POUVOIR JUDICIAIRE
A/2739/2021 LVD
JTAPI/838/2021
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 26 août 2021
dans la cause
Monsieur A______
contre
Madame B______ et Monsieur C______
COMMISSAIRE DE POLICE
EN FAIT
Selon cette décision, l’intéressé était présumé avoir, le 22 août 2021, poussé au sol Mme B______ et lui avoir donné un coup sur les bras gauche et droit. Il était par ailleurs indiqué qu’il avait insulté et menacé de mort à maintes reprises ses parents depuis le printemps 2020 et qu’il avait blessé son père au pouce gauche au mois de septembre 2020.
Cette décision, prononcée sous la menace de la sanction prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), indiquait notamment que ce dernier devrait, dans un délai de trois jours ouvrables, prendre contact avec une association habilitée, dont les coordonnées étaient mentionnées, afin de convenir d'un entretien socio-thérapeutique et juridique (cf. art. 10 LVD).
Des photos des chambres saccagées par l'intéressé ainsi que du bras gauche de Mme B______ étaient jointes.
M. C______ a confirmé que depuis le courant du mois de mars 2020, la situation s'est fortement dégradée avec leur fils. Ce dernier avait arrêté de travailler en raison de la crise sanitaire et depuis lors, il avait directement constaté un changement au niveau de son comportement. Dès que leurs regards se croisaient, il s'énervait fortement et pensait sans cesse qu’ils lui volaient ses affaires. D'autres fois, pour des raisons inconnues, il se mettait à crier et devenait violent en cassant tout dans l’appartement. A une reprise, au mois de septembre 2020, il avait dû se battre avec son fils car il cognait sur son frère. Il avait été blessé à cette occasion. Cet été, une énième dispute avait eu lieu à leur domicile. Sans aucune raison, leur fils était soudainement devenu très agité et s'était mis à taper de toutes ses forces sur son frère. La police était intervenue et il avait été acheminé aux urgences psychiatriques des HUG puis transféré à l’unité hospitalière de Belle-Idée où il était resté une semaine. A son retour, il avait été plus calme pendant environ une semaine, puis, d'un jour à l'autre, il avait recommencé à croire qu’ils lui volaient des choses. Il faisait des crises de paranoïa. Il y avait comme plusieurs personnalités en lui. Son regard leur faisait peur au quotidien. Il a détaillé les faits survenus les 21 et 22 août 2021. La situation était invivable et il ne l'acceptait pas. Il fallait que les choses changent. Il ne savait plus vers qui se tourner pour demander de l'aide. Ils avaient eu plusieurs entretiens avec le Dr F______. Malheureusement, son fils refusait de prendre ses médicaments et rien ne s'arrangeait. Il souhaitait qu’il ne remette jamais les pieds chez eux. Il se sentait en danger lorsqu'il était là. Pour ces faits, il déposait plainte pénale.
Egalement auditionné à cette occasion, M. A______ a refusé de répondre aux questions posées.
M. A______ a fait opposition immédiatement à la décision précitée, devant le commissaire de police, le 23 août 2021.
Lors d'un contact téléphonique du 26 août 2021, le tribunal a confirmé à M. C______ l'audience de ce jour à 9h00. À cette occasion, ce dernier a indiqué n'avoir jamais reçu la convocation du tribunal, ne pas être en mesure de se rendre à l'audience et que son fils A______ était hospitalisé à Belle-Idée depuis deux jours. Il a confirmé que Mme B______ viendrait à l'audience.
A l'audience du 26 août 2021 devant le tribunal, Mme B______ a confirmé que son fils A______ était hospitalisé depuis deux jours à Belle-Idée. Elle ne savait pas jusqu'à quand. Elle était en contact avec le Dr F______, son médecin-traitant, lequel était au courant de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police pour dix jours. Elle ne savait pas si son fils serait à même de se trouver un logement à sa sortie de Belle-Idée. Elle pensait toutefois que son hospitalisation serait de plus de dix jours, car son fils n'était vraiment pas bien. Elle en avait parlé avec le Dr F______ qui lui avait dit qu’ils regarderaient cela en temps utile. Elle a confirmé ce qu’elle avait dit à la police s'agissant des évènements du 22 août 2021 et des violences antérieures. Elle voulait simplement que son fils se soigne car il n’allait pas bien. Elle a conclu au rejet de l'opposition.
La représentante du commissaire de police a également conclu au rejet de l’opposition et sollicité la confirmation de la mesure.
EN DROIT
Le Tribunal administratif de première instance connaît des oppositions aux mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 1 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer dans les quatre jours suivant réception de l'opposition, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).
Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, l'opposition est recevable au sens de l'art. 11 al. 1 LVD.
La victime présumée doit se voir reconnaître la qualité de partie, dès lors qu'en tant que personne directement touchée par la mesure d'éloignement (art. 11 al. 2 LVD et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101), elle répond à la définition de partie au sens de l'art. 7 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).
Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).
Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD).
Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.
Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de
a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ;
b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.
La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de trente jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).
Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11).
Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.
Compte tenu des circonstances, en particulier de la nature, de l'intensité et du caractère récent des derniers actes, qui ont donné lieu au dépôt de deux plaintes pénales et au prononcé de la mesure d'éloignement litigieuse, du sentiment de peur que les parents de M. A______ ont indiqué éprouver, de la situation visiblement difficile dans laquelle la famille se trouve et de la détresse, perceptible à l'audience, que Mme B______ éprouve quant à l'état de santé de son fils, la perspective qu’ils se retrouvent sous le même toit apparaît inopportune en l'état, quand bien même il est évident qu'une mesure d'éloignement administrative ne leur permettra pas de régler la situation, ce dont la mère de l’intéressé est parfaitement consciente. Il y a en effet lieu de penser que s'ils devaient être réunis dès à présent, de nouveaux actes de violence domestique, psychologiques et/ou physiques, pourraient se reproduire, ce constat devant être fait même si pour l’instant M. A______ est hospitalisé.
Pour le surplus, la durée de la mesure a été arrêtée à dix jours, de sorte qu'elle respecte le principe de la proportionnalité.
Compte tenu de ce qui précède, l'opposition de M. A______ sera rejetée.
Au vu des circonstances, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 11 al. 1 LVD ; rapport rendu le 1er juin 2010 par la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 17).
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
déclare recevable l'opposition formée le 23 août 2021 par Monsieur A______ contre la mesure d’éloignement prise à son encontre par le commissaire de police le 23 août 2021 pour une durée de dix jours ;
la rejette ;
dit qu'il est statué sans frais ;
dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;
dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties ainsi que pour information au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.
Genève, le
La greffière