république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3841/2024 ICCIFD
JTAPI/466/2025
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 5 mai 2025
dans la cause
Monsieur A______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
EN FAIT
Le litige porte sur la taxation de Monsieur A______ (ci-après : le contribuable ou le recourant) pour la période 2023.
Pour cette année, le contribuable et son épouse ont bénéficié des allocations de logement pour un total CHF 4'905,65.
Dans sa déclaration fiscale 2023, déposée le 12 mars 2024, le contribuable a notamment fait valoir une charge de famille pour sa fille B______, née le ______ 2010. Il n’a pas indiqué avoir perçu les allocations de logement précitées.
Par jugement du 28 mars 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a notamment :
constaté que le contribuable et son épouse s’étaient séparés depuis le 1er juillet 2023 ;
autorisé les époux à vivre séparés ;
instauré la garde alternée de B______ ;
attribué la jouissance de l’ancien domicile conjugal à l’épouse ;
alloué à cette dernière les allocations familiales ;
donné acte au contribuable de son engagement de verser mensuellement à son épouse, dès le 1er novembre 2023, une contribution de CHF 470.- à l’entretien de B______.
Par bordereaux du 19 juillet 2024, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a taxé le contribuable pour l’année 2023. Ce faisant, elle a refusé la charge de famille requise pour B______, au motif qu’il versait à son épouse une contribution d’entretien pour leur fille, et rajouté à son revenu imposable les allocations de logement (CHF 4'905.-).
Par réclamation du 11 août 2024, le contribuable a fait valoir avoir gardé sa fille à raison de 50 %, dès le 1er juillet 2023, la prise en compte des frais y relatifs (sans les chiffrer) et l’imposition auprès de lui de la moitié du montant des allocations de logement.
Le 19 septembre 2024, l'AFC-GE a demandé au contribuable de produire une attestation, signée par les deux époux, indiquant le montant de la pension alimentaire versée et les modalités de garde de leur fille durant l’année 2023.
Le 27 septembre 2024, le contribuable a notamment indiqué à l'AFC-GE ne pas avoir versé de pension alimentaire en 2023, le jugement de séparation ayant été rendu en mars 2024.
Les allocations de logement perçues avaient été destinées aux deux époux. Le fait qu’elles étaient versées sur son propre compte bancaire n’y changeait rien.
Lorsque l’un des époux versait à l’autre une pension alimentaire pour l’entretien de leur enfant mineur, seul ce dernier bénéficiait de la charge de famille.
Pour le surplus, les allocations de logement étaient imposables auprès du contribuable dès lors que, selon l’attestation y relative, il en était l’ayant-droit et le bénéficiaire.
Depuis sa séparation, sa situation financière était précaire. La décision de l'AFC-GE était injuste par rapport aux faits. Il ne devait pas être imposé sur la totalité des allocations de logement, celles-ci ayant été versées pour un logement qu’il louait conjointement avec son épouse.
Le jugement de séparation du TPI stipulait qu’il bénéficiait d’une garde alternée de sa fille et devait verser une pension « rétroactivement cette année pour le compte 2023 ». Il avait accepté de verser cette pension afin d’éviter des frais engendrés par la procédure judicaire de séparation. Son salaire actuel ne lui permettait pas de « finir le mois ». Il faisait l’objet d’un acte de défaut de biens. Son loyer était excessif, l’obligeant à « serrer la ceinture » afin de pouvoir passer les deux semaines avec sa fille. Il n’avait pas de voiture et limitait toutes ses dépenses.
Ayant été tenu de verser une contribution d’entretien en 2023, le recourant ne pouvait pas prétendre à une charge de famille. Il n’avait par ailleurs pas démontré avoir supporté des frais de garde de sa fille.
EN DROIT
Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.
Dans sa réponse, l'AFC-GE a accepté d’imposer les allocations de logement à concurrence de CHF 2'234.-, au lieu de CHF 4'905.-. Il lui en sera donné acte. Ce point n’est ainsi plus litigieux.
Dans ses écritures, le recourant fait valoir la prise en compte, dans son assiette fiscale, des frais qu’il a encourus pour la garde de sa fille mineure, garde qu’il a partagée avec son épouse à raison de 50 % chacun, étant rappelé que dans sa déclaration fiscale 2023 il a revendiqué une charge de famille pour elle.
Aux termes de l’art. 35 al. 1 let. a LIFD, en vigueur en 2023, sont déduits du revenu CHF 6'600.- pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assure l’entretien ; lorsque les parents sont imposés séparément, cette déduction est répartie par moitié s'ils exercent l'autorité parentale en commun et ne demandent pas la déduction d'une contribution d'entretien pour l'enfant selon l’art. 33 al. 1 let. c LIFD.
Les déductions sociales sont fixées en fonction de la situation du contribuable à la fin de la période fiscale (art. 40 LIFD) ou de l’assujettissement (art. 35 al. 2 LIFD).
Les déductions sociales et les barèmes sont déterminés d’après la situation existant à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement (art. 65 al. 1 LIPP).
Selon la jurisprudence relative art. 33 al. 1 let. c LIFD, applicable par analogie à l’art. 33 LIPP, selon le texte même de ces dispositions, ce ne sont que les contributions que le contribuable a effectivement versées qui peuvent être déduites de son revenu imposable (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.1 ; 2C_585/2014 du 13 février 2015 consid. 5.1; C. JAQUES in D. YERSIN/F. AUBRY GIRARDIN [éd.], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n° 27 ad art. 33 p. 727). Une pension alimentaire est ainsi déductible des revenus de son débiteur au moment de son paiement effectif (arrêt du Tribunal fédéral 2A.219/2005 du 20 avril 2005 consid. 2.2). Un jugement ou une convention fixant des pensions et contributions d'entretien ne suffisent pas à eux seuls à justifier leur déduction ; encore faut-il qu'elles aient été effectivement versées (arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2014 du 13 février 2015 consid. 5.1 ; C. JAQUES, op. cit., n. 27 p. 727), la preuve incombant à la personne débitrice de ces aliments (arrêt du Tribunal 2C_242/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.3.1).
Le versement d'une contribution d'entretien donne à la personne qui l'effectue la possibilité de déduire le montant correspondant de son revenu. Il a en outre pour conséquence une taxation au titre du revenu auprès de la personne qui en était bénéficiaire (principe de concordance ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_380/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.5).
Selon l’information n° 2/2011 de l'AFC-GE, la notion d’assurer l’entretien d’un enfant s’interprète différemment dans le cadre de l’attribution d’une charge de famille que dans le cadre du splitting. Elle doit être comprise de la manière suivante en matière de charge de famille :
En cas de versement d’une pension alimentaire, le parent qui assure l’entretien est celui qui bénéficie du versement de la pension alimentaire.
Lorsqu’il n’y a pas de versement d’une pension alimentaire et qu’un seul des parents assure l’entretien de l’enfant, c’est lui qui bénéficiera de la déduction pour charge de famille.
Lorsqu’il n’y a pas de versement d’une pension alimentaire et que les deux parents assurent l’entretien de l’enfant, la déduction pour charge de famille est partagée entre eux de manière paritaire.
Les dépenses d'entretien direct consenties par le parent lors de la garde alternée ne font pas l'objet d'abattements sociaux particuliers. Il importe peu, sous cet angle, que la garde alternée soit, ou non, d'égale importance ; le statut créé par l'existence d'une pension alimentaire l'emporte. La loi n'autorise en effet aucun abattement social particulier qui permette au contribuable qui verse la pension alimentaire de déduire les dépenses d'entretien direct qu'il consent, par exemple, dans le cadre de son droit de visite sur les enfants, quand bien même celles-ci varient selon que le droit de visite exercé est sporadique, mensuel, hebdomadaire ou élargi (ATF 133 II 305 consid. 6.9 et 8.4 ; cf. ég. Christine JAQUES, in op. cit., n. 26 p. 802).
En l’espèce, en 2023, le recourant n’a versé aucune contribution d’entretien, ni n’était tenu de le faire durant cette année, le jugement prononcé à cet égard n’ayant été rendu qu’en mars 2024. Dès lors, le critère de versement d’une contribution d’entretien, que l'AFC-GE a retenu pour refuser la charge de famille requise par le recourant, n’est pas donné en l’espèce. Le fait que ledit jugement impose au recourant de verser rétroactivement une contribution pour l’année 2023 n’y change rien, seul un versement effectué dans le courant de cette année étant déterminant pour la question de l’octroi d’une charge de famille. En conséquence, dans la mesure où le recourant a assumé la garde de sa fille en 2023 (à raison de 50 %), participant ainsi à son entretien, il a le droit à une demi-charge de famille, ce tant en ICC qu’en IFD. Les conclusions prises en ce sens par le recourant doivent ainsi être admises.
En sus de cette déduction sociale, le recourant semble revendiquer une déduction pour des frais qu’il aurait assumés dans le cadre de la garde de sa fille. Or, comme rappelé ci-dessus (cf. consid. 9), la loi n’accorde aucun abattement social particulier pour de tels frais, celui-ci étant précisément compris dans la déduction pour charge de famille précitée.
Enfin, le recourant, qui allègue une situation financière difficile, a la possibilité de déposer une demande de facilités de paiement et/ou de remise d'impôt auprès de l'AFC-GE, autorité compétente en la matière (art. 167 al. 1 LIFD, 35 et 37 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales - LPGIP - D 3 18). Cette question ne saurait toutefois être examinée dans le cadre de la présente procédure, puisqu’elle dépend en premier lieu de l'AFC-GE.
Au vu de ce qui précède, le recours sera admis partiellement. Le dossier sera renvoyé à l'AFC-GE pour qu’elle établisse de nouveaux bordereaux ICC et IFD 2023 tenant compte d’une demi-charge de famille et des allocations de logement à hauteur de CHF 2'234.-, au lieu de CHF 4'905.-.
En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe partiellement, est condamné au paiement d’un émolument réduit s'élevant à CHF 200.- ; il est couvert par l’avance de frais de CHF 700.- versée à la suite du dépôt du recours. Le solde de cette avance, soit CHF 500.-, lui sera restitué.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
déclare recevable le recours interjeté le 18 novembre 2024 par Monsieur A______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 24 octobre 2024 ;
l'admet partiellement ;
renvoie le dossier à l’administration fiscale cantonale pour nouvelles décisions de taxation ICC et IFD 2023, dans le sens des considérants ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 200.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
ordonne la restitution au recourant du solde de l’avance de frais de CHF 500.- ;
dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Siégeant: Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Federico ABRAR et Stéphane TANNER, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal :
Le président
Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le
La greffière