DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU MARDI 20 JUILLET 2004
Cause A/1244/2004, plainte 17 LP formée le 11 juin 2004 par le Collège S______, élisant domicile en l'étude de Me Nicolas JUGE, avocat à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Nicolas JUGE, avocat Rue de Rive 6
1204 Genève
EN FAIT
A. Par un jugement du 31 octobre 2000, la Justice de paix, statuant par défaut, a condamné Mme T. F______ à verser au Collège S______ 1'402,60 fr. avec intérêts à 5% dès le 26 septembre 1999 et 140 fr. d’indemnité.
Au début de l’année 2001, sur réquisition du Collège S______, l’Office des poursuites a établi un commandement de payer n° 01 xxxx89 S à l’encontre de Mme T. F______ en recouvrement de ces montants, plus 50 fr. de frais, mais ce commandement de payer a été retourné au Collège S______ le 16 mars 2001 avec la mention que Mme T. F______ était partie sans laisser d’adresse. Le Collège S______ apprendra plus tard que Mme T. F______ avait annoncé son départ à l’Office cantonal de la population pour La Palma aux Etats-Unis d’Amérique en date du 5 mars 2001.
B. Dans le cadre d’une poursuite en réalisation de gage immobilier intentée par l’UBS SA, l’Office des poursuites a procédé, par voie de publication dans la Feuille d’avis officielle du 7 mai 2003, à la notification d’un commandement de payer n° 03 xxxx13 H à Mme T. F______, domiciliée « précédemment M. N______ LA (CA 90240, Etas-Unis), actuellement sans domicile ni résidence connus », en tant que débitrice d’une créance incorporée dans une cédule hypothécaire en 1er rang de nominal 100'000 fr. n° B. xxxxxxx85 D du 11 mars 1985 en mains de l’UBS SA, grevant le lot de PPE de la parcelle n° xxxx, feuillet n° 11 (lots 5.02 et 1.12), sise M. N______ à Genève, propriété de la SI______, p.a. G______ SA, M. N______ à 1205 Genève.
C. Le 13 octobre 2002, ayant pris connaissance de cette publication, le Collège S______ a requis l’Office des poursuites de notifier par voie édictale un commandement de payer à Mme T. F______, p.a. G______ SA, M. N______ à 1205 Genève, en recouvrement de 1'402,60 fr. avec intérêts à 5% dès le 26 septembre 1999, ainsi que de 140 fr. d’indemnité et de 50 fr. de frais avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2000, dus selon le jugement précité rendu le 31 octobre 2000 par la Justice de paix et non frappé d’opposition. A l’appui de cette réquisition de poursuite, le Collège S______ a fait valoir, à titre principal, que Mme T. F______ était propriétaire d’une part d’immeuble en PPE de la SI______ à Genève, qu’elle y avait loué son appartement à une tierce personne et qu’elle possédait ainsi un établissement en Suisse fondant à son encontre un for de la poursuite à Genève au sens de l’art. 50 al. 1 LP. Il a ajouté, à titre subsidiaire, qu’à l’encontre d’un débiteur n’ayant ni domicile ni lieu de séjour en Suisse et n’ayant pas non plus un lieu de séjour connu à l’étranger, une poursuite doit être possible au lieu du dernier domicile en Suisse.
L’Office des poursuites a donné suite à cette réquisition de poursuite en notifiant par voie édictale, dans la Feuille d’avis officielle du 14 novembre 2003, un commandement de payer n° 03 xxxx57 H à Mme T. F______, « précédemment ___, X ______, 1208 Genève, actuellement sans adresse ni résidence connus ».
Le 17 décembre 2003, aucune opposition ne lui étant parvenue, l’Office des poursuites a envoyé l’exemplaire créancier de ce commandement de payer au Collège S______ avec la mention « Pas d’opposition ».
Le 19 janvier 2004, le Collège S______ a requis la continuation de cette poursuite, en sollicitant plus particulièrement la saisie du lot de PPE de la parcelle n° xxxx, feuillet n° 11 (lots 5.02 et 1.12), sise M. N______ à Genève, propriété de la SI______, p.a. G______ SA, M. N______ à 1205 Genève, « appartenant en réalité à Mme Mme T. F______ par le biais de la SI______ dont elle est propriétaire ».
Le Collège S______ a rappelé sa réquisition de continuer la poursuite n° 03 xxxx57 H à l’Office des poursuites par une télécopie du 22 mars 2004, puis par une télécopie du 15 avril 2004.
Le 19 mai 2004, l’Office des poursuites lui ayant faxé une attestation du Registre foncier aux termes de laquelle Mme T. F______ n’était pas propriétaire d’immeuble dans le canton de Genève, le Collège S______ lui a objecté que si l’immeuble précité était certes la propriété de la SI______ et non de Mme T. F______, cette dernière était par contre sans doute propriétaire des actions de la SI, ce qui n’apparaissait ni au Registre du commerce ni au Registre foncier, et il l’a alors invité à adresser un avis de saisie des actions de cette société immobilière, « propriété sans doute de Mme F______», à la SI______ elle-même, en lui faisant part de son incompréhension qu’il prétende désormais qu’il n’y avait plus de for de la poursuite dans le canton de Genève alors qu’il l’avait admis précédemment.
D. Le 28 mai 2004, l’Office des poursuites a adressé au Collège S______ un procès-verbal de non-lieu de saisie, se déclarant incompétent pour procéder à une saisie au préjudicie de Mme T. F______ dès lors que cette dernière avait quitté Genève pour La Palma aux USA le 5 mars 2001 et que, selon un extrait du Registre foncier, elle n’était plus propriétaire à Genève depuis le 3 octobre 2001.
E. Le Collège S______ a formé plainte contre cette décision le 11 juin 2004, en demandant à titre provisionnel la saisie provisoire des actions de la SI______ appartenant à Mme T. F______ par l’envoi d’un avis de saisie à ladite société immobilière.
F. La Commission de céans a rejeté cette requête de mesure provisionnelle par une ordonnance du 16 juin 2004.
G. L’Office des poursuites a conclu au rejet de cette plainte dans son rapport daté du 30 juin 2004, reçu au greffe de la Commission de céans le 6 juillet 2004.
H. Il résulte des données auxquelles la Commission de céans a accès de la banque de données de l’Office cantonal de la population que Mme T. F______ est née le , fille de Mme T. F et M. V. F______née B______, est divorcée de M. N______, est de nationalité genevoise, est arrivée en Suisse le 31 janvier 1982 et que, venant de Leysin (VD), elle a été domiciliée dans le canton de Genève du 5 mai 1983 au 5 mars 2001, à différentes adresses, en dernier lieu , X___ à Cologny (GE).
Une information que le Registre foncier a fournie à l’Office le 25 juin 2004 confirme que par une vente du 25 septembre 2001 enregistrée le 3 octobre 2001, Mme T. F______ a vendu au dénommé M. D______ les immeubles formant immatriculés sous les n° xxxxxx et xxxxxx, feuillet 17 du cadastre de Cologny.
EN DROIT
1.a. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).
Un procès-verbal de non-lieu de saisie est une mesure sujette à pliante (art. 17 al. 1 LP).
En tant que créancier, le plaignant a qualité pour porter plainte.
La présente plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 LaLP).
Elle est donc recevable.
1.b. La poursuivie est certes partie à la présente procédure. La Commission de céans ne sait cependant où la joindre. Eu égard à l’issue qu’il y a lieu de donner à la plainte, elle renonce à lui notifier la présente décision par publication dans la Feuille d’avis officielle (art. 46 al. 4 et art. 76 LPA, applicable en vertu de l’art. 13 al. 5 LaLP).
2.a. Selon l’art. 46 LP, le débiteur doit être poursuivi à son domicile, à savoir au lieu où il réside avec le dessein d’y demeurer durablement et dont il a fait le centre de ses rapports vitaux, au sens du droit civil (art. 23 CC). S’il abandonne son domicile en Suisse sans en créer un nouveau dans un endroit quelconque, le domicile fictif que le droit civil lui attribue à son dernier ancien domicile en Suisse (art. 24 al. 1 CC) ne s’applique pas en droit des poursuites ; il ne peut alors être poursuivi en Suisse que s’il y a un for de poursuite spécial au sens des art. 48 ss LP (ATF 119 III 51 consid. 2a ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 112 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 48 n° 9 ; Ernst F. Schmid, in SchKG I, ad art. 48 n° 2).
2.b. Quoiqu’à titre subsidiaire, le plaignant prétend que la débitrice peut être poursuivie à Genève, en tant qu’endroit de son dernier domicile en Suisse, sur la base de l’art. 46 LP. Il s’appuie sur le passage d’un arrêt dans lequel le Tribunal fédéral a indiqué que contre « le débiteur qui n’a ni domicile ni lieu de séjour en Suisse, la poursuite n’est possible, si son lieu de séjour à l’étranger est connu, que dans les cas des art. 50-52 LP (…). Si au contraire son lieu de séjour est inconnu, il faut bien que la poursuite soit possible contre lui en Suisse, même dans ce cas, et elle aura lieu à l’endroit de son dernier domicile en Suisse (…) » (ATF du Tribunal fédéral du 4 novembre 1994, in SJ 1995 p. 296).
L’état de faits à la base de cet arrêt diffère sensiblement de celui de la présente cause. Dans cette affaire tranchée par le Tribunal fédéral, l’Office (des poursuites de Genève de l’époque) avait décliné sa compétence pour procéder à une saisie et établi des procès-verbaux de non-lieu de saisie en retenant que la débitrice « serait à l’étranger », un de ses anciens fournisseurs ne l’ayant plus revue depuis plusieurs mois déjà, et qu’il n’y avait « Pas de changement d’adresse connu à ce jour au Bureau de l’habitant ». De plus, il ne résulte pas de cet arrêt que les commandements de payer auraient été notifiés par voie édictale dans cette affaire, mais plutôt que la débitrice aurait transféré son domicile à l’étranger avant la saisie, en sorte qu’il n’y avait pas eu perpétuation du for selon l’art. 53 LP. Le Tribunal fédéral a jugé que « la preuve du changement de domicile et du départ à l’étranger de la débitrice ne résult(ait) ni du dossier ni de la décision attaquée, et que celle-ci ne comport(ait) d’ailleurs aucune indication quant à la date du prétendu départ de l’intéressée, ni quant à son lieu de séjour à l’étranger » (ATF cité, consid. 1a).
Au surplus, au niveau du droit, le Tribunal fédéral a indiqué, à la suite du passage susmentionné cité par le plaignant, que « Si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s’y trouve plus momentanément, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l’obligation d’établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l’étranger et où se trouve ce domicile ; il appartient au débiteur de rapporter la preuve de l’existence de son nouveau domicile ; en conséquence, l’office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu’il n’existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse ».
2.c. Or, en l’espèce, il doit être retenu, sur la base d’un faisceau d’indices convergents, que la poursuivie a quitté son domicile genevois, au surplus pour se rendre à l’étranger, vers le 5 mars 2001, soit une année et demie avant que la plaignante n’entame la présente poursuite.
En effet, si elle a certes été domiciliée dans le canton de Genève du 5 mai 1983 au 5 mars 2001 (en dernier lieu , X___ à 1223 Cologny), la débitrice a annoncé son départ à l’Office cantonal de la population pour La Palma aux Etats-Unis d’Amérique en date du 5 mars 2001. Elle a par ailleurs été domiciliée M. N______ LA (CA 90240, Etats-Unis), d’après ce que l’UBS SA a indiqué (ou, très éventuellement, ce que l’Office des poursuites avait lui-même découvert) dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 03 xxxx13 H, intentée en 2003, soit postérieurement à ce départ annoncé pour La Palma. Durant l’année de son départ, soit l’année 2001, elle s’est défait de la propriété de biens immobiliers qu’elle avait acquis antérieurement à Cologny, lieu de son dernier domicile.
Par ailleurs, compte tenu des indications surappelées ayant figuré dans la publication édictale du commandement de payer n° 03 xxxx13 H, il y a lieu d’admettre que la poursuivie n’a pas fait que d’abandonner son domicile à Genève, mais aussi qu’elle s’est constituée par la suite un domicile aux Etats-Unis d’Amérique.
Rien n’indique au surplus que la débitrice se serait domiciliée à nouveau en Suisse ultérieurement. Une recherche par le nom et le prénom de la poursuivie, sans autre précision ni restriction, ne donne aucun résultat, tant dans la banque de données de Swisscom Directories SA que dans la banque de données TwixTel, pas plus d’ailleurs que dans la banque de données Zefix de l’Office fédéral du registre du commerce (certes incomplète s’agissant des entreprises individuelles et des sociétés de personnes). La poursuivie n’est pas mentionnée au Registre du commerce comme pouvant engager la SI______ (CH-xxx-xxxxxxx-x). D’après ce qu’a indiqué le Registre foncier, la poursuivie n’est pas propriétaire d’immeuble dans le canton de Genève.
La débitrice ne se trouve donc pas dans la situation d’avoir quitté momentanément la Suisse. De plus, il serait délicat, dans un tel cas, de reprendre l’affirmation qu’il lui appartient de rapporter la preuve de l’existence de son nouveau domicile, alors qu’elle ignore probablement l’existence même de la poursuite n° 03 xxxx57 H (comme peut-être de la précédente, n° 01 xxxx89 S, intentée par le plaignant à son encontre juste après son départ de Suisse).
2.d. La débitrice ne peut être poursuivie en Suisse, en particulier dans le canton de Genève, sur la base de l’art. 46 LP. Elle ne peut donc l’y être que si elle y a un for spécial.
3.a. La plaignante prétend qu’un for spécial de la poursuite existe dans le canton de Genève à l’encontre de la poursuivie en vertu de l’art. 50 al. 1 LP.
Selon cette disposition, le débiteur domicilié à l’étranger – personne physique ou personne morale - qui possède un établissement en Suisse peut être poursuivi au lieu de situation de cet établissement, mais uniquement pour les dettes de celui-ci (art. 50 al. 1 LP; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 90 s. et 109 ss, not 114 ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd., Berne 2003, § 10 n° 27). C’est formellement le débiteur domicilié à l’étranger qui est poursuivi en Suisse au lieu de situation de l’établissement qu’il y possède (Ernest F. Schmid, in SchKG I, ad art. 50 n° 17).
Les notions de for de la poursuite et de lieu de notification des actes de poursuite ne sont cependant pas identiques, et elles ne coïncident pas forcément.
3.b. En principe, les actes de poursuite doivent être notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession (art. 64 al. 1 phr. 1 LP). Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, ces actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu’il a indiqués, ou, faute d’indication de sa part à ce sujet, ils lui sont notifiés par l’entremise de l’office de son domicile (c’est-à-dire par la voie de l’entraide au sens de l’art. 4 LP) ou par la poste (art. 66 al. 1 et 2 LP; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 66 n° 3, 5 et 7 ss). Lorsque le débiteur demeure à l’étranger, il est procédé à la notification par l’intermédiaire des autorités de sa résidence ou, si un traité le prévoit ou si l’Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent, par la poste (art. 66 al. 3 LP ; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 66 n° 12 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 66 n° 25 ss).
La notification se fait par la voie édictale, c’est-à-dire par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce et la feuille cantonale (art. 35 LP), notamment lorsque le débiteur n’a pas de domicile connu ou lorsqu’il est domicilié à l’étranger mais que la notification par la voie diplomatique ne peut être obtenue dans un délai convenable (art. 66 al. 4 ch. 1 et 3 LP). Il s’agit-là, toutefois, d’un mode de notification très subsidiaire, auquel il ne peut être recouru avant que toutes les recherches basées sur la situation de fait aient été entreprises par le créancier et l'office des poursuites pour découvrir une éventuelle adresse de notification du débiteur (ATF 112 III 6 consid. 4 ; ATF 64 III 43 consid. 2 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 66 n° 48; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 66 n° 20).
3.c. Ces différents modes de notification supposent tous l’existence d’un for de la poursuite, qu’il s’agisse du for ordinaire ou d’un for spécial (Ernst F. Schmid, in SchKG I, ad art. 46 n° 9 ; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 66 n° 5). Mais l’existence d’un for spécial de la poursuite au lieu où le débiteur domicilié à l’étranger possède un établissement (art. 50 al. 1 LP) ne crée pas à elle seule un lieu de notification à ce même lieu. Les actes de poursuite ne peuvent être notifiés au lieu de l’établissement en Suisse que si, s’agissant d’une personne physique, le poursuivi y exerce habituellement sa profession (ou y demeure sans y être domicilié) ou y est rencontré personnellement (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 66 n° 15 in fine et 16 in initio). A défaut, la notification doit se faire selon les règles susrappelées figurant à l’art. 66 LP, soit essentiellement à un représentant ou en un lieu désignés par le poursuivi, par la voie diplomatique ou, à titre très subsidiaire, par la voie édictale.
Cette voie-ci de notification apparaît également possible lorsque, cumulativement, le débiteur n’a pas de domicile connu (art. 66 al. 4 ch. 1 LP) mais possède un établissement en Suisse. L’art. 50 al. 1 LP subordonne certes l’existence d’un tel for spécial de la poursuite à la condition que le débiteur soit domicilié à l’étranger, et non en Suisse (Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd., Berne 2003, § 10 n° 26 s. ; Hans Fritzsche / Hans Ulrich Walder-Bohner, SchK I, § 11 n° 14 in initio). Il n’exige pas pour autant que ce domicile à l’étranger soit connu, même si une réquisition de poursuite doit satisfaire aux exigences prévues par l’art. 67 LP, à savoir énoncer notamment le nom et le domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP), soit, selon le formulaire officiel (Form. 1), son adresse exacte, c’est-à-dire une adresse où le commandement de payer peut être notifié (Sabine Kofmel Ehrenzeller, in SchKG I, ad art. 67 n° 31, qui cite à ce propos les ATF 112 III 6 consid. 4 et 64 III 43 consid. 2 relatifs à la notification du commandement de payer par voie de publication officielle), lieu qui ne doit d’ailleurs pas être confondu avec le lieu où le poursuivi domicilié à l’étranger possède un établissement en Suisse, à mentionner dans la réquisition de poursuite sous la rubrique « Autres observations » pour permettre à l’Office de vérifier sa compétence ratione loci (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 67 n° 40).
Or, il est concevable qu’il soit établi à la fois qu’un débiteur n’est pas domicilié en Suisse mais à l’étranger sans que son domicile à l’étranger ne soit connu pour autant, d’une part, et qu’il possède un établissement en Suisse, d’autre part, à telle enseigne qu’une notification par voie édictale fondée sur l’art. 66 al. 4 ch. 1 LP serait admissible, comme ultime moyen. S’il comporte le risque que le poursuivi ne soit en réalité pas joint par ce biais, le procédé n’est pas pour autant choquant, car lorsqu’un débiteur a un établissement en Suisse, on peut attendre de lui qu’il consulte la Feuille officielle suisse du commerce et la feuille cantonale (art. 35 LP). Encore faut-il, cependant, que le poursuivant prouve que les conditions cumulatives susmentionnées sont bien remplies.
3.d. En l’espèce, comme la Commission de céans l’a déjà dit (consid. 2.c), il doit être retenu, sur la base d’un faisceau d’indices convergents, que la poursuivie n’est plus domiciliée en Suisse depuis mars 2001, qu’elle a été domiciliée ultérieurement aux Etats-Unis d’Amérique et ne s’est pas recréé depuis lors un domicile en Suisse.
Il y a eu césure complète avec la Suisse du point de vue du domicile de la poursuivie. Si cela exclut de considérer que cette dernière y a son for ordinaire de poursuite (consid. 2), cela justifie en revanche d’admettre qu’elle est domiciliée à l’étranger et, partant, cela ouvre la possibilité qu’elle ait en Suisse un for spécial de la poursuite au sens de l’art. 50 al. 1 LP, quand bien même elle aurait quitté son dernier domicile connu aux Etats-Unis d’Amérique et n’aurait actuellement ni domicile ni résidence connus du poursuivant.
3.e. Autre est la question de savoir si la débitrice possède un établissement en Suisse.
L’établissement en Suisse auquel l’art. 50 al. 1 LP fait référence peut être soit un établissement principal, notamment pour des débiteurs domiciliés à l’étranger dans une zone frontalière mais exploitant en Suisse une entreprise, soit un établissement secondaire compris dans un sens plus large que celui de succursale ; il ne suppose pas une inscription au Registre du commerce (ATF 114 III 6 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 50 n° 12 et 29 ss ; Ernst F. Schmid, in SchKG I, ad art. 50 n° 9 ; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottmann, SchKG, 4ème éd. 1997, ad art. 50 n° 3 ; conception trop restrictive de la notion d’établissement in Hans Fritzsche / Hans Ulrich Walder-Bohner, SchK I, § 11 n° 14 et, semble-t-il, in Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 114).
La précédente Autorité de surveillance du canton de Genève avait jugé que lorsqu'une personne habitant l'étranger fait exploiter en Suisse son immeuble par un représentant, l'art. 50 al. 1 LP est applicable (SJ 1929 p. 158, cité dans l’ATF 114 III 6 consid. 1b in fine).
C’est de cette jurisprudence-ci dont le plaignant se prévaut en l’espèce. Force est cependant de dire qu’il se borne à alléguer, sur la seule base de la publication édictale intervenue dans la poursuite en réalisation de gage précitée, qu’il « apparaît que Mme Mme T. F______ est propriétaire d’une part d’immeuble en PPE de la SI______ à Genève, p.a. G______S.A., , rue X___, 1205 Genève », qu’elle « louait à une certaine époque cet appartement à Mme B______, puisqu’une procédure entre bailleur et locataire avait fait l’objet d’un arrêt de la Chambre d’appel en matière de baux et loyers du 4 décembre 2000 », et qu’en conséquence il « y a tout lieu de croire (qu’elle) fait exploiter sa part PPE par G______S.A. au travers de la SI______ ». Or, non seulement le plaignant n’a pas même produit l’arrêt auquel il fait référence, mais encore et surtout cet arrêt se rapporte le cas échéant à des faits antérieurs tant au départ de la poursuivie pour les Etats-Unis d’Amérique (annoncée le 5 mars 2001) qu’au jour (le 3 octobre 2001) à partir duquel, selon les informations fournies par le Registre foncier, elle n’est plus propriétaire à Genève.
Si la Commission de céans doit certes établir les faits d’office, elle n’y est cependant tenue que pour autant que les faits à établir soient pertinents non seulement sur un plan général par rapport à une question juridique déterminée, mais aussi dans le cas concret par rapport à l’issue à donner à la plainte (art. 20a al. 2 ch. 2 LP ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 26 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 25 ss ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 20a n° 54 ss). Or, en l’occurrence, il serait sans doute pertinent de savoir si la poursuivie est (au surplus encore) la propriétaire économique d’un appartement dans l’immeuble considéré, par le biais de la propriété d’actions possédées pour son compte par la société immobilière précitée conformément au but statutaire de cette dernière, et si elle fait exploiter cet appartement par un représentant, pour examiner si cela suffit à fonder l’existence d’un établissement au sens de l’art. 50 al. 1 LP ; cela ne permettrait en revanche pas pour autant d’admettre l’existence d’un for spécial dans le cas particulier, pour le motif développé ci-après (consid. 3.f). Aussi la Commission de céans n’élucidera-t-elle pas ces faits.
3.f. En effet, un for spécial de la poursuite au sens de l’art. 50 al. 1 LP ne peut être admis qu’à l’égard de dettes de l’établissement considéré.
Certes, c’est en principe dans la procédure de mainlevée d’opposition, donc devant le juge et non devant l’autorité de surveillance, que la question doit être examinée de savoir si la dette faisant l’objet de la poursuite concerne ou non l’établissement en Suisse du débiteur (ATF 114 III 6 consid. 1 ; Ernst F. Schmid, in SchKG I, ad art. 50 n° 30). Néanmoins, lorsqu’il est patent que tel n’est pas le cas, l’Office ne saurait prêter la main à la manœuvre abusive d’un créancier qui poursuivrait son débiteur au lieu où celui-ci aurait un établissement en Suisse et qui, ce faisant, entendrait utiliser l’institution de ce for spécial de la poursuite à des fins totalement étrangères à celles visées par la loi, surtout lorsqu’au privilège d’un for spécial de la poursuite le créancier ajouterait celui de faire notifier les actes de poursuites par voie édictale en indiquant ne pas connaître où son débiteur est domicilié à l’étranger. Sous cet angle, la question peut être examinée sur plainte.
Or, à cet égard, il est déjà symptomatique, en l’espèce, que le plaignant n’ait pas même allégué ni a fortiori prouvé que sa créance concernerait le (prétendu) établissement que la poursuivie posséderait dans le canton de Genève, alors qu’il a pris soin, devant l’Office, de tenter de démontrer que sa débitrice y aurait un tel établissement et que, dans son ordonnance refusant sa requête de mesure provisionnelle, la Commission de céans avait évoqué ce point faible de sa plainte. De plus, il ne résulte aucunement du jugement condamnant la poursuivie à verser au plaignant les sommes de 1'402,60 fr. avec intérêts dès le 26 septembre 1999 et de 140 fr. d’indemnité que cette créance, objet de la poursuite considérée, serait d’une quelconque façon en rapport avec la prétendue exploitation que la poursuivie ferait par un intermédiaire d’un appartement dont elle aurait la propriété économique à Genève. Enfin, ni la qualité de la plaignante, qui est une association ayant pour but l’exploitation d’un établissement éducatif dispensant un enseignement secondaire (CH-xxx-xxxxxxx-x), ni le montant de la dette, qui fait penser à des frais d’écolage (constituant, d’après le Registre du commerce, une des ressources de cette association), ne fournissent d’indices en faveur d’un tel lien.
Il faut en conclure qu’il est patent que la dette faisant l’objet de la poursuite considérée ne concerne pas le prétendu établissement que, selon le plaignant, la poursuivie posséderait à Genève, et donc qu’il n’y a pas en l’espèce un for spécial de la poursuite au sens de l’art. 50 al. 1 LP.
4.a. C’est donc à juste titre que l’Office a constaté son incompétence ratione loci dans cette affaire. Aussi la présente plainte doit-elle être rejetée.
4.b. Il n’y avait pas de for à l’encontre de la poursuivie déjà lors du dépôt de la réquisition de poursuite. L’Office aurait donc dû la rejeter, plutôt que de se laisser entraîner à y donner suite en notifiant au surplus le commandement de payer n° 03 xxxx57 H par la voie édictale. La question se pose de savoir si cette absence de for doit avoir pour conséquence que cette poursuite est nulle, ce que la Commission de céans devrait constater d’office (art. 22 LP).
Les règles sur le for de la poursuite sont de droit impératif ; elles doivent être observées d’office par les organes de l’exécution forcée (ATF précité du 4 novembre 1994, consid. 1a, in SJ 1995 p. 296). La violation des dispositions sur le for de la poursuite a cependant des conséquences différentes selon qu’il s’agit de la notification du commandement de payer ou de la continuation de la poursuite. La violation des règles de compétence entraîne la nullité des actes d’intervention, c’est-à-dire des actes qui modifient la situation du débiteur, comme l’avis de saisie, une saisie, la notification d’une commination de faillite. En revanche, les actes qui ne modifient pas irréversiblement la situation du débiteur ne sont qu’annulables, comme la notification d’un commandement de payer notifié par un office incompétent (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 46-55 n° 30 ss ; Ernst F. Schmid, in SchKG I, ad art. 46 n° 23 ss ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 92 ss ; DCSO/303/04 du 27 mai 2004).
La présente affaire se caractérise par le fait qu’en plus d’avoir été intentée sans qu’il y ait de for de la poursuite à l’encontre de la débitrice, le commandement de payer a été notifié par la voie édictale. Une violation des conditions auxquelles une notification peut intervenir par le biais d’une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce et de la feuille cantonale (art. 32 et 66 al. 4 LP) n’est toutefois pas non plus un motif de nullité d’une telle mesure (Paul Angst, in SchKG I, ad art. 66 n° 20 in fine). Le délai pour attaquer la notification ne court pas, pour le destinataire de l’acte de poursuite, aussi longtemps qu’il n’en a pas eu connaissance (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 66 n° 59) ; cela suffit à protéger ses intérêts, même si sa position est en réalité fort proche de celle de personnes non parties à la procédure, dont les intérêts doivent être défendus d’office par les autorités de surveillance (art. 22 LP).
Le caractère fictif d’une communication par voie édictale, en soi mal compatible avec la notion même de notification (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 22), se trouve atténué par le devoir opposable, à titre très subsidiaire, au débiteur de consulter la Feuille officielle suisse du commerce ou la feuille cantonale au lieu où il est susceptible d’être poursuivi. On pourrait objecter que cela n’est pas le cas pour des personnes n’ayant en Suisse ni for ordinaire ni for spécial de la poursuite. La Commission de céans laissera néanmoins ouverte la question de savoir si, en dérogation aux règles jurisprudentielles susrappelées sur la conséquence de la violation des dispositions sur le for, il ne se justifierait pas de sanctionner l’inexistence d’un for de la poursuite combinée à une notification par voie édictale par la nullité de la poursuite elle-même. En l’espèce, en effet, non seulement elle laisse aussi ouverte la question de savoir si la poursuivie n’est pas susceptible, pour d’autres types de dettes, d’avoir un établissement à Genève (consid. 3.e), auquel cas cette dernière aurait le devoir de consultation susmentionné, mais encore il est vrai qu’une telle fiction de prise de connaissance sous-tend le cas de notification édictale qu’admet l’art. 66 al. 4 ch. 3 LP pour des débiteurs domiciliés à l’étranger (cas à interpréter de façon restrictive, ainsi que le laissent entendre Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 66 n° 68 ss et Paul Angst, in SchKG I, ad art. 66 n° 23).
4.c. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 1 phr. 1 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il n’est par ailleurs pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte A/1244/2004 formée le 11 juin 2004 par le Collège S______ contre le procès-verbal de non-lieu de saisie n° 03 xxxx57 H.
Au fond :
La rejette.
Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président; MM. Didier BROSSET et Christian CHAVAZ, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Raphaël MARTIN
Commise-greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le