36).
1.c. En l’espèce, la plaignante invoque la prescription de la créance litigieuse que l’Office a admise et colloquée en 3ème classe.
En application des principes qui précèdent, force est de constater que la plaignante ne fait valoir aucun vice de procédure ou de forme entachant l’état de collocation lui-même, mais qu’elle fait grief à l’Office d’avoir colloqué une créance prescrite, soit un grief qui relève du droit de fond. Il lui appartenait donc d’agir par la voie de l’action judiciaire conformément à l’art. 250 LP, et non par la voie de la plainte.
Au surplus, la Commission de céans relève qu’aucun indice ne permet de penser que l’Office n’aurait pas effectué correctement son examen prima facie de la production litigieuse.
La plainte sera par conséquent déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 12 mars 2004 par Mme M______ contre l’avis de collocation du 25 février 2004 dans le cadre de la faillite n° 2003 xxxx46.B.
Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; MM. Didier BROSSET et Bernard de RIEDMATTEN, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Raphaël MARTIN
Commise-greffière : Le président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le