POUVOIR JUDICIAIRE
A/3130/2018 LCI et A/3168/2018 LCI
JTAPI/633/2019
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 2 juillet 2019
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Olivier WEHRLI, avocat, avec élection de domicile
Madame B______, représentée par Me Olivier WEHRLI, avocat, avec élection de domicile
C______ SA, représentée par Me Olivier WEHRLI, avocat, avec élection de domicile
D______, représentée par Me Alain MAUNOIR, avocat, avec élection de domicile
contre
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
E______ SA, représentée par Me Jean-Marc SIEGRIST, avocat, avec élection de domicile
EN FAIT
E______ SA (ci-après : E______) est une société active notamment dans le domaine de la construction. Elle exploite (selon elle depuis plus de cinquante ans) des corps-morts et des barges destinées à des travaux lacustres, lesquelles sont amarrées sur le lac à l'aval de la F______, sur la parcelle n° 1______ de la commune de G______.
Dans le cadre d'un processus qui a impliqué différentes décisions de justice, le département de l'urbanisme, devenu depuis lors le département du territoire (ci-après : DT ou le département), a ordonné à E______ en 2013 de déposer une demande d'autorisation de construire pour l'installation de ces barges à leur emplacement actuel. E______ a donné suite à cette injonction en déposant le 31 janvier 2017 une requête en autorisation de construire pour trois amarrages forains provisoires 2______, 3______ et 4______, enregistrée sous n° DD 5______.
À la requête était annexé un extrait du système d'information du territoire genevois (SITG) indiquant l'emplacement des trois amarrages susmentionnés.
Dans le cadre de l'instruction du dossier, la direction des autorisations de construire (DAC) a sollicité le 22 février 2017 des pièces complémentaires fournissant des renseignements sur les barges, afin d'apprécier leur impact.
E______ a fourni ces renseignements le 14 septembre 2017. Il en résulte que les trois barges seraient arrimées dans le fond du lac par des vis d'ancrage. Les barges avaient une surface respective de 204 m², 178 m² et 144 m², pour un poids respectif de 70 t, 62 t et 49 t.
Sur la base de ces renseignements, la DAC a préavisé favorablement le projet le 20 novembre 2017.
Après avoir lui aussi demandé des renseignements supplémentaires le 13 mars 2017, le service des monuments et sites a préavisé favorablement le dossier le 27 novembre 2017.
Le 8 mars 2017, la commune de G______ a préavisé favorablement le projet.
Le 17 mars 2017, la commission consultative de la diversité biologique (CCDB), soit pour elle sa sous-commission de la flore, a préavisé favorablement le projet, les constructions visées n'ayant pas d'impact significatif sur la végétation lacustre.
Le 18 mai 2017, la direction générale de l'agriculture et de la nature (DGAN) a préavisé défavorablement le projet. Celui-ci visait à pérenniser l'implantation des barges dans un « hot spot » de la réserve fédérale pour oiseaux d'eau GE 6_____ (concentration d'oiseaux hivernants et plates-formes de nidification pour la sterne pierregarin) à proximité immédiate de la réserve naturelle de la F______. Il contrevenait ainsi aux objectifs de la loi sur la protection générale des rives du lac, de l'ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) et à la réglementation cantonale sur les réserves naturelles. De plus, cette implantation n'était pas conforme à la planification lacustre de 2014, celle-ci prévoyant de regrouper toutes les barges industrielles sur les sites du H______ et de la I______.
Après avoir réitéré ce préavis négatif le 6 juillet 2017, la DGAN a finalement délivré un préavis favorable sous condition le 13 juillet 2017. Le projet visait à mettre en conformité l'implantation de trois corps-morts pour barges industrielles. Ces corps-morts étaient situés depuis de très nombreuses années à cet emplacement. Compte tenu du projet de regroupement des barges industrielles sur les sites du H______ et de la I______, l'emplacement actuel ne pouvait être pérenne compte tenu de sa situation au sein d'une réserve fédérale pour oiseaux d'eau. E______ devrait assurer le déplacement des corps-morts et des barges immédiatement après que l'un ou l'autre des deux sites précités le permettrait.
Le ______ 2018, la direction générale de l'eau (DGEau) a délivré à E______ une autorisation spéciale 7______ en vertu de la loi fédérale sur la pêche.
Par décision DD 5_____ du ______ 2018, le département a délivré l'autorisation requise.
Par acte du 13 septembre 2018, Monsieur et Madame A______ et B______, propriétaires de la parcelle 8______ de la commune de Cologny, ainsi que
C______ SA, propriétaire des parcelles 9______ et 10______ de la commune de G______, ont conjointement recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l'encontre de la décision DD 5_____, en concluant à son annulation. Leur recours a été enregistré sous numéro de procédure A/3130/2018.
Par acte du 14 septembre 2018, D______ a recouru auprès du tribunal contre la décision DD 5_____ ainsi que contre l'autorisation spéciale 7______ du ______ 2018, concluant à leur annulation conjointe. Son recours a été enregistré sous numéro de procédure A/3168/2018.
Par écritures séparées du 28 novembre 2018, respectivement du 19 décembre 2018, E______, respectivement le département, ont répondu aux recours en concluant à leur rejet, respectivement à leur irrecevabilité.
Les parties ont ensuite répliqué et dupliqué, les échanges d'écriture se terminant le 13 février 2019 dans les deux procédures.
EN DROIT
Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI).
Les recours enregistrés sous le numéro de procédure A/3130/2018 et A/3168/2018 portent sur une situation de fait et une problématique juridique identique, de sorte qu'il est opportun de les joindre sous numéro de procédure A/3130/2018 (art. 70 al. 1 LPA).
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, les recours sont recevables au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
S'agissant de la qualité pour recourir de M. A______ et Mme B______ et de C______ SA, elle est contestée par le département et mise en doute par l'autre partie intimée. Est principalement souligné le fait que la parcelle de M. A______ et Mme B______ se situe à 380 mètres de l'amarrage litigieux le plus proche (2______), tandis que les parcelles de C______ SA sont situées à plus de 180 mètres de l'amarrage litigieux le plus proche (11_____). De plus, si les recourants mentionnent succinctement les atteintes à la vue ou à la tranquillité que causeraient prétendument les installations litigieuses, ils n'en font pas l'objet d'un grief et se contentent d'invoquer des problématiques environnementales ou de planification.
À cela, les recourants mentionnés ci-dessus répliquent que la proximité avec l'objet du litige n'est pas seule déterminante. Il suffit que les voisins puissent retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée, dès lors qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée, de manière à exclure l'action populaire. En matière d'aménagement lacustre, la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012) enseigne que ce n'est pas tant la distance, mais plutôt la restriction même partielle à la vue dont la personne concernée jouit depuis sa propriété, qui est suffisante pour retenir l'atteinte spéciale et directe.
Selon l'art. 60 al. 1 let. b LPA, a qualité pour recourir, notamment, toute personne qui est touchée directement par une loi constitutionnelle, une loi, un règlement du Conseil d’Etat ou une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié.
Les parties étant parfaitement au clair sur les principes généraux développés à ce sujet, il est inutile de les rappeler exhaustivement et le tribunal limitera strictement son examen à la question de l'avantage pratique que l'admission du recours doit procurer à son auteur.
Selon la jurisprudence, la relation spéciale que le recourant doit avoir avec l'objet du litige ne suffit en effet pas. Il faut en outre qu'il ait un intérêt juridique, économique, de fait ou même simplement idéel à l'admission du recours, c'est-à-dire à la modification ou à l'annulation de la décision litigieuse. Or, cet intérêt doit être nié lorsque le rétablissement d'une situation conforme au droit, à savoir le fait que l'autorité rende une nouvelle décision cette fois exempte des vices juridiques dont la précédente était entachée, débouche sur un objet dont les modifications n'apportent aucun avantage quelconque au recourant. Il en va ainsi, par exemple, lorsqu'un voisin soulève des griefs relatifs au sous-sol d'un futur immeuble, dès lors que la construction d'un sous-sol conforme au droit laisserait subsister en surface, c'est-à-dire dans la partie visible du projet, un édifice inchangé par rapport à celui qui fait l'objet du litige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_565/2012 du 23 janvier 2013). Il est à noter que seul le grief ainsi soulevé est irrecevable et que cela ne conduit pas à nier entièrement la qualité pour recourir, pour autant que le recourant soulève d'autres griefs susceptibles de lui apporter un avantage pratique.
En l'espèce, M. A______ et Mme B______ ainsi que de C______ SA font valoir deux catégories de griefs.
La première concerne différents vices dont l'autorisation serait affectée sous l'angle de la loi fédérale sur la pêche du 21 juin 1991 (LFSP - RS 923.0), de la loi sur la protection générale des rives du lac du 4 décembre 1992 (LPRLac - L 4 10), de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961 (LEaux-GE - L 2 05), de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01), de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05), de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966, (LPN - RS 451), de l'ordonnance sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (OBat – RS 451.34) et enfin de l'ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM - RS 922.22). Dans l'examen du cas d'espèce, les recourants ramènent l'ensemble des violations dont ces textes légaux seraient affectés à la question de la protection de la réserve naturelle de la F______ (pp. 16 à 18 du recours).
La seconde catégorie se résume à la violation de l'obligation de planification, les constructions litigieuses ne pouvant prétendument pas faire l'objet d'une autorisation dérogatoire au sens de l'art. 24 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700).
Les recourants n'indiquent pas quelle distance devrait à leur avis être respectée entre les trois amarrages litigieux et la réserve naturelle pour que celle-ci cesse d'être prétendument mise en péril. En tout état, même en ramenant quelque peu en aval l'emplacement de ces installations de manière à assurer une meilleure protection à cette réserve, la situation, loin de s'améliorer sous l'angle de l'emprise visuelle, voire du bruit, ne ferait que se renforcer pour les recourants – sans que le tribunal n'ait ici à se prononcer sur le fait de savoir si cette emprise atteindrait les recourants dans une mesure incompatible avec des dispositions de droit public visant à leur apporter une protection spécifique. Comme l'a justement relevé le département, la parcelle et les bâtiments occupés par C______ SA sont séparés du lac par la parcelle n° 12_____, la végétation et les bâtiments qui s'y trouvent, en particulier les bâtiments cadastrés sous n° 419, 2'217 et 2'218. Les amarrages litigieux se trouvent précisément dans l'axe de ces bâtiments. S'ils devaient être éloignés de la réserve naturelle, ils seraient ramenés plus bas vers l'aval et se situeraient dès lors dans un angle visuel inscrit entre la façade sud du bâtiment n° 2'217 et la direction du sud-sud-ouest. Cet angle, comme le montrent les photographies aériennes disponibles sur le système d'information du territoire genevois (SITG), correspond à la partie la plus dégagée du panorama dont jouit par C______ SA sur le lac et la côte opposée (ou du moins, si l'on considère par hypothèse que la partie supérieure de ses bâtiments surplombe l'ensemble des éléments présents sur la parcelle n° 12_____, cet angle offre-t-il un panorama aussi dégagé que celui qui se trouve dans l'axe ouest / nord-ouest). Par conséquent, le déplacement des amarrages litigieux à plus grande distance de la réserve naturelle de F______ n'entraînerait aucun avantage pour C______ SA, voire entraînerait une situation plus défavorable. Ce constat est encore plus flagrant pour M. A______ et Mme B______. A mesure que les amarrages litigieux s'éloigneraient de la réserve naturelle, ils se rapprocheraient de leur propriété.
Sous l'angle de l'obligation de planification à laquelle seraient prétendument soumis les amarrages, la question est identique, puisque l'annulation de l'autorisation litigieuse, suivie de la planification en question et enfin de la délivrance d'une nouvelle autorisation cette fois conforme aux normes d'aménagement du territoire, n'entraînerait aucune modification des constructions litigieuses.
Il faut encore ajouter que les normes légales sur lesquelles M. A______ et Mme B______ ainsi que C______ SA fondent leurs griefs ne poursuivent que des buts d'intérêt public. Les recourants ne peuvent prétendre à titre personnel qu'ils tireraient du respect de ces normes un avantage plus important que n'importe qui. Sous cet angle, leurs griefs correspondent à une action populaire et sont également irrecevables.
Au vu de ce qui précède, l'ensemble des griefs de M. A______ et Mme B______ et de C______ SA sont irrecevables et la qualité pour recourir des précités doit leur être déniée.
S'agissant de D______, sa qualité pour recourir, en tant qu'association d'importance cantonale poursuivant principalement un objectif de protection de l'environnement, découle de l'art. 145 al. 3 LCI et n'est au demeurant pas remise en cause par ses parties adverses.
Sur le fond, D______ se prévaut tout d'abord du principe de durabilité environnementale garanti par l'art. 73 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En application de cette disposition, directement justiciable, et en raison de l'importance environnementale de la réserve de la F______, le département aurait dû donner un poids prépondérant à l'intérêt public sur l'intérêt privé de l'entreprise E______.
Selon l'art. 73 Cst., la Confédération et les cantons œuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain.
La jurisprudence fédérale a laissé ouverte la question de la justiciabilité de cette disposition, tout en admettant qu'elle renforçait à tout le moins l'obligation pour les autorités de procéder à un examen soigneux des intérêts en présence et du principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1A.11572014 du 23 février 2014).
En l'espèce, c'est ainsi à l'aune des autres griefs soulevés par la recourante que devra être examinée cette question.
La recourante se plaint ensuite de la violation des art. 24 LAT et 27 LaLAT, faisant grief au département de n'avoir pas saisi l'occasion du remplacement des corps-morts actuels par des vis d'ancrage, pour exiger le déplacement des barges de quelques dizaines ou centaines de mètres vers l'aval, ce qui aurait permis de les faire sortir de la zone II de la réserve OROEM. Elle rappelle qu'à l'intérieur de cette zone, la navigation, la baignade et les autres activités nautiques sont interdites toute l'année, l'accès en bateau à la propriété restant toutefois autorisé pour les riverains.
Selon l'art. 24 LAT, en dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a de la même loi, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b).
Selon l'art. 27 LaLAT, hors des zones à bâtir, en dérogation à l’article 20 de la même loi, une autorisation ne peut être délivrée pour une nouvelle construction ou installation ou pour tout changement d’affectation que si l’emplacement de la construction prévue est imposé par sa destination (let. a) et si elle ne lèse aucun intérêt prépondérant, notamment du point de vue de la protection de la nature et des sites et du maintien de la surface agricole utile pour l’entreprise agricole (let b).
Les parties intimées ne contestent pas l'applicabilité de ces dispositions légales, mais insistent en particulier sur le fait que, d'une part, le site situé à l'aval de la F______ offre aux barges un abri particulier contre les intempéries et que, d'autre part, ces installations se situent à cet endroit depuis de nombreuses années et qu'aucune atteinte au milieu naturel, à la réserve de la F______ et aux buts poursuivis par la zone de protection OROEM n'est démontrée.
Quant au fait que la F______ offre un abri naturel par rapport à tous les régimes de vent, notamment la bise, la recourante ne le conteste pas. On relèvera en revanche qu'aucun élément du dossier ne spécifie jusqu'à quelle distance, en aval, cet endroit continue d'offrir une protection suffisante. Le département, pas plus qu'E______ (qui continue encore à ce jour à contester que ses amarrages soient soumis à autorisation de construire) n'allèguent avoir instruit cette question, de sorte que l'on ignore totalement si un déplacement des trois barges jusqu'à l'extérieur de la zone II de protection OROEM, serait encore adapté du point de vue de la sécurité de ces installations. Il faut relever qu'à cette fin, ainsi que cela ressort des cartes disponibles sur le SITG, il suffirait de déplacer l'amarrage 4______ à moins de 100 mètres vers l'aval, l'amarrage 3______ à environ 60 mètres et l'amarrage 2______ à moins d'une vingtaine de mètres.
Cette lacune d'instruction n'est discutée par aucune des parties. A la place, les intimées relèvent, certes avec raison, que la recourante n'allègue pas que des dommages concrets auraient été causés à la réserve naturelle depuis que les barges sont présentes, soit depuis de nombreuses années. Pas davantage, la recourante ne précise en quoi la présence des barges gênerait les oiseaux qui trouvent protection à l'intérieur de la zone II OROEM.
Cela étant, les barges sont destinées à des utilisations régulières et sont des installations volumineuses et, lors de leur utilisation, bruyantes, dont les déplacements ne peuvent manquer de causer des dérangements parmi les oiseaux qui séjournent dans leur voisinage, notamment en période hivernale.
De plus, ces installations ne sont nullement comparables aux bateaux légers des riverains autorisés à traverser la zone II, non seulement en terme de motorisation (avec les perturbations que cela peut causer), mais également du fait que les premières sont des installations de nature industrielle susceptibles, en cas d'accident, de causer des dommages considérablement plus importants qu'un voilier ou une petite embarcation à moteur. E______ admet d'ailleurs que la seule question qui se pose du point de vue de la zone protégée est le risque résiduel d'accident (duplique du 13 février 2019 dans la cause A/3168/2018, p. 3). Une autre différence importante réside dans le fait que c'est précisément en cas de tempête, c'est-à-dire lorsque le risque d'accident s'accroît, que les barges ont besoin de trouver abri à leur point d'amarrage, au sein de la zone II OROEM, alors qu'au même moment, les embarcations des riverains sont si possible ramenées dans un abri ou à l'intérieur d'une digue.
Dans cette mesure, le rapprochement que tente le département entre les barges et les bateaux des riverains autorisés à traverser la zone II ne s'avère pas pertinent.
Nonobstant l'accord finalement donné au projet par la DGAN le 13 juillet 2017, après qu'elle se fût à deux reprises prononcée de manière assez catégorique à son encontre, il demeure qu'en principe, les installations litigieuses devraient trouver place en dehors de la zone II de protection OROEM, comme la DGAN a d'ailleurs persisté à l'indiquer. Seul le fait qu'une solution d'amarrage différente pourrait être trouvée à terme au port du H______ permettait, selon la DGAN, d'accepter provisoirement la présence des barges à leur emplacement actuel.
Il n'est pas exclu, en application du principe de proportionnalité, de se fonder de manière pragmatique d'une part sur le fait qu'aucun dommage avéré n'a été jusqu'ici causé par les barges durant de longues années (bien qu'un risque d'accident subsiste tourjours), et d'autre part sur le fait qu'elles seront déplacées d'ici quelques années. Toutefois, pour que le raisonnement tenu sur cette base par le département et par E______ soit pleinement valide, il faudrait qu'ils aient démontré ou du moins rendu suffisamment vraisemblable que le déplacement des barges à quelques dizaines de mètres en aval, toujours sur la même parcelle, ne permettrait plus de leur assurer la protection dont elles bénéficient actuellement, ou que ce déplacement engendrerait quoi qu'il en soit des contraintes ou des coûts disproportionnés. Il est à rappeler que la nécessité de pouvoir de la sorte procéder à une pesée soigneuse des intérêts en présence découle de l'art. 73 Cst., déjà évoqué ci-dessus.
Nonobstant l'affirmation du département selon laquelle le dossier a fait l'objet d'une instruction minutieuse, ces questions, qui permettraient de trancher en toute connaissance de cause et de manière équilibrée entre tous les intérêts en présence, n'ont pas été du tout examinées. Cela est d'autant plus problématique que le mode d'arrimage actuel par corps mort est appelé, selon le projet, à être modifié au profit de vis d'ancrage. Comme le relève D______, il s'agit d'une circonstance qui se prêtait particulièrement bien à l'examen de la solution alternative évoquée ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'un renseignement essentiel pour juger de la proportionnalité de l'autorisation à accorder, le département n'a pas pu faire un usage correct de son pouvoir d'appréciation.
Dans cette mesure, le recours de D______ doit être admis et la décision litigieuse annulée.
Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle en reprenne l'instruction au sens des considérants.
Il résulte de ce qui précède que l'autorisation spéciale 7______ du ______ 2018, liée à la DD 5_____, devra être également annulée.
En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), un émolument global de CHF 1'500.- sera mis à la charge des parties qui succombent. Il sera mis à la charge de M. A______ et Mme B______ et de C______, pris conjointement et solidairement, à hauteur de CHF 500.-, et à la charge d'E______ à hauteur de CHF 1'000.-. S'agissant de M. A______ et Mme B______ et de C______, l'émolument mis à leur charge est couvert par l'avance de frais de leur recours. Le solde de cette avance, soit CHF 200.-, leur sera restitué, à charge pour eux de le répartir entre eux.
L'avance de frais effectuée par D______ en CHF 700.- lui sera restituée.
Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera octroyée à D______ pour ses frais d'avocat, à la charge de l'Etat de Genève, soit pour lui le département du territoire, et d'E______, pris conjointement et solidairement (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).
M. A______ et Mme B______ et C______, qui succombent, n'ont pas droit à une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
joint les procédures A/3130/2018 et A/3168/2018 sous numéro de procédure A/3130/2018 ;
déclare irrecevable le recours interjeté conjointement par Monsieur A______ et Madame B______ et par C______ SA le 13 septembre 2018 contre l'autorisation de construire DD 5_____ délivrée par le département du territoire le ______ 2018 ;
déclare recevable le recours interjeté par D______ le 14 septembre 2018 contre l'autorisation de construire DD 5_____ délivrée par le département du territoire le ______ 2018 et contre l'autorisation spéciale 7______ délivrée par la direction générale de l'eau le ______ 2018;
admet le recours de D______ ;
annule la décision DD 5_____ du ______ 2018 ;
annule l'autorisation spéciale 7______ du ______ 2018
renvoie le dossier au département du territoire afin qu'il complète son instruction au sens des considérants ;
met à la charge de M. A______ et Mme B______ et de C______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
met à la charge de E______ SA un émolument de CHF 1'000.- ;
ordonne la restitution à M. A______ et Mme B______ et à C______ du solde de leur avance de frais, soit CHF 200.-, à charge pour eux de se répartir cette somme ;
ordonne la restitution à D______ de son avance de frais de CHF 700.-;
condamne E______ SA et l'Etat de Genève, soit pour lui le département du territoire, pris conjointement et solidairement, à verser à D______ une indemnité de procédure de CHF 1'500.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure à M. A______ et Mme B______ et à C______;
dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Siégeant : Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Julien BARRO et Michel GROSFILLIER, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal :
Le président
Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’à l’office fédéral de l’environnement.
Genève, le
La greffière