république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
A/615/2024 ICCIFD
JTAPI/831/2024
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 26 août 2024
dans la cause
Madame A______, représentée par ORGECO, Organisation et Gestion Commerciales SA, avec élection de domicile
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
EN FAIT
Madame A______ (ci-après la contribuable ou la recourante) et Monsieur B______, tous deux célibataires, sont copropriétaires, à 50% chacun, de trois parts de propriété par étages (ci-après PPE) no 1______ (lot 1.06, caveau), no 2______ (lots 2.07 et 3.05, parties appartement) et no 3______ (lot 3.07, appartement) de la parcelle no 4______, sise C______ 5______ commune de D______.
La contribuable et Monsieur B______ sont taxés de manière séparée.
Ils ont déposé leurs déclarations fiscales 2022 le 1er septembre 2023 par l’intermédiaire de la fiduciaire E______.
La contribuable a déclaré un montant total de CHF 87'997.- à titre de frais d’entretien effectifs entièrement déductibles.
L’AFC-GE a taxé la contribuable pour l’ICC et l’IFD 2022 le 11 octobre 2023. Monsieur B______ a, pour sa part, été taxé le 18 octobre 2023.
A teneur de l’avis de taxation immobilier, les charges et frais d’entretien de l’appartement correspondant aux parts de PPE no 2______ et no 3______, classées sous la rubrique « immeubles occupés par le propriétaire », ont été admis à hauteur de CHF 11'028.-.
La part de PPE n o 1______, soit le caveau, était classée sous immeuble locatif ou loué. Pour cet objet, le capital selon estimation était fixé à CHF 80'721.-, correspondant au coût de l’extension (pour la fortune en ICC). Les frais d’entretien étaient fixés à CHF 0.- pour l’ICC et l’IFD dès lors que les travaux d’extension du bien immobilier n’étaient pas déductibles à ce titre.
L’objet de ce courrier était libellé comme suit : « réclamation envers bordereau 2022 – Monsieur B______ – contribuable no 6______ ».
La fiduciaire priait l’AFC-GE de trouver en annexe les factures de tous les travaux de rénovation et d’entretien « effectués par le contribuable ».
Par courrier du 5 décembre 2023, l’AFC-GE a demandé à Monsieur B______ de lui remettre un tableau décrivant la répartition des charges effectives et des plus-values relatives à l’extension du caveau de son bien immobilier.
Par courrier du 10 janvier 2024, la fiduciaire ORGECO, Organisation et Gestion Commerciales SA (anciennement E______, ci-après : ORGECO), déclarant agir au nom Monsieur B______, a transmis à l’AFC-GE une copie du cahier de répartition des locaux de la PPE et persisté à solliciter une modification de la taxation « de son client ».
Par décisions sur réclamation du 16 janvier 2024, l’AFC-GE a rejeté la réclamation interjetée par Monsieur B______ à l’encontre des bordereaux du 18 octobre 2023. Elle n’a en revanche rendu aucune décision portant sur les bordereaux notifiés à la contribuable le 11 octobre 2023.
Par acte expédié le 16 février 2024, la fiduciaire ORGECO, déclarant agir au nom de la contribuable et de Monsieur B______, a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).
L’AFC-GE avait décidé, le 18 janvier 2024 (recte : le 16 janvier), de maintenir les taxations des 23 et 30 octobre 2023 (recte : des 11 et 18 octobre). Une réclamation avait été déposée contre celles-ci le 24 novembre 2023 et complétée le 10 janvier 2024 suite à la demande de renseignements de l’AFC-GE du 5 décembre 2023. Cette autorité était priée de réévaluer sa décision finale concernant lesdites taxations, en tenant compte des frais d’entretien déclarés. Il était précisé que la contribuable et Monsieur B______ étaient copropriétaires à parts égales du bien immobilier concerné et que les frais d’entretien déclarés étaient identiques dans les deux déclarations fiscales.
Le recours de la contribuable a été enregistré sous le numéro de cause A/615/2024 et celui de Monsieur B______ sous le numéro de cause A/569/2024.
Par courrier du 6 mars 2024, la fiduciaire ORGECO, déclarant agir au nom de la contribuable et de Monsieur B______, a confirmé au tribunal vouloir recourir également contre les taxations IFD 2022 de ses clients. Elle a produit un tirage des taxations en question, ainsi que des procurations actualisées en sa faveur.
Dans son écriture du 22 avril 2024, l’AFC-GE a conclu à l’irrecevabilité du recours, faute de qualité pour agir de la contribuable. Le recours était en effet dirigé contre la décision sur réclamation du 18 janvier 2024 (recte : du 16 janvier) concernant la taxation 2022 de Monsieur B______, soit une décision qui ne concernait pas la précitée. A supposer qu’il s’agisse d’une demande de révision, celle-ci devait également être rejetée compte tenu de l’absence de fait nouveau.
La contribuable n’a pas répliqué.
EN DROIT
Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).
Le contribuable peut adresser à l’autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 39 al. 1 LPFisc, 132 al. 1 LIFD). Il peut ensuite s’opposer à la décision sur réclamation du département en s’adressant au tribunal dans les 30 jours à compter de la notification de ladite décision (art. 49 LPFisc, 140 LIFD).
La réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut cependant être considérée comme un recours et transmise au tribunal si le contribuable – ainsi que les autres ayants droit s’agissant de l’IFD – y consentent (art. 39 al. 3 LPFisc, 132 al. 2 LIFD).
S’agissant du recours direct prévu par les art. 39 al. 3 LPFisc et 132 al. 2 LIFD, celui-ci vise les cas où une réclamation aboutirait à une simple répétition des points de vue déjà mûrement réfléchis et exprimés par les parties. Il ne dépend pas de la seule volonté, respectivement du consentement de toutes les parties (y compris l’administration cantonale de l’IFD et l’administration fédérale des contributions). Il suppose notamment une taxation suffisamment motivée. Tel n’est pas le cas lorsque l’avis de taxation se limite à indiquer les modifications apportées à la déclaration du contribuable sans les justifier comme le ferait l’autorité de réclamation (Hugo CASANOVA/Claude-Emmanuel DUBEY, op. cit., n. 20 s. ad art. 132 LIFD).
A supposer qu’une incertitude ait pu subsister sur ce point, celle-ci aurait de toute manière été levée par la demande de renseignements formulée par l’AFC-GE le 5 décembre 2023 et la réponse donnée par la fiduciaire le 10 janvier 2024, lesquelles mentionnaient uniquement la réclamation de Monsieur B______. Les décisions sur réclamation rendues par l’AFC-GE le 16 janvier 2024 ne concernaient ainsi que la taxation 2022 du précité.
En l’absence de décision sur réclamation la concernant, la recourante n’était par conséquent pas habilitée à saisir le tribunal d’un recours à l’encontre de sa taxation 2022. Le recours formé par la précitée le 16 février 2024 s’avère dès lors irrecevable sous cet angle.
Le recours de la contribuable à l’encontre de la taxation litigieuse s’avère dès lors également irrecevable sous cet angle.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
déclare irrecevable le recours interjeté le 16 février 2024 par Madame A______ contre les décisions de taxation de l'administration fiscale cantonale du 11 octobre 2023 ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 350.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
ordonne la restitution à la recourante du solde de l’avance de frais de CHF 350.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Siégeant: Laetitia MEIER DROZ, présidente, Yuri KUDRYAVTSEV et Giedre LIDEIKYTE HUBER, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Laetitia MEIER DROZ
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le
La greffière