DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 30 SEPTEMBRE 2004
Cause A/1413/2004, plainte pour retard injustifié formée le 6 juillet 2004 par F______ SA dans la notification du procès-verbal de saisie dans le cadre de la poursuite n° 03 xxxx16 M contre M. S______.
Décision communiquée à :
F______ SA
M. S______ D
Office des poursuites
EN FAIT
A. Le 21 octobre 2003, sur la base du procès-verbal de saisie n° 02 xxxx85 H valant acte de défaut de biens du 22 mai 2003, F______ SA a requis l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) de continuer la poursuite dirigée contre M. S______, chemin X______ au Petit-Lancy, en recouvrement de 2'412,20 fr.
Cette réquisition a été enregistrée sous le n° 03 xxxx16 M.
B. L’Office indique avoir expédié un premier avis de saisie à M. S______ le 4 février 2004 en vue d’une saisie fixée au 1er mars 2004, puis, celui-ci n’ayant pas été présent lors du passage de l’huissier à son domicile, un second avis de saisie le 31 mars 2004 en vue d’une saisie fixée au 4 mai 2004.
M. S______ n’a pas non plus été présent lors de ce second passage de l’huissier, lors duquel celui-ci a déposé dans sa boîte aux lettres une convocation pour le lendemain, sans davantage de succès.
L’Office a alors envoyé à M. S______, par une lettre signature et un courrier simple du 17 mai 2004, une sommation de se présenter personnellement en ses bureaux le matin du 8 juin 2004, en lui annonçant qu’à défaut il requerrait le Procureur général de le faire amener par la force publique.
Le 1er juillet 2004, cette sommation étant restée infructueuse, l’Office a requis le Procureur général de faire amener M. S______ en ses locaux par la force publique.
C. Le 6 juillet 2004, F______ SA a formé plainte auprès de la Commission de céans pour retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite précitée, en indiquant qu’elle n’avait toujours pas reçu le procès-verbal de saisie alors qu’en réponse à une réclamation du 8 avril 2004 l’Office lui avait écrit, le 27 avril 2004, qu’une saisie était « refixée au 4 mai 2004 (… le débiteur ayant été) absent lors des passages antérieurs ».
D. Le 14 juillet 2004, l’Office a demandé à la Caisse cantonale genevoise d’assurance-chômage de le renseigner sur les éventuelles prestations que M. S______ percevrait de l’assurance-chômage. Par ailleurs, le 26 juillet 2004, il a envoyé à cinq banques (à savoir la Banque Cantonale de Genève, l’UBS SA, le Crédit Suisse, la Banque Migros et la banque Coop) ainsi qu’à La Poste Suisse des avis concernant la saisie d’une créance.
E. Dans son rapport du 22 juillet 2004 (reçu le 26 juillet 2004) sur la plainte de F______ SA, l’Office a fait état des démarches précitées qu’il avait entreprises en vue de traiter la réquisition de continuer la poursuite considérée.
F. A la demande de la Commission de céans, l’Office a indiqué, le 23 septembre 2004, que son système informatique ne permettait l’envoi d’avis de saisie avec la mention « Courrier recommandé » que depuis l’été 2004, que la Caisse cantonale genevoise d’assurance-chômage lui avait indiqué, le 16 juillet 2004, que M. S______ n’était inscrit auprès d’aucune caisse de chômage, que d’après les réponses reçues des instituts bancaires contactés, la saisie ordonnée n’avait pas porté auprès du Crédit Suisse, de la Banque Migros et de la banque Coop, qu’elle avait en revanche porté auprès de la Banque Cantonale de Genève à hauteur de 1'202,40 fr. constituant cependant une garantie de loyer consignée sur laquelle le bailleur détenait un droit de gage lui permettant de revendiquer un droit de préférence, et qu’elle avait porté auprès de l’UBS SA à concurrence de 218,25 fr.
L’Office a précisé que suite au mandat de conduite qu’il avait délivré et à de nombreux téléphones, M. S______ s’était présenté en ses locaux le 5 août 2004, et qu’à la suite de son interrogatoire, il avait établi un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens pour le montant de 2'659,65 fr.
EN DROIT
Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).
En tant que poursuivante, F______ SA a qualité pour se plaindre d’un déni de justice ou retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer une poursuite.
Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
La présente plainte est donc recevable.
L’Office doit agir sans retard, dit la loi. Dans sa version antérieure à la révision du 16 décembre 1994 entrée en vigueur le 1er janvier 1997, l’art. 89 LP précisait que l’Office devait donner suite à la réquisition de continuer la poursuite dans un délai de trois jours. Si ce délai d’ordre a été remplacé par l’exigence d’une action « sans retard », ce n’est pas moins au regard d’un laps de temps de quelques jours seulement qu’il faut juger de l’existence ou non d’un retard injustifié (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 4 s. ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 89 n° 2, 30 et 33 ; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottmann, SchKG, 4ème éd. 1997, ad art. 89 n° 1).
La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité. Lorsqu’il y a lieu de temporiser, le législateur l’a prévu lui-même, en instaurant des délais dits de réflexion ou d’atermoiement, comme le délai de paiement de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 2, art. 88 al. 1 LP ; Walter A Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 60).
Sans doute faut-il tenir compte du temps nécessaire à la communication de l’avis de saisie (art. 90 LP), soit du temps que prend l’acheminement et la remise d’une lettre signature quand ledit avis n’est pas remis directement contre reçu (art. 34 LP). Ce temps n’autorise toutefois nullement à ne pas juger pressants l’envoi d’un avis de saisie puis l’exécution de la saisie. Au contraire, l’opportunité de provoquer la perpétuation du for par l’avis de saisie (art. 53 LP ; DCSO/456/2003 du 20 octobre 2003) plaide en faveur d’un diligent accomplissement des démarches requises par la loi, ainsi que cela résulte d’ailleurs aussi de l’exigence que le débiteur soit certes avisé de la saisie, puisqu’il doit y participer ou s’y faire représenter (art. 91 al. 1 ch. 1 LP), mais peu de temps seulement avant qu’elle n’intervienne, afin de limiter les risques que le poursuivi organise son insolvabilité ou cèle des biens (art. 90 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 90 n° 6 ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 90 n° 5).
Par ailleurs, s’il faut aussi prendre en compte les difficultés pratiques que l’Office peut rencontrer pour exécuter la saisie, comme l’absence du débiteur (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 5), le nombre élevé de réquisitions de continuer des poursuites que l’Office a à traiter ne saurait en revanche se voir reconnaître beaucoup de poids à ce titre (cf. les statistiques publiées in BlSchK 2004 p. 12, faisant état de 95'475 saisies exécutées à Genève en 2003). Il est en effet du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales susrappelées puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; DCSO/382/04 consid. 2 in fine du 20 juillet 2004 ; DCSO/325/03 du 13 août 2003 dans la cause A/823/2003 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).
3.a. En l’espèce, l’Office a pris trois mois et demi pour envoyer un premier avis de saisie au débiteur, pour une date au surplus trop lointaine et uniquement par courrier simple. Il a attendu ensuite un mois pour envoyer un second avis de saisie, à nouveau pour une date trop lointaine.
De tels délais ne sont pas compatibles avec les exigences légales. Il y a eu, indéniablement, retard injustifié dans le traitement de la réquisition de la plaignante.
3.b. Ensuite, l’envoi d’une sommation au débiteur et la requête de délivrance d’un mandat de conduite à son encontre ont suivi à un rythme qui aurait dû être plus soutenu. Ces démarches auraient même pu – sinon dû, question que la Commission de céans laissera ici ouverte – être entreprises sans qu’un second avis de saisie ne soit envoyé au débiteur, surtout si le premier avait été envoyé aussi par lettre signature, conformément aux exigences légales (art. 34 LP).
Ces démarches n’en ont pas moins été entreprises par l’Office à juste titre, de même que la demande de renseignements et les avis concernant la saisie de créances que l’Office a adressés respectivement à la Caisse cantonale genevoise d’assurance-chômage et à plusieurs instituts bancaires.
3.c. A ce jour, l’Office a fini par rencontrer le débiteur, et, après avoir procédé à son interrogatoire, il a établi un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens.
Il s’ensuit que la présente plainte pour retard injustifié, quoique bien fondée, est devenue sans objet en cours de procédure, étant précisé que l’acte de défaut de biens délivré par l’Office n’est pas l’objet de la présente plainte.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Au fond :
Dit que l’Office des poursuites a tardé de façon injustifiée à traiter la réquisition de continuer la poursuite enregistrée sous le n° 03 xxxx16 M.
Dit que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président; MM. Yves NIDEGGER et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Raphaël MARTIN
Commise-greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le