DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 11 NOVEMBRE 2004
Cause A/2249/2004, plainte 17 LP formée le 23 juillet 2004 par le F______SA, élisant domicile en l’étude de Me Alain VEUILLET, avocat à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Alain VEUILLET, avocat
Place du Port 1
1204 Genève
Rue de l’Hôtel-de-Ville 11
Case postale 3899
1211 Genève 3
EN FAIT
A. En 1997, à la suite de la faillite de la SI E______, l’Office des poursuites et des faillites Arve-Lac a confié la gérance légale des immeubles propriété de cette société dans un premier temps à la Régie du Centre, puis, dès le 1er janvier 1999, au F______SA. Au nombre de ces immeubles figure un immeuble sis ___, rue ______ à Genève.
B. Au printemps 2003, la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites a approuvé les Instructions et directives des Offices destinées aux agences immobilières mandatées dans le cadre de gérances légales confiées par eux, de même que le texte d’un appel d’offres qui a été publié dans la Feuille d’avis officielle des 28 mai, 2 et 6 juin 2003, exigeant notamment que les agents immobiliers intéressés à assumer des mandats de gérance légale produisent leurs bilans et comptes de pertes et profits des deux derniers exercices accompagnés des rapports de l’organe de révision ou audités par un réviseur particulièrement qualifié.
Le 16 octobre 2003, elle a concrétisé, par voie de directive, l’exigence figurant à l’art. 8 al. 1 LaLP que les mandats de gérance légale soient attribués selon un tournus à des agents immobiliers et des gérants sélectionnés sur la base d’un appel d’offres et agréés par elle.
Le ch. 6 de cette directive d’application prévoit que le délai de trois mois fixé à la Direction générale des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Direction générale) pour examiner si un agent immobilier maintenu en place lors de l’instauration d’une gérance légale immobilière remplit les conditions fixées et peut ainsi continuer à assumer son mandat débutait le 1er juillet 2004 à l’égard des gérances légales immobilières en place lors de l’entrée en vigueur de cette directive d’application, intervenue le 1er novembre 2003.
C. Par un lettre signature du 22 juin 2004, l’Office des faillites a imparti au F______SA un délai au 31 août 2004 pour remettre à la Direction générale les différents documents et renseignements requis par l’appel d’offres précité, en particulier ses bilans et comptes de pertes et profits des deux derniers exercices accompagnés des rapports de l’organe de révision ou audités par un réviseur particulièrement qualifié. Il l’a informé que s’il remplirait les conditions, son mandat lui serait confirmé pour autant qu’aucun risque de conflit d’intérêts ne soit apparu dans l’intervalle, mais que dans l’hypothèse inverse, son mandat ne serait pas prolongé au-delà du 30 septembre 2004 et serait confié à un agent immobilier agréé. Il l’a invité à lui faire savoir dans le même délai s’il requérait son inscription sur la liste des agents immobiliers agréés.
D. Par une lettre signature du 20 juillet 2004, le F______SA a communiqué à la Direction générale les documents et renseignements requis, à l’exception de ses états financiers, en demandant à être dispensé de les produire « dans la mesure où (il est) membre de la Société des Régisseurs » et qu’à ce titre il est « soumis à des règles strictes, notamment au niveau du système de contrôle des états financiers ».
E. Le 23 juillet 2004, le F______SA a recouru au Tribunal administratif contre la décision précitée exigeant la production de ses états financiers.
Par un arrêt du 19 octobre 2004, communiqué le 28 octobre 2004, le Tribunal administratif a dénié sa compétence pour connaître de ce recours, qu’il a donc déclaré irrecevable et qu’il a transmis à la Commission de céans avec le dossier de la cause.
EN DROIT
1.a. La Commission de céans est l’autorité cantonale de surveillance dont l’art. 13 LP exige l’institution par les cantons (art. 10 al. 1 LP ; art. 56R LOJ). Elle exerce toutes les compétences que le droit fédéral confie à l’autorité cantonale de surveillance, qui relèvent d’un « quadruple pouvoir : un pouvoir de surveillance, un pouvoir disciplinaire, un pouvoir réglementaire, un pouvoir juridictionnel » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 13 n° 8). Elle a en particulier la compétence « d’édicter des directives applicables aux offices et de veiller à ce qu’elles soient appliquées » (art. 12 al. 2 let. a LaLP).
Elle statue en sections formées chacune d’un juge et de deux assesseurs sur les plaintes à l’autorité de surveillance prévues par la LP, en particulier par l’art. 17 LP (art. 11 al. 2 et art. 13 LP ; art. 56Q al. 1 LOJ). Il lui est loisible de se prononcer en séance plénière sur des plaintes soulevant des questions de principe ou dont l’issue est étroitement liée à l’examen de questions relevant du plenum (DCSO/431/03 et DCSO/432/03 du 2 octobre 2003 dans les causes A/1054/2003 et A/1899/2003 ; cf. art. 1 al. 3 et art. 8 du règlement interne de la Commission de céans, du 5 juin 2003).
1.b. Les mesures sujettes à plainte au sens de l’art. 17 LP sont des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu’elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l’exécution forcée agissant dans l’exercice de la puissance publique (ATF 116 III 91 consid. 1 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003 ; Nicolas Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite. La plainte, FJS n° 679 p. 6 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 17 n° 46 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 9 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 17 n° 18 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd., Berne 2003, § 6 n° 7 ss). Ne sont en revanche pas sujettes à plainte les instructions ou directives générales données aux Offices par une autorité cantonale de surveillance, de même que de simples avis ou conseils de ladite autorité (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 12).
L’acte par lequel un Office retire à un agent immobilier la gérance d’un immeuble qu’il était chargé de gérer en qualité d’auxiliaire représente une mesure sujette à plainte, que l’agent immobilier concerné a qualité pour attaquer (ATF 129 III 400 consid. 1).
1.c. En l’espèce, l’acte contesté est l’exigence formulée par l’Office des poursuites de produire les états financiers des deux derniers exercices afin que la Direction générale puisse vérifier que l’agence immobilière satisfait aux conditions fixées par la Commission de céans en concrétisation des exigences formulées par la LaLP et, partant, que son mandat lui soit confirmé ou retiré. Cette mesure s’inscrit ainsi dans le cadre d’une procédure susceptible d’aboutir au maintien ou au retrait d’un mandat de gérance légale immobilière, soit à la prise d’une mesure sujette à plainte. Elle est prise au surplus en rapport avec une procédure d’exécution forcée déterminée.
Si l’exigence formulée revêt un caractère incident, il n’y a pas lieu pour autant d’attendre que l’Office des poursuites ait tiré les conséquences d’un refus de produire les documents requis en ayant rendu une décision de retrait du mandat de gérance légale considéré pour considérer qu’une mesure sujette à plainte a été prise et entrer en matière, à titre préjudiciel, sur le grief que l’exigence émise serait contraire au droit. Il se justifie, ne serait-ce que par économie de procédure, de qualifier l’acte d’instruction attaqué de mesure sujette à plainte.
Cette dernière n’est d’ailleurs pas la simple confirmation d’une décision antérieure (contenue dans l’appel d’offres publié dans la Feuille d’avis officielle des 28 mai, 2 et 6 juin 2003), qui aurait déjà dû être attaquée antérieurement, mais l’application d’une condition que la Commission de céans, dans l’exercice de ses tâches générales de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, a avalisée par le biais de directives et instructions données auxdits Offices, qui n’étaient quant à elles pas sujettes à plainte.
1.d. La Commission de céans estime donc que c’est à juste titre que le Tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître du recours dont la plaignante l’avait saisi contre la mesure contestée, et qu’il a transmis la cause à la Commission de céans (art. 64 al. 2 phr. 1 LPA).
Il n’est pas contestable que le plaignant a qualité pour agir contre la mesure considérée, ni que son acte de recours satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi pour les plaintes (art. 13 al. 1 et LaLP).
Si le recours a certes été formé en temps utile auprès du Tribunal administratif, il ne saurait être considéré comme l’ayant aussi été en tant que plainte à l’autorité de surveillance. Les délais de recours au Tribunal administratif et de plainte à la Commission de céans sont respectivement de 30 jours (art. 63 al. 1 let. a LPA) et de 10 jours (art. 17 a. 2 LP). Or, dès lors qu’il faut retenir le 23 juillet 2004 comme date de dépôt de la présente plainte (art. 64 al. 2 phr. 2 LPA et art. 13 al. 5 LaLP), force est de constater que cette dernière est tardive en tant que telle à l’encontre d’une mesure que le plaignant a reçue le 23 juin 2004.
Sans doute l’art. 32 al. 2 LP prévoit-il, de façon générale, que le délai est observé lorsqu’une autorité incompétente est saisie en temps utile, celle-ci ayant à transmettre la communication sans retard à l’autorité compétente. A supposer qu’elle s’applique à la plainte, cette disposition ne vise toutefois pas à produire un prolongement du délai de plainte et à permettre à un plaignant de remédier à la tardiveté de sa contestation en empruntant – sciemment ou non – une voie de contestation erronée ayant l’avantage de pouvoir l’être durant un délai plus long que le délai de plainte.
La Commission de céans déclarera donc la présente plainte irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte A/2249/2004 formée le 23 juillet 2004 par le F______SA contre la mesure de l’Office des faillites du 22 juin 2004 exigeant la production de ses bilans et comptes de pertes et profits des deux derniers exercices accompagnés des rapports de l’organe de révision ou audités par un réviseur particulièrement qualifié, aux fins de déterminer si son mandat de gérance légale de l’immeuble situé , rue ______ à Genève dans le cadre de la faillite de la SI E___ peut être confirmé ou doit être retiré.
Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; MM. Christian CHAVAZ et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Raphaël MARTIN
Commise-greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le