POUVOIR JUDICIAIRE
A/1183/2024 LCR
JTAPI/719/2024
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 18 juillet 2024
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Reynald BRUTTIN, avocat, avec élection de domicile
contre
OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES
EN FAIT
Monsieur A______ est titulaire d’un permis de conduire pour les catégories A1, B, D1, BE, D1E et F.
Le 29 octobre 2023 à 12h40, il a été contrôlé par un radar sur l’autoroute Lausanne-Simplon à une vitesse de 108 km/h alors que la vitesse autorisée était de 60 km/h, soit un dépassement de 44 km/h, marge de sécurité déduite au volant d’une voiture de tourisme immatriculée GE 1______/U.
Par courrier du 25 janvier 2024, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a fait savoir à M. A______ qu’il avait été informé de l’infraction du 29 octobre 2023. Un délai de 15 jours ouvrables lui était accordé pour faire valoir ses observations.
Par décision du 11 mars 2024, l’OCV a retiré le permis de conduire de M. A______ pour une durée de trois mois, retenant un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 44 km/h, marge de sécurité déduite, le 29 octobre 2023 à 12h40 sur l’autoroute A9 en direction de Sierre au volant d’une voiture de tourisme immatriculée GE 1______/U.
Il s’agissait d’une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et, en application de l’al. 2, le permis était retiré pour une durée de trois mois. La durée du retrait de trois mois correspondait au minimum légal et, dans son appréciation, il avait pris en considération l’ensemble des circonstances, soit notamment les éventuels antécédents et la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile.
Il n’avait pas fait attention à la diminution de la vitesse sur un tronçon autoroutier qui était au minimum de 100 km/h dans la mesure où son épouse se plaignait de douleurs persistantes liées à sa grossesse. Ces circonstances particulières justifiaient que le cas de moindre gravité soit retenu et que l’infraction tombât sous le coup de l’art. 16b LCR, soit une infraction moyennement grave qui conduirait à un retrait de permis d’un mois conformément à l’art. 16b al. 2 let. a LCR.
Qui plus est, il ne pourrait plus exercer son activité professionnelle pendant trois mois, ce qui mettrait en péril sa situation professionnelle et celle de B______ SA dont il était l’administrateur.
L’excès de vitesse constaté était constitutif d’une infraction grave aux règles de la circulation routière en application de l’art. 16c LCR.
Il ne s’était pas écarté du minimum légal applicable et ce quand bien même des besoins professionnels étaient invoqués par le recourant.
EN DROIT
Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).
En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l'espèce (art. 61 al. 2 LPA).
Pour déterminer la durée et s'il y a lieu de prononcer un retrait d'admonestation, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR).
Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Commet une infraction moyennement grave, selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Commet en revanche une infraction grave, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Ainsi, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2 ; 135 II 138 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_525/2012 du 24 octobre 2013 consid. 2.1 ; 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1).
L'art. 16c al. 2 let. a LCR prévoit qu'après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum.
Ainsi que cela ressort notamment de la formulation de l'art. 16 al. 2 LCR (« une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait ») et de l'art. 16c al. 2 LCR (« le permis de conduire est retiré »), le retrait du permis de conduire est une mesure obligatoire, qui, dès que ses conditions légales sont remplies, doit être ordonnée par l'autorité, laquelle ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation à cet égard et ne saurait dès lors, par exemple, prononcer des sanctions de substitution à l'encontre du conducteur fautif, d'autant plus si celles-ci ne sont pas prévues par la loi.
Le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (arrêt 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1).
Dans cette mesure, compte tenu de la jurisprudence fédérale, le recourant a commis une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR.
En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances qui doivent être prises en considérations pour fixer la durée du retrait du permis de conduire sont notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ; la durée minimale du retrait ne peut être toutefois réduite.
Le besoin professionnel ne peut être pris en compte dans le cadre de la fixation de la durée d'un retrait de permis que dans la mesure où la privation de ce document revient à interdire à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative ou entraîne pour lui une perte de gain telle ou des frais à ce point considérables que la mesure apparaît manifestement disproportionnée, comme ce serait le cas, par exemple, pour un chauffeur professionnel, un chauffeur de taxis, un livreur ou un routier (arrêts du Tribunal fédéral 1C_430/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2 ; 1C_63/2007 du 24 septembre 2007 consid. 4.4 ; SJ 1994 p. 534).
Cela étant, le Tribunal fédéral a déjà rappelé que la durée minimale était incompressible et cela même pour les personnes dont les besoins professionnels de disposer d’un permis de conduire étaient avérés. Il l’a d’ailleurs confirmé s’agissant d’un chauffeur-livreur (arrêt du Tribunal fédéral 1C_498/2012 du 8 janvier 2013), d’un administrateur de sociétés (arrêt du Tribunal fédéral 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2 et 6) et d’un chauffeur de taxi (ATF 132 II 234 consid. 3.2).
Il apparait que l'OCV ne s'est pas écarté du minimum légal prévu par l’art. 16c al. 2 let. a LCR en fixant à trois mois l’interdiction de conduire en Suisse. Étant lié par cette durée, qui constitue le minimum légal incompressible devant sanctionner l'infraction en cause, il a correctement appliqué la règle précitée, n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation ni violé le principe de proportionnalité. Ni l’inattention sur la signalisation routière en place ou les éventuelles plaintes de sa compagne en lien avec sa grossesse sont de nature à justifier une réduction de la durée, pas plus qu’un éventuel besoin professionnel de conduire des voitures automobiles, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
déclare recevable le recours interjeté le 10 avril 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 11 mars 2024 ;
le rejette ;
met à la charge du recourant, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le
La greffière