republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/4313/2023-CS DAS/93/2026
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU JEUDI 9 AVRIL 2026
Demande en révision (C/4313/2023-CS) formée en date du 13 mars 2026 par Monsieur A______, domicilié ______ (France).
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 avril 2026 à :
Monsieur A______ ______, ______ [France].
Madame B______ ______, ______ [GE].
Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure C/4313/2023 relative à E______ et F______, enfants mineurs de B______ et A______;
Vu l'ordonnance DTAE/6728/2025 du 10 juin 2025 par laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, notamment, maintenu le retrait de la garde de fait et du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs E______ et F______ à A______, maintenu la garde de fait et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs auprès de B______, maintenu l'autorisation donnée à B______ d'agir seule, soit sans le concours de A______, pour l'ensemble des démarches administratives nécessaires ainsi que concernant le suivi médical des mineurs et maintenu la limitation de l'autorité parentale de A______ en conséquence, maintenu la suspension des relations personnelles entre les mineurs et A______, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre A______ et les mineurs, chargé les curateurs du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) de s'enquérir auprès des thérapeutes des mineurs du moment où ceux-ci auraient la capacité de revoir leur père et en exprimeraient le souhait, exhorté A______ à entreprendre un travail thérapeutique en vue de lui permettre de prendre conscience des besoins de ses enfants et des traumatismes qu'ils avaient vécus et de faciliter une éventuelle reprise de liens, et fait interdiction à A______ de contacter par quelque moyen que ce soit les mineurs et d'approcher leur lieu de vie, leur crèche/école et tout autre endroit que ceux-ci seraient appelés à fréquenter à moins de cent mètres, sous la menace de peine prévue à l'art. 292 du Code pénal;
Vu le recours interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 28 août 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6728/2025 rendue le 10 juin 2025 par le Tribunal de protection;
Attendu que le pli par lequel A______ a été avisé que la cause était gardée à juger, adressé au prénommé par courrier recommandé du 21 octobre 2025, a été retourné à la Chambre de céans avec la mention "non réclamé"; que le contenu de ce pli a été adressé une nouvelle fois à A______ le 3 décembre 2025 par courrier simple, avec la précision que la notification était valablement intervenue au terme du délai de garde à la poste (art. 138 al. 3 CPC);
Vu la décision DAS/210/2025 rendue le 6 novembre 2025 par la Chambre de céans rejetant le recours formé le 28 août 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6728/2025 du 10 juin 2025 du Tribunal de protection;
Attendu que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 11 novembre 2025;
Que selon mention figurant sur la recherche postale "Lettre Recommandé Etranger", le pli recommandé contenant la décision DAS/210/2025 a été distribué le 25 novembre 2025 à A______;
Vu la requête en révision expédiée le 13 mars 2026 par A______ contre la décision DAS/210/2025 rendue le 6 novembre 2025 par la Chambre de céans;
Attendu qu’à l’appui de sa requête, A______ expose qu’il n’a pas pu récupérer "dans les délais" le courrier du 21 octobre 2025 référencé "C/4313/2023 AS PAE DTAE/6728/2025", étant alors hospitalisé à G______ [France]; que compte tenu de cette situation médicale, il remerciait la Chambre de céans de bien vouloir réexaminer la décision prise concernant ses enfants, qui lui manquaient, étant ajouté qu’il était prêt à fournir tous les efforts nécessaires pour avoir le droit de les revoir;
Considérant, EN DROIT, qu'une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieure à la décision (art. 328 al. 1 let. a CPC), ou lorsqu'une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue (art. 328 al. 1 let. b CPC);
Que la demande en révision doit être écrite, motivée et déposée dans un délai de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert (art. 329 al. 1 CPC);
Qu’en l’espèce, la décision dont le requérant sollicite la révision lui a été notifiée valablement le 25 novembre 2025;
Que partant, le délai de nonante jours prévu par l’art. 329 al. 1 CPC a expiré le 23 février 2026, si bien que la présente requête, formée le 13 mars 2026, est tardive;
Qu’elle n’est quoi qu’il en soit pas recevable pour une autre raison;
Que le requérant n’invoque aucun fait qui aurait été découvert après la décision en question, dont la Chambre de céans n’aurait pas tenu compte ou qu’il n’aurait pas pu invoquer;
Qu’il se contente en effet d’exposer, d’une part, qu’il était hospitalisé au moment où la notification de l’avis de cause gardée à juger est intervenue et, d’autre part, de répéter les arguments soulevés et rejetés dans la procédure ayant abouti à la décision, objet de sa demande, ce qui ne constitue de toute évidence pas un motif de révision de la décision querellée;
Qu’au vu de ce qui précède, il ne sera pas entré en matière sur la demande en révision, laquelle est irrecevable;
Que la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la demande en révision formée le 13 mars 2026 par A______ contre la décision DAS/210/2025 rendue le 6 novembre 2025 dans la cause C/4313/2023.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.