republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/8618/2019-CS DAS/102/2026
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU LUNDI 20 AVRIL 2026
Recours (C/8618/2019-CS) formé en date du 3 octobre 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Diana ZEHNDER LETTIERI, avocate.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 28 avril 2026 à :
Madame A______ c/o Me Diana ZEHNDER LETTIERI, avocate Rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève.
Monsieur B______ ______, ______ [GE].
Maître C______ ______, ______ [GE].
Madame D______ Madame E______ Madame F______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
EN FAIT
A. Par ordonnance DTAE/6483/2025 datée du 26 mai 2025, mais communiquée pour notification en date du 4 septembre 2025 (sic), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a maintenu le placement du mineur G______, né le ______ 2009 auprès de son père, B______ (ch. 1 du dispositif), réservé un droit de visite entre la mère et G______, lequel s'exercera tous les midis en semaine, ainsi que du vendredi après l'école au samedi à 18h00 à concurrence d'une semaine sur deux, charge aux curateurs de faire évoluer le droit de visite (ch. 2) et exhorté la mère à poursuivre le suivi avec son fils auprès de H______ (ch. 3).
En substance, le Tribunal de protection a considéré que les circonstances ayant conduit au prononcé du placement de l’enfant chez son père n’avaient que peu évolué sous réserve de la volonté de l’enfant lui-même, de sorte que la décision antérieure de placement de l’enfant chez son père devait être maintenue.
B. a) Par acte adressé le 3 octobre 2025 au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette ordonnance, concluant à l’annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif et à ce que le placement de l’enfant G______ chez son père soit levé, que la garde lui soit restituée et un droit de visite réservé au père à convenir d’entente entre les parties.
En substance, A______ soutient que les circonstances ont radicalement changé depuis la précédente décision en ce sens que l’enfant a choisi de réintégrer son domicile depuis plusieurs mois et s’y trouve encore, refusant un retour chez son père, ce que le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) a constaté dans un rapport du 27 août 2025, l’enfant se développant parfaitement bien dans ce contexte. En ne tenant pas compte de la nouvelle situation existante depuis plusieurs mois de manière permanente et conforme à l’intérêt du mineur, le Tribunal de protection avait violé l’art. 310 CC.
b) En date du 13 octobre 2025, le Tribunal de protection a informé la Chambre de céans de ce qu'il n'entendait pas revoir sa décision.
c) Par courrier du 21 octobre 2025, le SPMi a informé la Chambre de céans qu'il s’en rapportait à justice et se référait notamment à son dernier préavis du 27 août 2025.
d) En date du 12 novembre 2025, C______, curatrice de représentation des mineurs G______ et I______, s’est déterminée et s’en est rapportée à justice, relevant que la volonté de l’adolescent était claire et déterminée, quand bien même encore récente.
e) B______ n’a pas répondu au recours.
f) Le 3 février 2025, le Tribunal de protection a fait tenir à la Chambre de céans copie du rapport périodique des curateurs du SPMi pour la période du 1er décembre 2023 au 1er décembre 2025, approuvé par lui, duquel il ressort notamment que la relation entre G______ et sa mère se déroule de manière satisfaisante, l’adolescent, qui bénéficie d’un suivi psychologique personnel, se sentant bien chez elle. En l’absence cependant de communication entre les parents et d’une communication difficile entre l’enfant et son père, et en raison du lien à reconstruire avec sa mère, le maintien des curatelles était proposé.
g) La Chambre de céans a souhaité entendre l’adolescent, audition qui a eu lieu le 5 mars 2025 par-devant le juge délégué. Un résumé des propos tenus a été dressé et communiqué aux parties. A______ a déclaré persister dans ses conclusions par courrier du 20 mars 2025. B______ n’a pas réagi.
En substance, G______ insiste sur sa volonté de résider chez sa mère et sur sa prochaine majorité. Il souhaite le plus de flexibilité possible dans les relations avec sa famille de manière à pouvoir se concentrer sur son avenir et en particulier sa formation et ses sports. Il confirme que la situation de résidence chez sa mère lui apporte la sérénité et le calme dont il a besoin.
h) Suite à quoi, la cause a été gardée à juger par avis transmis aux parties le 9 avril 2026.
C. Résultent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants:
a) Les mineurs G______ et I______, nés respectivement le ______ 2009 et ______ 2013, sont issus de l'union conjugale entre A______ et B______.
b) Par jugement JTPI/4124/2020 du 16 mars 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur requête commune, a prononcé le divorce des parties, maintenu l'autorité parentale conjointe sur les mineurs, attribué la garde de ceux-ci à leur mère et réservé un droit de visite au père s'exerçant au minimum à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires.
c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles DTAE/243/2024 du 16 janvier 2024, le Tribunal de protection a notamment ordonné le placement des mineurs (alors âgés de treize et dix ans) chez leur père. Il était en effet ressorti de la procédure ouverte par-devant lui que les mineurs ne se sentaient pas en sécurité au domicile de leur mère, cette dernière ayant notamment tenu des propos déplacés à leur égard relatifs à leur développement physique et sexuel et exercé sur eux des violences physiques.
d) Par ordonnance DTAE/1339/2024 du 29 janvier 2024, le Tribunal de protection a retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs à leur mère, confirmé leur placement chez leur père, réservé à la mère un droit aux relations personnelles devant s'exercer par l'intermédiaire de H______ et maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre les mineurs et leur mère.
e) Par préavis du 8 avril 2025, le SPMi a préconisé d'autoriser une reprise de lien progressive entre l’enfant G______ et sa mère à raison des mercredis après l'école jusqu'à 19h00 ainsi que d'un samedi sur deux à la journée entre 9h00 et 21h00. Ledit service exposait que le mineur avait repris contact avec sa mère depuis les vacances de février 2025 et se rendait chez elle presque tous les jours, qu'il souhaitait retourner vivre chez elle et passer un long week-end sur deux chez son père, du mercredi soir au dimanche. La mère devenait selon lui une figure rassurante alors que tel n’avait pas été le cas auparavant. Les parents ne parvenaient pas à communiquer et le père, qui disait n'avoir jamais interdit à son fils d'aller voir sa mère, estimait que le mineur entrait dans une crise d'adolescence, avait du mal avec le cadre et se rendait chez sa mère pour échapper audit cadre. Il convenait de valoriser la reprise de lien mère-fils mais cette reprise devait se faire de manière cadrée au vu des difficultés relationnelles passées.
Par courrier parvenu le 6 mai 2025 au Tribunal de protection, le mineur s'est dit en désaccord avec la proposition du SPMi et a déclaré souhaiter habiter chez sa mère, où il se sentait le mieux et qui était plus proche de son futur collège, ajoutant que son père se sentait moins préoccupé par ses besoins.
Le Tribunal de protection a tenu une audience le 26 mai 2025 lors de laquelle les représentantes du SPMi, ont dit peiner à comprendre le changement de position du mineur et maintenu leur préavis du 8 avril 2025. La curatrice d'office des mineurs dans la présente procédure s’était déclarée favorable au préavis du SPMi du 8 avril 2025, le mineur lui ayant indiqué avoir plus de liberté dans ses activités personnelles et sportives quand il était chez sa mère, souhaitant pouvoir aller chez son père quand il en avait envie. Il estimait que sa mère allait mieux depuis qu’elle voyait un psychologue. La mère a exposé quant à elle qu'elle était plus calme et sortait moins qu'au moment où les enfants avaient été placés au mois de janvier 2024. Son suivi thérapeutique lui avait appris à respecter l’intimité des enfants.
Son fils dormait chez elle toutes les nuits depuis janvier 2025. Elle ne savait pas pourquoi il avait changé de position.
Suite à quoi, l'ordonnance attaquée a été prononcée.
f) Résulte encore du dossier que, par rapport du 27 août 2025, le SPMi a préavisé le Tribunal de protection de "prendre acte que G______ refuse de retourner chez son père", l’enfant et sa mère étant sur le point d’entamer une thérapie commune chez H______ et celui-ci, entendu par le service, ayant exposé se sentir beaucoup mieux depuis qu’il est retourné chez sa mère où il a repris douze kilos, dans un logement propre et calme où il a sa chambre, relevant qu’il n’y a pas de tension entre eux et qu’il s’y sent bien.
EN DROIT
1.2 En l'espèce, introduit dans le délai et les formes utiles, auprès de l'autorité compétente et par une personne ayant qualité pour recourir, le recours est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 446 al. 1 et 4 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, art. 450 a CC).
2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier au père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi à l'autorité de protection qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2020 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu; elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 consid. 4.1).
A l'instar de toutes mesures de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde, composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a) est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 consid. 4.2).
2.2 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant (…), le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC).
La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite (arrêts 5A_647/2020 précité ibid.; 5A_111/2019 précité ibid. et les références), même si la réglementation de celui-ci ne saurait dépendre uniquement de ce seul critère, en particulier lorsque le comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (ATF 127 III 295 consid. 4a; arrêts 5A_111/2019 précité ibid.; 5A_522/2017 du 22 novembre 2017 consid. 4.6.3). L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de douze ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (parmi plusieurs: arrêts 5A_111/2019 précité ibid.; 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 3.3 publié in: FamPra.ch 2019 p. 243; 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2).
Ainsi, le bien de l'enfant commande que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles, ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêts 5A_369/2018 consid. 5.1; 5C.250/2005 consid. 3.2.1).
2.3 En l'espèce, le jugement de divorce des parents du 16 mars 2020 qui avait maintenu l’autorité parentale conjointe sur les enfants (G______ et sa sœur) avait attribué la garde de ceux-ci à la mère, moyennant un droit de visite usuel en faveur du père. Retenant une modification essentielle des circonstances nécessitant dans l’intérêt des enfants une modification de cette réglementation, le Tribunal de protection a retiré la garde des enfants à leur mère et ordonné leur placement chez leur père tout en ne lui transférant pas la garde.
Depuis lors, les circonstances ont évolué en ce sens que, de fait, l’adolescent G______ et lui seul, sa sœur cadette vivant toujours chez son père et n’étant pas l’objet de la décision, vit à nouveau chez/avec sa mère depuis janvier-février 2025, soit à ce jour depuis plus d’une année. L’adolescent, qui sera majeur l’année prochaine, a fait part à tous les intervenants ainsi qu’au juge délégué qui a procédé à son audition personnelle, de sa détermination à voir perdurer cette situation jusqu’à sa majorité. Cette détermination est le corollaire du mieux-être ressenti par l’adolescent du fait de ce changement de situation, dont il a pu faire part tant à sa curatrice de représentation qu’aux représentants du SPMi ou au juge délégué de la Chambre de surveillance. Sa santé physique comme sa santé psychique, par l’accroissement de la sérénité dont il bénéficie, lui permettent de se consacrer à sa formation et à ses activités sportives, qui sont un facteur essentiel de son développement personnel.
Cette situation a pu également être reconnue par les divers acteurs à la procédure puisque tant le SPMi que la curatrice de représentation se sont rapportés à justice dans le cadre de leurs prises de position, relevant la détermination de l’adolescent et l’amélioration de son état général. Il ressort également en parallèle des faits rappelés ci-dessus que l’adolescent est suivi par un psychologue et entame une thérapie commune avec sa mère chez H______, mise en œuvre par le SPMi.
Il découle de ces éléments, d’une part, que les circonstances ont durablement et notablement changé depuis le prononcé de la première décision du Tribunal de protection et, d’autre part, que les conditions pour le retrait de la garde confiée à la recourante par le Tribunal de première instance lors du divorce des parties ne sont plus réalisées, de sorte que le rétablissement de celle-ci pour la dernière année de minorité de l’adolescent doit être prononcé.
S’agissant des relations avec son père (et sa petite sœur), l'adolescent les a souhaitées les plus flexibles possibles et régulières d’entente entre eux. Dans la mesure où le père ne s’est aucunement manifesté dans la procédure par-devant la Chambre de surveillance, et au vu de l’âge de l’enfant et des relations déjà existantes entre eux, aucun cadre ne sera fixé, ces relations étant à organiser entre les intéressés, ce qui correspond par ailleurs tant aux conclusions de la recourante qu’à la volonté de l’adolescent.
Par conséquent, le recours est admis.
Il n’y a pas lieu à l'allocation de dépens.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 3 octobre 2025 par A______ contre l’ordonnance DTAE/6483/2025 rendue le 26 mai 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/8618/2019.
Au fond :
L'admet.
Cela fait :
Restitue à A______ la garde sur le mineur G______, né le ______ 2009.
Dit que les relations personnelles entre le mineur et son père B______ seront fixées d’entente entre eux.
Sur les frais :
Dit que la procédure est gratuite.
Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.