DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU LUNDI 6 SEPTEMBRE 2004
Cause A/574/2004, plainte 17 LP formée le 19 mars 2004 par Mme DE L______, élisant domicile en l'étude de Me Gilles STICKEL, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Gilles STICKEL, avocat,
Boulevard des Tranchées 36
1206 Genève
M. R______
l’Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre de la poursuite n° 97 xxxx32 H, requise par M. R______ à l’encontre de Mme DE L______ pour un montant de 89'798,35 fr. avec intérêts à 5% dès le 26 août 1997, l’Office des poursuites (anciennement l’Office des poursuites et des faillites Arve-Lac, ci-après : l’Office) a notifié, en date du 2 décembre 1997, un commandement de payer à la débitrice, laquelle a aussitôt formé opposition.
M. R______ a requis la mainlevée de cette opposition le 12 juin 1998 auprès du Tribunal de première instance pour la totalité du montant faisant l’objet de cette poursuite. Par un jugement JTPI/18527/1998 du 10 novembre 1998, communiqué aux parties par plis recommandés du 17 novembre 1998, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 97 xxxx32 H, mais seulement à hauteur de 10'000 fr.
Le 19 janvier 1999, M. R______ a requis la continuation de la poursuite n° 97 xxxx32 H pour un montant de 10'000 fr. plus 720 fr. de dépens, sur la base du jugement précité.
Le 5 mai 1999, M. R______ a déposé une demande en paiement à l’encontre de Mme DE L______ par-devant le Tribunal de première instance pour un montant de 79'798,35 fr. avec intérêts à 5%, dès le 26 août 1997.
En date du 2 juin 1999, l’Office a expédié un avis de saisie à Mme DE L______ pour un montant de 10'902,05 fr., intérêts et frais compris, montant que la débitrice a réglé le 8 juin 1999.
Par un jugement JTPI/16133/2002 du 19 décembre 2002, le Tribunal de première instance a condamné Mme DE L______ à payer à M. R______ la somme de 35'000 fr., plus intérêts à 5%, dès le 26 août 1997 (chiffre 1 du dispositif), et il a annulé à due concurrence l’opposition au commandement de payer, poursuite n° 97 xxxx38 H (chiffre 2 du dispositif). Ce jugement a fait l’objet d’un appel de la part de Mme DE L______ et d’un appel incident de la part de M. R______.
Par un arrêt n° ACJC/831/2003 du 2 septembre 2003, communiqué aux parties par plis recommandés du 4 septembre 2003, et entré en force le 6 octobre 2003, la Cour de justice a annulé le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau, a déclaré non fondée, à concurrence de 35'000 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 27 août 1997, l’opposition au commandement de payer, poursuite n° 97 xxxx32 H (corrigeant ainsi l’erreur de plume affectant le numéro de la poursuite considérée).
Le 29 octobre 2003, Mme DE L______ a obtenu de l’Office un extrait de poursuites, intitulé « RECH. DES DEBITEURS REN » sous le nom « DE L______ », mentionnant une poursuite n° 02 xxxx18 dirigée contre Mme DE L______ à la requête de M. DE L______ pour un montant de 72'271,80 fr., ainsi qu’une poursuite n° 02 129.640 dirigée contre Mme DE L______ à la requête de M. R______ pour un montant de 98'542,85 fr.
Le 17 novembre 2003, l’Office a enregistré la réquisition de continuer la poursuite n° 97 xxxx32 H, déposée par M. R______, et a notifié une commination de faillite à Mme DE L______, le 10 mars 2004.
B. Le 19 mars 2004, Mme DE L______ a formé plainte assortie d’une demande d’effet suspensif contre la commination de faillite précitée. Elle a invoqué en substance la péremption du droit de requérir la continuation de la poursuite n° 97 xxxx32 H.
Mme DE L______ a soutenu que la poursuite s’était périmée en avril/mai 1999, selon le calcul suivant :
le créancier n’avait pas agi du 2 décembre 1997, date de l’opposition au commandement de payer, au 12 juin 1998, date du dépôt de la requête en mainlevée, soit pendant six mois et dix jours.
par la suite, du 12 juin 1998 au 10 novembre 1998, date du jugement de mainlevée, la poursuite était suspendue.
du 10 novembre 1998 au 5 mai 1999, date du dépôt de la demande en paiement, le créancier n’avait à nouveau pas agi, soit durant cinq mois et vingt-cinq jours.
Mme DE L______ a indiqué que le droit de requérir la continuation de la poursuite était déjà périmé le 5 mai 1999, et qu’il l’était a fortiori le 17 novembre 2003, jour du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite.
Elle a conclu à ce que la Commission de céans déclare nulle et de nul effet la commination de faillite, poursuite n° 97 xxxx32 H, à ce qu’elle constate et confirme que la poursuite est périmée et valablement radiée des registres de l’Office, et à ce qu’elle laisse tous les frais à la charge de l’Office et/ou de tout opposant. A l’appui de sa plainte, elle a produit notamment un l’extrait de poursuites précité que l’Office lui avait délivré le 29 octobre 2003.
C. La Commission de céans a accordé l’effet suspensif à la plainte par une ordonnance du 22 mars 2004.
D. Dans ses observations du 13 avril 2004 sur cette plainte, M. R______ a indiqué que la poursuite n° 97 xxxx32 H avait été maintenue en vigueur par sa réquisition de continuer la poursuite du 19 janvier 1999 et par l’avis de saisie du 2 juin 1999, de sorte que la poursuite n’était pas périmée. Il a précisé par ailleurs que l’Office lui avait confirmé le 25 mars 2004 que la poursuite n° 97 xxxx32 H était « toujours en force, et ce depuis le dépôt de la réquisition de poursuite enregistré à l’Office le 24 octobre 1997 ». Il a conclu à la confirmation que la poursuite n° 97 xxxx32 H est toujours en vigueur et à la confirmation de la validité de la commination de faillite du 14 janvier 2004 dans cette poursuite.
E. Par une décision du 13 avril 2004, envoyée aux parties en même temps qu’à la Commission de céans, l’Office a annulé la commination de faillite, poursuite n° 97 xxxx32 H, et a décidé de ne pas donner suite à la réquisition de continuer la poursuite déposée par M. R______ le 13 novembre 2003, au motif que le droit de requérir la continuation de la poursuite était périmé lors de l’enregistrement de la réquisition de continuer la poursuite.
F. Le 4 mai 2004, Mme DE L______ a indiqué à la Commission de céans qu’elle maintenait sa plainte. Elle a rappelé qu’elle avait conclu à la constatation et à la confirmation de la péremption de la poursuite n° 97 xxxx32 H, ainsi qu’à sa radiation des registres de l’Office comme en atteste l’extrait de l’Office du 29 octobre 2003, produit sous pièce n° 8. La plaignante a également soulevé la contradiction entre sa pièce n° 8 et le courrier de l’Office du 25 mars 2004.
G. Invité à se déterminer sur le courrier susmentionné, l’Office a indiqué en date du 26 mai 2004 que la poursuite n° 97 xxxx32 H n’avait jamais été radiée de ses registres. Il a expliqué qu’un tiers pouvait obtenir un extrait comportant les poursuites en force à l’encontre d’un débiteur (REN), ou, par le biais d’une autre recherche des débiteurs, un extrait contenant les poursuites en force et les poursuites en code 999 soit celles en fin de poursuite (RCH). L’Office a précisé qu’une poursuite pouvait être « en code 999 » pour plusieurs raisons, notamment suite à un contrordre du créancier, suite au paiement effectué par le débiteur, ou suite au retrait de la poursuite par le créancier. Il a ajouté que le code 999 était également utilisé lorsqu’il s’agissait de bloquer temporairement une poursuite afin qu’aucune inscription informatique n’intervienne durant une certaine période, comme c’était le cas lorsque l’Office rendait une décision d’annulation sujette à plainte. L’Office a relevé que le code 999 ne signifie en aucun cas que la poursuite est radiée ou périmée.
S’agissant du cas d’espèce, l’Office a indiqué qu’à l’époque où la plaignante avait requis un extrait, la poursuite n° 97 xxxx32 H était en code 999 du fait que le créancier avait requis la continuation de la poursuite le 20 janvier 1999 pour une partie de la créance, et que la débitrice s’était acquittée de ce montant en mains de l’Office. Il a précisé que suite à ce paiement, la poursuite avait été enregistrée en code 999, l’Office n’ayant aucune raison de penser que le créancier requerrait la continuation de ladite poursuite pour le solde de la créance quatre ans plus tard.
L’Office a fait valoir que la plainte était devenue sans objet suite à sa décision d’annulation du 13 avril 2004.
H. Le 27 août 2004, M. R______ a informé la Commission de céans que suite à la décision d’annulation de la commination de faillite que l’Office avait rendue le 14 avril 2004, il avait adressé à l’Office, le 29 avril 2004, une réquisition de poursuite à l’encontre de Mme DE L______ pour le même montant que la poursuite n° 97 xxxx32 H (en réalité le montant à concurrence duquel la mainlevée avait été accordée par l’arrêt précité de la Cour de justice du 2 septembre 2003, soit 35'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 27 août 1997), que l’Office avait enregistré cette poursuite sous le n° 04 xxxx72 X, que Mme DE L______ avait formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié dans cette nouvelle poursuite, qu’il avait déposé devant le Tribunal de première instance une requête de mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite n° 04 xxxx72 X, et que Mme DE L______ allègue que la poursuite n° 97 xxxx32 H était encore en force puisqu’elle n’avait pas été annulée formellement par la Commission de céans, et qu’il ne pouvait requérir la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer n° 04 xxxx72 X. M. R______ a demandé à la Commission de céans de confirmer formellement que la plainte A/574/2004 de Mme DE L______ contre la commination de faillite notifiée dans la poursuite n° 97 xxxx32 H n’avait plus d’objet.
EN DROIT
2.a. La présente plainte est dirigée avant tout contre la commination de faillite notifiée à la plaignante, soit sans conteste contre une mesure sujette à plainte (art. 17 al. 1 LP), qu’en tant que débitrice poursuivie et désormais menacée de faillite la plaignante a qualité pour attaquer.
Dès lors qu’elle a formé plainte en temps utile contre cette mesure et dans les formes prescrites (art. 13 al. 1 et 2 LaLP), sa plainte est à cet égard recevable.
2.b. Faisant usage de la faculté que lui reconnaît l’art. 17 al. 4 LP, l’Office a toutefois annulé la commination de faillite attaquée avant que la plainte ne déploie son plein effet dévolutif (DCSO/250/04 consid. 2.a du 19 mai 2004), et il a refusé de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 97 xxxx32 H, pour le motif que cette poursuite était périmée. Sa nouvelle décision, annulant la commination de faillite contestée, n’a pas été critiquée en tant que telle par la plaignante ni n’a fait l’objet d’une plainte, notamment de la part du poursuivant ici intimé.
La présente plainte est donc devenue sans objet en cours de procédure en tant qu’elle était dirigée contre la commination de faillite considérée.
Il y a lieu de le constater.
2.c. Avant d’ajouter qu’il faut radier la présente plainte du rôle, il sied encore de vérifier si elle ne porte pas également sur un autre sujet, connexe à la commination de faillite proprement dite, qui aurait quant à lui conservé un objet, ainsi que le prétend la plaignante.
L’objet d’une plainte se définit au regard non seulement de l’acte formellement attaqué, mais aussi des conclusions prises par le plaignant, qui peuvent avoir pour effet de réduire l’objet de la plainte à certaines facettes seulement de la mesure attaquée (DCSO/250/04 consid. 4 du 19 mai 2004 sur une plainte dirigée contre une saisie de revenus limitée par ses conclusions à la contestation d’un poste des charges prises en considération), ou de l’étendre au contraire à un objet plus large que l’acte formellement attaqué, implicitement associé à ce dernier.
3.a. En l’espèce, la plaignante a conclu à ce que la Commission de céans déclare nulle et de nul effet la commination de faillite, poursuite n° 97 xxxx32 H et à ce qu’elle constate et confirme que la poursuite est périmée et valablement radiée des registres de l’Office.
La plaignante a qualité pour former plainte sur ces deux sujets.
3.b. La seconde de ces conclusions n’a plus non plus d’objet en tant qu’elle tend au constat et à la confirmation de la péremption de la poursuite considérée, dès lors que l’Office a annulé la commination de faillite contestée pour le motif explicite que la poursuite n° 97 xxxx32 H était périmée avant que le poursuivant n’en requiert la continuation, dès le 30 octobre 2003 a-t-il précisé. La Commission de céans n’a dès lors pas sujet de vérifier si cette poursuite était effectivement périmée, le cas échéant à partir de quelle date.
Cette seconde conclusion conserverait un objet dans la mesure où elle tend au constat et à la confirmation que ladite poursuite est radiée des registres de l’Office, si toutefois la plaignante pouvait faire état d’une décision de l’Office disant le contraire qui aurait encore un objet associable à la commination de faillite attaquée. Or, la plaignante ne produit pas une telle décision, ni n’avance d’éléments amenant à considérer que l’Office aurait pris et maintenu implicitement une telle décision. La plaignante en voit une dans le fait que – il est vrai - la commination de faillite attaquée paraissait remettre en question implicitement l’extrait du registre des poursuites du 29 octobre 2003 dont elle demande la confirmation, qui ne mentionne pas la poursuite n° 97 xxxx32 H, d’autant plus que, postérieurement au dépôt de sa plainte, l’Office a confirmé au poursuivant que cette poursuite était « toujours en force, et ce depuis le dépôt de la réquisition de poursuite enregistrée à l’Office le 24 octobre 1997 ». Depuis lors, cependant, l’Office a constaté la péremption de la poursuite litigieuse, si bien qu’il ne subsiste pas de décision qui constaterait que ladite poursuite doit ou non figurer au registre des poursuites et serait susceptible d’être d’associée à la commination de faillite attaquée.
La présente plainte n’a donc plus d’objet également sur ce point.
3.c. Au demeurant, la plaignante peut se référer aux explications que l’Office a fournies sur les raisons pour lesquelles ladite poursuite n’avait pas figuré sur l’extrait de poursuites qu’elle avait obtenu le 29 octobre 2003.
Il sied également d’attirer son attention sur les art. 8 et 8a LP, dont il résulte notamment d’une part que les Offices tiennent des registres et des procès-verbaux de leurs opérations ainsi que des réquisitions et déclarations qu’ils reçoivent, et d’autre part qu’ils ne doivent porter à la connaissance de tiers ni les poursuites nulles ou annulées sur plainte ou à la suite d’un jugement, ni les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l’action en répétition de l’indu, ni les poursuites retirées par le créancier. Au nombre de ces poursuites soustraites au droit de consultation des tiers ne figurent pas les poursuites périmées, qui restent inscrites dans le registre des poursuites, sont communiquées aux tiers intéressés et figurent sur les extraits du registre des poursuites (ATF 115 III 81 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 88 n° 54 in fine ; cf. aussi art. 10 Oform, aux termes duquel le résultat de la poursuite doit être indiqué dans le registre des poursuites, par la lettre E s’agissant notamment des poursuites périmées, et DCSO/378/04 du 20 juillet 2004).
4.a. Enfin, la présente plainte comporte aussi la conclusion que la Commission de céans laisse tous les frais à la charge de l’Office et/ou de tout opposant.
La plaignante a qualité pour former plainte également sur ce sujet.
4.b. En tant que cette troisième conclusion vise les émoluments et débours liés au traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 97 xxxx32 H, elle doit aussi être déclarée comme étant sans objet, à tout le moins depuis que l’Office a rendu sa nouvelle décision, le 13 avril 2004.
En effet, la plaignante n’a pas démontré et il n’est ni établi ni même vraisemblable que l’Office aurait mis de tels frais à la charge de la plaignante et, surtout, les aurait maintenus à sa charge après avoir annulé la commination de faillite attaquée et écarté la réquisition de continuer cette poursuite. Au demeurant, une décision sur les frais de traitement de ladite réquisition, qui peut être obtenue sur requête (art. 3 OELP), est suffisamment distincte de la commination de faillite attaquée pour qu’il se justifie de considérer qu’une telle décision ne constitue pas l’objet même implicite de la présente plainte.
4.c. Enfin, en tant que la conclusion susmentionnée vise la présente procédure, il faut rappeler que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 1 phr. 1 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP), et qu’il ne peut être alloué de dépens dans la procédure de plainte (art. 62 al. 2 OELP).
Il ne se justifie pas, en l’espèce, de condamner la plaignante ou son représentant à une amende et au paiement des émoluments et débours pour usage de procédés téméraires ou de mauvaise foi (art. 20a al. 1 phr. 2 LP). Les circonstances dans lesquelles une telle condamnation pourrait intervenir pour sanctionner non le dépôt mais le maintien d’une plainte devenue sans objet en cours de procédure ne sont en effet pas remplies dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Dit que la plainte A/574/2004 formée le 19 mars 2004 par Mme DE L______ est devenue sans objet en cours de procédure.
La raye du rôle.
Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; M. Denis MATHEY, juge assesseur, et Mme Valérie CARERA, juge assesseure suppléante.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paola DI DIO Raphaël MARTIN Commise-greffière Le Président
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le