république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2247/2020 ICCIFD
JTAPI/35/2021
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 11 janvier 2021
dans la cause
Madame A______, représentée par Me Serge FASEL, avocat, avec élection de domicile
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
EN FAIT
Le litige concerne la taxation 2019 de Madame A______.
Le 28 novembre 1995, l'intéressée a été victime d'un accident sur son lieu de travail. Le même jour, une déclaration d'accident a été envoyée à l'assurance-accidents de son employeur, B______ (ci-après : l'assurance-accidents).
Par décision du 15 mai 2003 adressée à Mme A______, l'assurance-accidents, considérant, qu'il n'existait plus de causalité naturelle avec l'accident du 28 novembre 1995, a mis un terme pour le 30 avril suivant au versement des indemnités journalières, ainsi que le remboursement des frais médicaux y afférents. Dès le 1er mai 2003, son cas ne relevait plus de l'assurance-accidents, mais de l'assurance-maladie.
L'opposition formée le 12 juin 2003 à cette décision a été rejetée, de même que les recours déposés auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (ATAS/1_____) et devant le Tribunal fédéral (2______).
À compter du 1er mai 2003, en raison de son incapacité de gain totale, Mme A______ a perçu une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle.
Dans sa déclaration fiscale 2019, Mme A______ a mentionné une rente de la prévoyance professionnelle de CHF 17'863.-, ainsi qu'une déduction y afférente, en CHF 3'573.-.
Par bordereaux datés du 28 mai 2020, l'AFC-GE a taxé l'intéressée pour l'année 2020 sans admettre la déduction portant sur sa rente de la prévoyance professionnelle, au motif que celle-ci avait commencé à courir après le 1er janvier 2002.
Le 8 juin 2020, la contribuable a élevé réclamation à l'encontre de ces bordereaux. Elle a joint une lettre de l'assurance-accidents du 11 octobre 1999, selon laquelle une rente lui était allouée avec effet rétroactif au 1er novembre 1996.
Par décisions du 22 juin 2020, l'AFC-GE a rejeté la réclamation. Bien que la rente en cause résultât d'un accident survenu en 1995, elle n'avait été versée qu'à partir du mois de mai 2003. Or, la déduction de 20 % ne concernait que les rentes ayant commencé à courir avant le 1er janvier 2002.
Par acte du 24 juillet 2020, la contribuable a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une déduction portant sur ses rentes de la prévoyance professionnelle s'élevant à 20 % pour l'IFD et à 25 % pour l'ICC.
Le rapport de prévoyance avait débuté le 8 septembre 1986, date à laquelle elle avait commencé à travailler auprès de B______, soit avant le 31 décembre 1986. Elle avait reçu des prestations de l'assurance-accidents, puis des indemnités de l'assurance-maladie. Il s'agissait d'un remplacement de prestations. Sous l'angle de l'art. 22 al. 1 LIFD, il n'existait aucune différence entre les prestations découlant de l'assurance-maladie et celles provenant de l'assurance-accidents, toutes deux étant considérées comme des revenus issus de la prévoyance. L'imposition en totalité de la rente litigieuse contrevenait à l'objectif de prévoyance et aux raisons ayant présidé à l'adoption des dispositions légales transitoires.
Enfin, la déduction de ne pas accorder à la recourante une déduction portant sur les rentes de la prévoyance professionnelle était arbitraire, car l'AFC-GE se fondait sur le moment où la rente lui avait été versée, à savoir en mai 2003, sans tenir compte du fait qu'elle avait bénéficié de rentes antérieurement.
Le premier versement de la rente du deuxième pilier est intervenu en faveur de la recourante le 1er mai 2003. Le fait que l'invalidité découlât d'un accident survenu en 1995, ayant occasionné jusqu'au 30 avril 2003 le versement de rente d'une autre nature que celle du deuxième pilier, n'y changeait rien.
Les décisions de l'AFC-GE ne tenaient pas compte de sa situation. Si l'assurance-accidents n'avait pas refusé de lui verser une rente, celle-ci aurait été exigible avant 2002 et l'intéressée aurait pu la déduire en entier. Le changement d'assurance lui causait un préjudice important. L'AFC-GE ne pouvait valablement se prévaloir d'un changement entre deux assurances, intervenu à cause d'un refus de prestations de la part de l'assurance-accidents, pour la priver d'une déduction lui permettant de vivre plus confortablement. Elle était punie pour s'être opposée au refus de prestations de l'assurance-accidents, ce qui ne pouvait être toléré.
EN DROIT
Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l'espèce, contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.
La recourante conteste le refus de l'AFC-GE de lui accorder une déduction sur sa rente de la prévoyance professionnelle.
Sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations (art. 22 al. 1 LIFD ; art. 25 al. 1 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 - LIPP - D 3 08).
Les prestations fournies par des institutions de prévoyance et selon des formes de prévoyance visées aux art. 80 et 82 sont entièrement imposables à titre de revenus en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes (art. 83 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 - LPP - RS 831.40).
L'art. 98 al. 4 LPP prévoit que l'art. 83 n'est pas applicable aux rentes et prestations en capital fournies par des institutions de prévoyance ou résultant d'autres formes de prévoyance, au sens des art. 80 et 82, lorsque ces prestations : (let. a) commencent à courir ou deviennent exigibles avant l'entrée en vigueur de l'art. 83 ou (let. b) commencent à courir ou deviennent exigibles dans un délai de quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de l'art. 83 et résultent de mesures de prévoyance prises antérieurement à l'entrée en vigueur.
L'art. 83 LPP est entré en vigueur le 1er janvier 1987.
a. à raison de trois cinquièmes, si les prestations (telles que dépôts, cotisations, primes) sur lesquelles se fonde la prétention du contribuable ont été faites exclusivement par le contribuable ;
b. à raison de quatre cinquièmes, si les prestations sur lesquelles se fonde la prétention du contribuable n'ont été faites qu'en partie par le contribuable, mais que cette partie forme au moins 20 % des prestations et (let. c) entièrement, dans les autres cas.
En droit cantonal, l'art. 72 al. 2 LIPP dispose que les rentes provenant de la prévoyance professionnelle, qui commençaient à courir avant le 1er janvier 1987 ou qui reposaient sur un rapport de prévoyance existant déjà au 31 décembre 1986 et commençaient à courir avant le 1er janvier 2002, sont, dès l'entrée en vigueur de la présente loi (soit le 1er janvier 2010), imposables comme il suit :
a. à raison de 80 %, si le contribuable a versé au moins 20 % des cotisations sur lesquelles se fonde sa prétention ;
b. entièrement, dans les autres cas.
les prestations qui ont commencé à courir ou sont devenues exigibles avant le 1er janvier 1987;
les prestations de prévoyance qui ont commencé à courir ou sont devenues exigibles dans un délai de quinze ans dès le 1er janvier 1987, c'est-à-dire entre le 1er janvier 1987 et le 31décembre 2001, si le rapport de prévoyance existait déjà au 31décembre 1986;
les prestations qui ont commencé à courir ou sont devenues exigibles au cours de la période allant du 1er janvier 1987 au 31décembre 2001, mais qui reposent sur un rapport de prévoyance conclu après le 31décembre 1986;
les prestations qui commencent à courir ou deviennent exigibles après le 31 décembre 2001.
Les prestations périodiques des deux premières catégories demeurent imposables selon l'art.204 LIFD jusqu'à la fin du service de la rente, alors que les prestations des deux dernières catégories sont intégralement soumises à l'impôt selon l'art.22 LIFD (Gladys LAFFELY-MAILLARD in Yves NOËL, Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, 2ème édition, 2017, art. 204, § 3, p. 2119 et les réf.).
L'art.204 LIFD entraîne toutefois, selon les cas, une imposition partielle des prestations de prévoyance, alors que les contributions de prévoyance ont été entièrement déduites, par exemple lors du versement anticipé pour l'acquisition du logement en 2000, alors que le rapport de prévoyance a pris naissance en 1986. Inversement, des prestations de prévoyance sont entièrement imposables, alors que les contributions à la caisse de pensions n'ont pas pu être totalement déduites, par exemple, lors de la naissance du rapport de prévoyance avant 1987 et la prise de la retraite en janvier 2002. En tant que solution schématique applicable à la génération transitoire, pareille disposition est toutefois admissible (ibid.).
Dans cette affaire, le recourant avait perçu deux rentes d'incapacité de gain versées par des assurances privées, stipulées dans des polices d'assurance-vie. Le Tribunal fédéral a retenu que les rentes en cause ne constituaient pas des revenus provenant de la prévoyance professionnelle (deuxième pilier), du moment qu'elles n'étaient pas versées par des institutions de prévoyance ou des fondations et sociétés coopératives qui participaient à l'application de la prévoyance. Elles ne pouvaient par conséquent pas bénéficier de l'imposition allégée prévue par l'art. 204 LIFD (consid. 3.2).
La contribuable ne partage pas ce point de vue. Selon elle, le rapport de prévoyance a débuté le 8 septembre 1986, lors de son engagement par B______, soit avant le 31 décembre 1986. En outre, le fait qu'elle ait d'abord reçu des prestations de l'assurance-accidents, puis de l'assurance-maladie, n'est pas pertinent sous l'angle de l'art. 22 LIFD, étant donné que ces rentes constituent toutes deux des revenus imposables. Enfin, le refus de lui accorder la déduction en cause violait le principe de l'interdiction de l'arbitraire.
La rente pour laquelle la contribuable sollicite une déduction constitue une rente de la prévoyance professionnelle. Toutefois, puisqu'elle n'est devenue exigible qu'à compter du 1er mai 2003, soit après le 31 décembre 2001, elle ne peut être imposée de manière privilégiée.
Ce résultat peut paraître choquant de prime abord. En effet, le rapport de prévoyance de la recourante a débuté le 8 septembre 1986, soit avant le 1er janvier 1987 ; or, si l'assurance-accidents avait cessé de lui verser des indemnités avant le 1er janvier 2002, sa rente de la prévoyance professionnelle aurait été taxée de manière privilégiée conformément aux art. 204 al. 1 et 72 al. 2 LIPP. Toutefois, cette solution ne se révèle pas arbitraire mais procède du schématisme voulu par le législateur, étant rappelé qu'en droit fiscal, le principe de la légalité revêt une importance particulière et doit être strictement observé (ATA/1728/2019du 26 novembre 2019 consid. 3h ; ATA/219/2011du 4 février 2011 consid. 5).
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
déclare recevable le recours interjeté le 24 juillet 2020 par Madame A______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 22 juin 2020 ;
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Siégeant: Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST, présidente, Jean-Marie HAINAUT et Yuri KUDRYAVTSEV, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le
Le greffier