DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 10 JUIN 2004
Cause A/786/2004, plainte 17 LP formée le 2 avril 2004 par M. V______, rue X______ à Genève.
Décision communiquée à :
Monsieur M. V______
Service cantonal d’avance et de recouvrement
des pensions alimentaires
Rue des Savoises 3
1205 Genève
EN FAIT
A. M. V______, domicilié rue X______ à Genève, fait l’objet des poursuites n° 03 xxxx19 N et 03 xxxx35 U intentées par le Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après . le SCARPA), tendant au paiement respectivement de 4'601,05 fr. de pensions afférentes à la période du 1er février au 31 juillet 2003 et de 2'290,65 fr. de pensions afférentes à la période du 1er août au 31 octobre 2003.
B. Le SCARPA a requis la continuation de la poursuite n° 03 xxxx19 N le 19 septembre 2003. Le 3 octobre 2003, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a envoyé un avis de saisie à M. V______ en vue d’une saisie devant avoir lieu le 6 novembre 2003 à l’Office.
M. V______ s’est présenté le 7 novembre 2003 à l’Office, où il a demandé à l’huissière en charge de son dossier d’établir des actes de défaut de biens, comme l’avaient fait d’anciens collaborateurs de l’Office à l’occasion de poursuites antérieures. L’huissière s’y est refusée, entendant établir sa situation patrimoniale en vue d’examiner si une saisie pouvait être exécutée à son encontre. M. V______ n’a cependant pas donné suite à la demande de l’huissière de produire les pièces justificatives relatives à sa situation patrimoniale, et il a prétendu que tout le mobilier se trouvant à son domicile appartenait à sa femme, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens. L’huissière a noté, sur la base des déclarations de M. V______, que celui-ci travaillait comme indépendant dans le domaine de l’électricité, que son compte de pertes et profits démontrait un bénéfice net de 17'618,50 fr. pour l’année 2002 (soit un revenu mensuel net de 1'468 fr.), que son épouse travaillait chez Rolex pour un salaire net de 5'051 fr. par mois plus 228 fr. d’allocations familiales pour sa fille Mme S______, née le ___ ______ 1982, étudiante à l’Université d’Alicante (Espagne). L’huissière a également noté, à titre de charges mensuelles, 361,45 fr. de cotisations pour l’assurance-maladie de M. V______ et 300,30 fr. de cotisations pour l’assurance-maladie de la fille de sa conjointe, 175 fr. de frais de transport pour la famille, mais 0 fr. de loyer faute de document fourni.
Par un courrier du 10 novembre 2003, M. V______ a indiqué à l’Office que, selon les renseignements qu’il avait pris auprès d’un avocat, les trois actes de défaut de biens lui ayant déjà été délivrés étaient valables et que « Madame V______ n’a rien à voir dans cette affaire, étant donné qu’elle s’est mariée avec séparation de biens, donc elle peut disposer de son argent comme elle l’entend ».
Le 17 décembre 2003, n’ayant pas reçu les pièces justificatives requises de M. V______, l’huissière a calculé la quotité saisissable des revenus de ce dernier sur la base des indications qu’elle avait recueillies lors de son interrogatoire le 7 novembre 2003, la fixant à 690,43 fr. Elle a décidé d’exécuter une saisie de gains de 680 fr. par mois à l’encontre de M. V______, auquel elle a envoyé, par un courrier du « 17 juin (recte : décembre) 2003 », douze bulletins de versement pour effectuer cette retenue mensuelle sur ses gains dès décembre 2003, en le rendant attentif aux conséquences pénales d’un défaut de paiement.
La réquisition de continuer la poursuite précitée n° 03 xxxx35 U du SCARPA a été enregistrée par l’Office le 5 janvier 2004, soit durant le délai de participation ouvert par cette saisie de gains.
L’Office a envoyé à M. V______ le procès-verbal de saisie série n° 03 xxxx19 N daté du 27 février 2004, consignant la saisie de gains précitée pour les deux poursuites susmentionnées du SCARPA.
M. V______ n’a pas contesté cette saisie de gains.
C. Le 26 février 2004, l’Office a envoyé à M. V______ un « unique rappel » constatant qu’il n’avait pas effectué régulièrement ses retenues de gains de 680 fr. par mois, l’enjoignant de lui faire parvenir dans les dix jours le montant de 1'360 fr. et le rendant à nouveau attentif aux conséquences pénales d’un défaut de paiement.
Le 9 mars 2004, M. V______ a écrit à l’Office qu’il lui avait déjà indiqué, « pendant le rendez-vous du 6 novembre 2003 », qu’il ne pouvait pas payer la pension réclamée, en ayant présenté divers justificatifs comme « la séparation de biens du régime matrimonial, la déclaration des impôts de l’année 2002 (…) et les heures payées par Rolex S.A. (…), trois actes de défaut de biens » ainsi que des explications peu compréhensibles, et il lui a communiqué sa déclaration d’impôts 2003 faisant état d’un revenu personnel de 7'373 fr.
L’Office lui a répondu le 16 mars 2004 qu’il n’avait pas produit de justificatifs concernant son loyer et l’assurance-maladie de son épouse, que le calcul de sa quotité saisissable avait été fait conformément aux Normes d’insaisissabilité, et qu’il n’avait pas formé plainte contre le procès-verbal de saisie n° 03 xxxx19 N.
Par un courrier du 1er avril 2004, M. V______ a fait grief à l’Office d’exiger toujours plus de pièces justificatives de sa part, en prétendant lui avoir déjà fourni « toute la documentation nécessaire afin de clarifier (sa) situation financière », y compris concernant son assurance-maladie et le loyer de son appartement, et il lui a annoncé l’envoi d’une lettre de protestation à la direction pour « qu’on (lui) change d’huissier, si possible cette fois quelqu’un de compétent, afin qu’il (lui) fasse un nouveau procès-verbal en se référant à la déclaration d’impôts et les justificatifs officiels (qu’il avait) préalablement présenté ».
D. Par une lettre signature datée du 1er avril 2004, postée le 2 avril 2004, à l’adresse de « M. Le Procureur Etat de Genève DPT de l’Instruction Publique », M. V______ a protesté contre les calculs erronés de ses dépenses et investissements faits par l’huissière de l’Office et a joint les justificatifs qu’il avait prétendument envoyés à cette dernière, en demandant de lui changer d’huissier et de rectifier le procès-verbal de saisie.
Le Procureur général a transmis ce courrier au préposé de l’Office, qui l’a fait suivre à la Commission de céans en tant que plainte contre la saisie de gain ordonnée à son encontre.
La Commission de céans l’a enregistré comme une plainte sous le n° A/786/2004. Le 19 avril 2004, elle a invité l’Office et le SCARPA à se déterminer sur cette plainte, et, par une lettre signature du 22 avril 2004, M. V______ à lui faire parvenir les justificatifs, pour la période de juillet à décembre 2003, de ses revenus, des revenus de son épouse, du paiement de son loyer ainsi que du paiement de ses primes d’assurance-maladie et de celles de son épouse, en attirant son attention sur la possibilité de déclarer ses conclusions irrecevables en cas de refus de sa part de collaborer à l’établissement des faits.
E. Par une lettre signature du 26 avril 2004, M. V______ a communiqué à la Commission de céans des documents intitulés « Bilan » et « Profits & Pertes » afférents à l’année 2003, les récépissés postaux attestant du paiement de 868 fr. et 100 fr. par mois au Forum Immobilier SA de juillet à décembre 2003 ainsi que pour mars 2004, les récépissés postaux attestant du paiement de primes d’assurance-maladie à la Caisse-maladie Mutuelle Valaisanne pour les mois de juillet à octobre 2003 (729,20 fr. par mois), pour les mois de novembre et décembre 2003 (deux paiements de 361,45 fr. et 367,75 fr. totalisant 729,20 fr. pour chacun de ces deux mois) et pour le mois de janvier 2004 (un paiement de 385,40 fr.), les certificats d’assurance 2004 à la Caisse-maladie Mutuelle Valaisanne (faisant mention de primes mensuelles de 351,20 fr. pour l’assurance obligatoire des soins et de 35 fr. pour les soins complémentaires pour M. V______ et de 343,50 fr. pour l’assurance obligatoire des soins et de 30 fr. pour les soins complémentaires pour Mme V______), les récépissés postaux attestant du paiement de 308,85 fr. de cotisations personnelles à la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux pour les périodes du 1er juillet au 30 septembre 2003 et du 1er octobre au 31 décembre 2003, ainsi que les décomptes de salaire de son épouse pour les mois de juillet 2003 et de décembre 2003 (ce dernier comportant un 13ème salaire).
Le 10 mai 2004, le SCARPA a indiqué à la Commission de céans qu’il s’en rapportait à justice.
L’Office a présenté son rapport sur cette plainte le 19 mai 2004, en rappelant la chronologie des faits.
EN DROIT
1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes en matière d’exécution forcée (art. 10 al. 1 LaLP).
Le plaignant conteste en l’espèce la saisie de gains décidée à son encontre par l’Office, soit un acte sujet à plainte (art. 17 al. 1 LP).
En tant que débiteur poursuivi, il a qualité pour former plainte.
1.b. Sa plainte postée le 2 avril 2004 apparaît certes tardive en tant qu’elle est dirigée contre une saisie de gains dont l’Office l’avait informé le 17 décembre 2003 et qui a fait l’objet d’un procès-verbal de saisie expédié à la fin février 2004.
Le plaignant avait toutefois réagi dans les dix jours à compter de la réception de ce procès-verbal de saisie en écrivant à l’Office, le 9 mars 2004, un courrier contestant cette saisie, qui pouvait être considéré comme une plainte à transmettre d’office à la Commission de céans (art. 64 al. 2 LPA et art. 13 al. 5 LaLP).
La Commission de céans entrera donc en matière sur la présente plainte, sans même dire si les griefs invoqués par le plaignant représentent des motifs de nullité de l’acte attaqué, dont la Commission de céans devrait le cas échéant tenir compte d’office (art. 22 al. 1 LP).
1.c. La présente plainte sera donc déclarée recevable.
2.a. L’Office doit procéder à la saisie des biens du débiteur sans retard (art. 89 LP), dans l’ordre défini par la loi (art. 95 s. LP), après en avoir avisé le poursuivi la veille de la saisie au plus tard (art. 90 LP ; André E. Lebrecht, in SchKG II ad art. 89 n° 30 ss, ad art. 90 n° 5 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 90 n° 6 ss). L’avis de saisie doit rappeler les devoirs du débiteur d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter et d’indiquer jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 90 phr. 2 et art 91 al. 1 LP ; Form. 5 ; DCSO/456/03 et DCSO/457/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003).
Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l’Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d’investigation et de coercition étendus, « à l’instar d’un juge chargé d’instruire une enquête pénale ou d’un officier de police judiciaire » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12).
2.b. Il revient à l’Office d’interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d’inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu’il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16).
L’Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l’existence de droit patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il doit s’intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l’ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19). S’il apparaît que le poursuivi est titulaire de créances, fût-ce sur la base d’affirmations non gratuites du poursuivant, l’Office est tenu de les saisir, à titre de créances contestées si le tiers débiteur nie les devoir, à moins que de telles créances n’existent manifestement pas (ATF du 8 décembre 1986, in SJ 1987 p. 449 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 43).
La saisie peut certes aussi avoir lieu dans les locaux de l’Office, dans la mesure où l’interrogatoire du poursuivi suffit de façon fiable, au besoin étayée par pièces, à cerner la situation patrimoniale du poursuivi, notamment lorsque de précédentes saisies sont intervenues récemment ou que peut être fixée une saisie de salaire suffisamment substantielle pour garantir le désintéressement du poursuivant. Pierre-Robert Gilliéron se montre à cet égard plus exigeant, puisqu’il indique que l’Office doit se rendre sur place pour vérifier les indications données par le poursuivi et que la saisie ne peut avoir lieu dans les locaux de l’Office qu’exceptionnellement (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 17).
2.c. Au nombre des obligations de l’Office figure aussi celle de consigner l’exécution de la saisie dans un procès-verbal de saisie, qui est signé par l’huissier qui y a procédé, énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l’heure de la saisie, les biens saisis et leurs valeur estimative ainsi que les prétentions de personnes tierces (art. 112 al. 1 LP ; DCSO/58/03 et DCSO/59/03 consid. 3.a du 29 janvier 2004).
Le procès-verbal de saisie, qui est un titre public faisant foi des faits qu’il constate jusqu’à preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP), fait l’objet de la formule n° 7 édictée par le Tribunal fédéral en application de l’Oform. L’utilisation de cette formule, en cette forme ou en une forme similaire prescrite par les autorités cantonales, est obligatoire en vue d’une application uniforme du droit fédéral de l’exécution forcée (art. 1 Oform ; cf. formule 7b en cas d’inexistence de biens saisissables conduisant à la délivrance d’un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 112 n° 6 ; Ingrid Jent-Sørensen, in SchKG II, ad art. 112 n° 3).
Pour l’exécution proprement dite de la saisie, le Tribunal fédéral a édicté et prescrit l’application d’une autre formule, à savoir la formule 6 intitulée « Procès-verbal des opérations de la saisie », qui n’est pas mentionnée par la loi. Son utilisation n’en est pas moins obligatoire, en sa forme originale ou en une forme similaire prévue par les autorités cantonales (Ingrid Jent-Sørensen, in SchKG II, ad art. 112 n° 2). L’utilisation de cette formule-ci présente d’ailleurs l’intérêt de prévenir des omissions dans l’exécution de la saisie, de définir le moment précis à partir duquel le débiteur est avisé de la saisie d’objets déterminés et, partant, de la naissance de l’interdiction sanctionnée par le droit pénal d’en disposer arbitrairement au détriment de ses créanciers, et de fournir du même coup une preuve de l’avis donné ainsi au débiteur (cette formule n° 6 prévoyant que le débiteur doit en dater et signer la rubrique correspondante).
2.d. Quant à eux, le poursuivi et même des tiers assument des obligations en vue et lors de l’exécution de la saisie. L’huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu’ils les remplissent, en les leur rappelant et en attirant leur attention sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 35 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 18).
Une importante obligation du poursuivi lors de la saisie est d’indiquer la composition de son patrimoine, « c’est-à-dire tous les droits patrimoniaux dont il est titulaire, y compris ceux dont il ne détient pas l’objet, ses créances et autres droits contre des tiers » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 31 ss ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 9 ss).
Comme la participation active du poursuivi à la saisie peut conditionner le succès de cette dernière, l’Office peut au besoin le faire amener par la police (art. 91 al. 2 LP).
Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont également l’obligation de renseigner l’Office (art. 91 al. 4 LP ; ATF 129 III 239 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 47 ss ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 24 ss). Les autorités ont quant à elles la même obligation de renseigner l’Office que le débiteur (art. 91 al. 5 LP ; ATF 124 III 170 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 59 ss ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 29 ss).
2.e. Ces diverses obligations se trouvent renforcées par le fait que leur inobservation est susceptible, à certaines conditions, de constituer des infractions pénales, que l’Office est le cas échéant tenu de dénoncer.
En effet, aux infractions pénales de fraude dans la saisie (art. 163 CPS), de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CPS) et de gestion fautive (art. 165 CPS), dont la réalisation suppose certes qu’un acte de défaut de biens ait été dressé contre le poursuivi (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, vol. I, ad art. 163, 164 et 165 CP ; Alexander Brunner, in Strafgesetzbuch II, ad art. 163, 164 et 165), s’ajoutent plus spécifiquement les infractions pénales d’inobservation par le débiteur de son obligation d’assister en personne à une saisie ou de s’y faire représenter ou d’indiquer jusqu’à due concurrence tous les biens lui appartenant, même ceux qui ne sont pas en sa possession, de même que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 323 ch. 1 et 2 CP), ainsi que d’inobservation par un tiers de son obligation de renseigner l’Office lors de l’exécution de la saisie (art. 324 ch. 5 CPS).
La menace des peines prévues par la loi est une condition de réalisation de ces infractions (Bernard Corboz, op. cit., vol. II, ad art. 323 n° 5 et ad art. 324 n° 3 ; Alexander Brunner, op. cit., ad art. 323 n° 25 et ad art. 324 n° 24 ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 35). L’envoi et la preuve de la réception de l’avis de saisie sont donc d’autant plus importants qu’il rappelle explicitement les obligations précitées du poursuivi (Form. 5 ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 90 n° 11 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 90 n° 13 ; DCSO/456/03 et DCSO/457/03 consid. 5 du 20 octobre 2003).
3.a. Le plaignant requiert la Commission de céans d’ordonner qu’un autre huissier s’occupe de son dossier. Selon lui, l’huissière ayant traité les réquisitions de continuer les poursuites considérées et exécuté une saisie de gains à son encontre n’aurait pas été impartiale à son égard. Il faut en déduire qu’il prétend que la décision attaquée serait viciée par le fait que ladite huissière ne se serait pas récusée.
Aucun employé de l’Office ne peut procéder à un acte lorsqu’il se trouve dans une situation de récusation, en particulier « lorsqu’il pourrait avoir une opinion préconçue dans l’affaire » (art. 10 al. 1 ch. 4 LP), soit lorsqu’il y a apparence de prévention de sa part (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 10 n° 37 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 4 n° 31).
L’art. 10 LP ne prévoit pas de procédure de récusation ni d’autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation. Il est admis, cependant, que la participation d’un employé de l’Office à une procédure d’exécution forcée en violation de son devoir de se récuser représente un motif d’annulation de la décision qu’il a prise, à faire valoir par la voie de la plainte, sans préjudice du droit de l’autorité de surveillance d’intervenir d’office en cas de crasse violation dudit devoir, constitutive d’un motif de nullité (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 10 n° 11 ; James T. Peter, n SchKG I, ad art. 10 n° 20 ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 4 n° 33).
3.b. En l’espèce, au regard des obligations susrappelées (consid. 2) de l’Office, il ne fait donc pas de doute que l’huissière en charge du dossier a eu raison de ne pas simplement établir un nouvel acte de défaut de biens, en se fondant, ainsi que le plaignant le souhaitait, sur le fait que de précédents actes de défaut de biens avaient été délivrés dans des poursuites dirigées contre lui.
Ladite huissière a entendu remplir correctement sa mission en voulant établir la situation patrimoniale actualisée du plaignant. La Commission de céans n’a par ailleurs pas de raison de douter de la réalité des faits qu’elle a relatés dans les notes qu’elle a prises lors de l‘entretien qu’elle a eu avec le plaignant le 7 novembre 2003, puis qu’elle a consignés dans le procès-verbal de saisie attaqué, de même que dans son rapport sur la présente plainte.
Au surplus, les remarques que le plaignant a faites à son endroit dans son courrier du 1er avril 2004 (par exemple sur la photo du bébé placée sur l’écran de son ordinateur) de même que le style de ce courrier sont désagréables et déplacés.
Les débiteurs ne disposent pas du libre choix de leur huissier. Aucun motif de récusation n’est établi en l’espèce à l’égard de l’huissière s’étant occupée de la saisie de gains attaquée. Cette dernière n’est nullement viciée sous cet angle.
4.a. Dans la mesure où il doit être admis que le plaignant a agi en temps utile (consid. 1.b), il y a lieu de prendre en compte les éléments que le débiteur a fournis en cours de procédure.
Ainsi, il doit être tenu pour établi que le plaignant assume effectivement des charges de loyer. Il a produit les preuves du versement de 868 fr. plus 100 fr. par mois au Forum Immobilier SA. Il n’a toutefois pas indiqué si les 100 fr. qu’il verse par mois en plus des 868 fr. sont le loyer d’un garage, dont il n’y aurait pas lieu de tenir compte, sauf circonstances particulières en l’état non établies.
Par ailleurs, il est également établi que le plaignant verse effectivement des primes mensuelles, pour l’assurance obligatoire des soins, respectivement de 351,20 fr. pour lui-même et de 343,50 fr. pour son épouse. Les primes mensuelles pour les soins complémentaires respectivement de 35 fr. et 30 fr. n’ont en revanche pas à être prises en compte ; à tout le moins le plaignant n’a-t-il pas démontré en l’état que ces dépenses répondraient à une nécessité particulière les faisant apparaître comme fondées (ch. II.3 in fine des Normes).
Sur ces deux points, la plainte est donc partiellement fondée.
4.b. Le plaignant fait semble-t-il encore valoir d’autres charges, simplement par des corrections manuscrites en rouge sur le procès-verbal de saisie attaqué joint à sa plainte.
Ces prétentions ne sont pas étayées de façon suffisante. Plusieurs d’entre elles apparaissent au surplus d’emblée non fondées, comme les frais de repas pour le couple (que le plaignant fixe à 1'100 fr. par mois), le montant de base mensuel pour la fille Mme S______ (que le plaignant évalue à 985,77 fr., résultat de la conversion de 623,91 euros), les franchises des assurances-maladie (que le plaignant fait valoir à concurrence respectivement de 400 fr. pour lui-même et de 300 fr. pour son épouse), ou encore d’autres frais compris dans les montants de base fixés par les Normes d’insaisissabilité (comme l’électricité, l’entretien et les produits de nettoyage).
4.c. Le plaignant a également fourni des données sur ses revenus et ceux de son épouse.
D’après les états financiers qu’il a produits, le résultat d’exploitation de son activité professionnelle durant l’exercice 2003 a été de 7'373,20 fr. Un montant aussi peu élevé peut apparaître sujet à caution ; aussi y a-t-il lieu d’exiger du plaignant qu’il fournisse encore les justificatifs de sa comptabilité, d’autant plus que cette dernière est assez sommaire.
Il résulte du compte « Profits & Pertes » qu’il a versé au dossier qu’il a eu en 2003 1'061,60 fr. de charges pour l’entretien d’un véhicule et le carburant consommé ainsi que 2'208,40 fr. de frais généraux pour un véhicule. Or, selon le procès-verbal de saisie, le plaignant a déclaré n’avoir pas de véhicule. C’est là aussi un point qui mérite un examen.
4.d. La Commission de céans annulera le procès-verbal de saisie attaqué et renverra donc la cause à l’Office afin qu’il procède aux investigations complémentaires encore nécessaires sur la situation patrimoniale du plaignant, puis qu’il fixe la quotité disponible de ce dernier et le montant d’une saisie de ses revenus et/ou exécute le cas échéant une saisie mobilière à son encontre, à moins qu’il ne soit avéré qu’il n’a pas ni revenus ni biens saisissables.
La Commission de céans transmettra à l’Office les pièces que le plaignant a versées au dossier de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 2 avril 2004 par M. V______ contre le procès-verbal de saisie n° 03 xxxx19 N.
Au fond :
L’admet partiellement.
Annule le procès-verbal de saisie n° 03 xxxx19 N.
Renvoie la cause à l’Office des poursuites pour investigations complémentaires puis nouvelle décision.
Transmet à l’Office des poursuites les pièces que M. V______ a versées au dossier de la présente procédure.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; M. Denis MATHEY et Mme Marie-Thérèse LAMAGAT, juges assesseur-e-s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Raphaël MARTIN
Commise-greffière : Le président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le