DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 28 OCTOBRE 2004
Cause A/538/2004, plainte 17 LP formée le 15 mars 2004 par l’Hoirie G______, élisant domicile chez M. Pierre FAVRE, agent d’affaires et clerc d’avocat breveté, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Bureau de M. Pierre FAVRE, agent d’affaires et clerc d’avocat
Avenue Théodore-Flournoy 3
1207 GENEVE
Communauté héréditaire non partagée de feu M. B______
Office des poursuites
Office des faillites
EN FAIT
A. Le 20 mars 2003, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a établi un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens contre M. B______ dans la poursuite n° 02 xxxx47 J requise par l’Hoirie G______, constituée de Mme J-Y. G______ et Mme M. B-G______, pour un montant de 21'899,20 fr.
L’Hoirie G______ a porté plainte contre ce procès-verbal de saisie le 1er juillet 2003 (plainte A/1113/2003), communiqué le 20 juin 2003, en faisant valoir que l’Office n’aurait pas mené d’investigations suffisantes sur la situation patrimoniale de M. B______.
Ce dernier est décédé le 26 septembre 2003.
Par une décision du 20 octobre 2003 (DCSO/450/03), la Commission de céans a constaté que la plainte A/1113/2003 était devenue sans objet en cours de procédure, tout en renseignant les parties sur les conséquences du décès du poursuivi et la possibilité éventuelle de continuer la poursuite considérée contre la communauté héréditaire de feu M. B______ sur la base de l’acte de défaut de biens attaqué.
B. Le 10 novembre 2003, l’Hoirie G______ a requis la continuation de la poursuite contre la Communauté de M. B______, sur la base de l’acte de défaut de biens délivré le 20 juin 2003 dans la poursuite n° 02 xxxx47 J. L’Office a enregistré cette réquisition sous le n° 03 xxxx82 G.
C. Par une décision du 4 mars 2004, l’Office a toutefois rejeté cette réquisition de continuer la poursuite, pour le double motif que la poursuite considérée était toujours suspendue, des héritiers ayant encore la faculté d’accepter ou répudier la succession ou de demander le bénéfice d’inventaire, et que, dans l’hypothèse où la succession serait acceptée, l’Hoirie G______, en tant qu’elle agissait sur la base d’un acte de défaut de biens délivré contre un débiteur décédé, devrait requérir une nouvelle poursuite, autrement dit ne serait pas dispensée du commandement de payer.
D. L’Hoirie G______ a formé plainte contre cette décision le 15 mars 2004 (plainte A/538/2004).
E. Dans son rapport du 5 avril 2004 sur cette plainte, l’Office a maintenu sa position, en indiquant, sur le premier point, que d’après ses renseignements reçus de la Justice de paix, la succession de feu M. B______ avait certes été répudiée par l’épouse et les deux enfants majeurs de ce dernier mais que le Tuteur général, assumant la tutelle des deux autres enfants du défunt, quant à eux mineurs, devait encore prendre position sur le sort de la succession.
Le 25 octobre 2004, le greffe de la Justice de paix a informé la Commission de céans que tous les héritiers de feu M. B______ avaient répudié la succession de ce dernier, d’ailleurs présumée insolvable, et que le Tribunal de première instance, sur requête de la Justice de paix, avait ordonné la liquidation de cette succession insolvable selon les règles de la faillite le 24 juin 2004.
L’Office des faillites a confirmé, le 25 octobre 2004, qu’il est en charge de la liquidation de la succession insolvable de M. B______, en précisant qu’il a établi, le 17 août 2004, l’inventaire des biens de la succession, qui se limitent à 689,15 fr. d’argent comptant, puis qu’il a demandé au Tribunal de première instance, le 19 août 2004, d’ordonner la suspension de la liquidation faute d’actif.
EN DROIT
La présente plainte est donc recevable.
Si la succession est répudiée par tous les héritiers ou est déclarée insolvable, elle doit être liquidée selon les règles de la faillites (art. 597 CC ; art. 193 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 193 n° 8 ss et 21 ss ; Alexander Brunner, in SchKG II, ad art. 193 n° 1 ss).
3.a. En l’espèce, la succession considérée a été réputée insolvable, si bien que, sur requête de la Justice de paix, le Tribunal de première instance en a ordonné la liquidation selon les règles de la faillite.
La communauté héréditaire non partagée en question ne peut plus faire l’objet ni d’une nouvelle poursuite, ni d’une continuation de poursuite. Les poursuites intentées contre le débiteur défunt et sa succession non partagée se sont en effet éteintes, en vertu de l’art. 206 al. 1 LP, dès que ce jugement a été rendu. Les créances devraient être produites dans la faillite.
En conséquence, la question ne se pose plus de savoir si, pour faire valoir contre l’hoirie la créance fondée sur un acte de défaut de biens délivré de son vivant contre le débiteur défunt, les poursuivantes pouvaient, dans les six mois à compter de sa délivrance (ainsi qu’elles l’ont fait), requérir la continuation de la poursuite en étant dispensées du commandement de payer, ou si elles devaient introduire une nouvelle poursuite contre ladite hoirie (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 49 n° 36 in fine ; Sandra Laydou Molinari, thèse Lausanne 1999, p. 120 ; Hans Fritzsche / Hans Ulrich Walder-Bohner, SchK II, § 33 n° 12 ; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottmann, SchK, 4ème éd. 1997, ad art. 149 n° 19), pas plus que la question de savoir si le fait que des héritiers représentés par le Tuteur général ne s’étaient pas encore déterminés sur la répudiation de la succession impliquait le maintien de la suspension des poursuites en cours et empêchait l’Office des poursuites de donné suite à la réquisition de continuer la poursuite déposée par l’hoirie plaignante (ATF116 III 4 consid. 2a = JdT 1992 II 86).
La présente plainte est donc devenue sans objet en cours de procédure.
3.b. La perspective que la liquidation de la succession insolvable considérée soit le cas échéant suspendue faute d’actif n’y change rien.
En effet, dans cette hypothèse, c’est la procédure décrite à l’art. 230a al. 1, 2 et 4 LP qui s’appliquerait, si personne ne fournissait les sûretés que l’Office des faillites exigerait en application de l’art. 230 al. 2 LP pour requérir la liquidation. Les héritiers pourraient exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d’entre eux des actifs compris dans la succession, à condition qu’ils se déclarent personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts par la liquidation ; à défaut, ce droit pourrait être exercé par les créanciers et, à défaut, par les tiers qui feraient valoir un intérêt ; à défaut, les actifs seraient, après déduction des frais, cédés à l’Etat avec les charges qui les grèvent, sans toutefois que celui-ci reprenne la dette personnelle ; en cas de refus de cette cession par l’Etat, l’Office des faillites procéderait à la réalisation des actifs (Urs Lustenberger, in SchKG III, ad art. 230 n° 7 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 230a n° 9 ss).
Les deux questions susmentionnées, qui sont l’objet de la présente plainte, ne se posent dans aucune de ces situations, qui apparaissent d’ailleurs assez théoriques en l’espèce, eu égard au fait que, vraisemblablement, la somme d’argent constituant l’unique actif inventorié de la succession considérée ne couvrira pas même les frais de l’Office des faillites.
4.a. Il s’impose donc de constater que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure et de rayer la plainte A/538/2004 du rôle de la Commission de céans.
La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 1 phr. 1 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
4.b La présente sera communiquée aussi à l’Office des faillites.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare recevable la plainte A/538/2004 formée le 15 mars 2004 par l’Hoirie G______ contre le rejet de sa réquisition de continuer la poursuite n° 03 xxxx82 G.
Constate qu’elle est devenue sans objet en courts de procédure.
La raye du rôle.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; MM. Didier BROSSET et Yves NIDEGGER, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Raphaël MARTIN
Commise-greffière : Le président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le