republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/16139/2021-CS DAS/86/2026
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU MARDI 31 MARS 2026
Recours (C/16139/2021-CS) formé en date du 9 mars 2026 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Andres MARTINEZ, avocat.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 1er avril 2026 à :
Madame A______ c/o Me Andres MARTINEZ, avocat Rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève.
Monsieur B______ c/o Me Romuald ZANNOU, avocat Rue de la Synagogue 41, 1204 Genève.
Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure C/16139/2021 relative au mineur E______, né le ______ 2017, issu de la relation hors mariage entre A______ et B______;
Vu la requête du 17 août 2021 adressée au Tribunal de protection de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) par laquelle le père a demandé l’instauration de l’autorité parentale conjointe afin de pouvoir s’impliquer dans le quotidien de son fils, et l’aménagement d’un droit de visite plus large que celui convenu avec la mère portant sur deux jours par semaine, et surtout encadré judiciairement;
Vu l’ordonnance DTAE/2449/2025 du 18 février 2025, aux termes de laquelle le Tribunal de protection a, sur le fond, instauré une curatelle d’assistance éducative, maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles, exhorté les père et mère à reprendre dans les meilleurs délais une thérapie familiale auprès [du centre de consultations] F______ et a, sur mesures préparatoires, ordonné une expertise psychiatrique familiale;
Vu le préavis urgent du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) du 23 mai 2025 sollicitant l’inscription du mineur sur les bases de données RIPOL, SIS et INTERPOL et une interdiction faite à la mère de quitter le territoire suisse avec l’enfant, au vu du courriel de cette dernière à l’attention du père du 22 mai 2025, dans lequel elle l’informait de sa volonté de quitter la Suisse pour se rendre en G______ ([département en] France), où elle serait logée par ses parents et prévoyait d’avoir un emploi pour la rentrée scolaire 2025-2026;
Attendu que, le même jour, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a ordonné l’inscription du mineur sur les bases de données RIPOL, SIS et INTERPOL et fait interdiction à la mère de quitter la Suisse avec son fils (DTAE/4453/2025);
Que, par courrier du 13 juin 2025, la mère a sollicité la levée immédiate des mesures superprovisionnelles prises en date du 23 mai 2025 afin de pouvoir poursuivre son projet de vie familial et professionnel;
Que, par décision DTAE/5401/2025 du 17 juin 2025, rendue par apposition d’un timbre humide sur la requête du SPMi du 23 mai 2025, le Tribunal de protection a ordonné, au fond, l’inscription du mineur dans les bases de données RIPOL, SIS et INTERPOL et fait interdiction à la mère de quitter le territoire suisse avec l’enfant;
Que par acte du 7 juillet 2025, la mère a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre la décision précitée, concluant à son annulation;
Vu le jugement JTPI/911/2025 du 22 juillet 2025 par lequel le Tribunal de première instance a instauré l'autorité parentale conjointe de A______ et de B______ sur E______, attribué à A______ la garde de E______ et réservé à B______ un droit de visite s’exerçant un week-end sur deux et le mercredi par le biais d'un appel téléphonique en visioconférence, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires et jours fériés selon les modalités qu'il a fixées; vu l’appel formé par A______ à l’encontre de ce jugement, la procédure étant actuellement pendante devant la Cour de justice;
Vu la décision DAS/230/2025 du 27 novembre 2025 de la Chambre de surveillance de la Cour de justice annulant la décision DTAE/5401/2025 du 17 juin 2025 et renvoyant la cause au Tribunal de protection pour que celui-ci rende une nouvelle décision motivée;
Vu la décision DTAE/11047/2025 du 15 décembre 2025 rendue sur mesures superprovisionnelles par laquelle le Tribunal de protection, prenant acte de l’engagement de la mère à revenir en Suisse avec l’enfant au terme du séjour, a levé provisoirement "la mesure RIPOL" et autorisé le mineur à partir avec sa mère à l’étranger dans le respect des jours octroyés à la mère et des horaires de passage convenus dans le calendrier des visites en vigueur (soit du ______ au ______ décembre 2025, à l’occasion de l’anniversaire du mineur);
Attendu que par décision DTAE/840/2026 du 3 février 2026, le Tribunal de protection a fait interdiction à A______ d’emmener ou de faire emmener hors de Suisse le mineur E______, sans l’accord préalable du Tribunal de protection (ch. 1 du dispositif), maintenu l’inscription du mineur et de sa mère, A______, dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL), le système d’information Schengen (SIS) et INTERPOL (ch. 2) et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 3);
Que le Tribunal de protection a considéré en substance que le nouveau projet de la mère de déménagement en G______ (France) n’apparaissait pour l’heure pas dans l’intérêt de l’enfant; qu’au vu de l’insistance de la mère de partir vivre en G______ (France) avec son fils, de son absence d’emploi en Suisse et, partant, du risque que celle-ci parte avec l’enfant sans l’accord préalable du père et alors même que des procédures civiles demeuraient pendantes, il était fait interdiction à la mère d’emmener ou de faire emmener le mineur hors de Suisse sans l’accord préalable du Tribunal de protection et l’inscription de la mère et du mineur dans les registres RIPOL, SIS et INTERPOL devait être maintenue, ce afin de prévenir un éventuel enlèvement international;
Que par acte déposé à la Cour de justice le 9 mars 2026, A______ a interjeté recours contre cette décision, reçue le 6 février 2026, concluant notamment à son annulation; qu'elle a conclu, sur mesures provisionnelles, à la levée de son inscription et de celle de E______ sur les bases de données RIPOL, SIS et INTERPOL, une attestation officielle concernant cette levée devant lui être délivrée; qu’elle allègue que les inscriptions susmentionnées constituent une ingérence particulièrement grave dans sa vie privée et familiale ainsi que celle de son fils et qu’ensuite de la décision du 27 novembre 2025 de la Chambre de surveillance de la Cour de justice annulant celle du Tribunal de protection du 17 juin 2025, aucune décision ne les légitime; qu’il convenait dès lors de les lever immédiatement, pour que la "situation administrative" soit conforme à la "situation légale";
Que par réponse du 20 mars 2026, B______ a conclu au rejet du recours; qu'il fait valoir qu’une décision contraignante s’imposait dès lors que la mère refusait de s’engager par écrit à ne pas quitter la Suisse sans l’aval du Tribunal de protection;
Que par courrier du 26 mars 2026 du greffe de la Chambre de surveillance, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles;
Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance de la Cour de justice est l’autorité de recours des décisions du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (art. 126 al. 1 let. b LOJ; art. 53 al. 1 LaCC);
Que le recours doit être motivé et peut être interjeté par une personne partie à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 et al. 3 CC) dans un délai de trente jours (art. 450b al. 1 CC);
Qu’en l’espèce, déposé dans les formes et délai prévus par la loi par-devant l’autorité compétente, le recours est recevable;
Que la juridiction compétente pour statuer au fond l’est également pour ordonner les mesures provisionnelles (art. 18 al. 1 LaCC);
Que les dispositions du Code de procédure civile (CPC) relatives à la procédure sommaire (art. 238 à 270 CPC) sont applicables devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, respectivement devant l’autorité de recours (art. 31 al. 1 let. c LaCC);
Que les mesures provisionnelles sont régies en cette matière par l'art. 445 al. 1 CC, subsidiairement par les art. 261 et ss CPC;
Que, selon l’art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection, respectivement le juge d'appel, cas échéant, prend d'office ou à la demande d'une partie à la procédure toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure;
Qu'une certaine urgence est sous-jacente à la nécessité de prendre de telles mesures;
Que dans le domaine de la protection de l’enfant et des relations personnelles, c’est l’intérêt de l’enfant qui prime;
Qu’en l’espèce, la recourante fait valoir que les inscriptions de E______ et d’elle-même sur les bases de données RIPOL, SIS et INTERPOL seraient dépourvues d’assise depuis que la décision du Tribunal de protection du 17 juin 2025 a été annulée;
Qu’elle omet cependant que le Tribunal de protection a rendu, le 23 mai 2025, des mesures superprovisionnelles ordonnant l’inscription du mineur sur la base de données RIPOL, SIS et INTERPOL et faisant interdiction à la mère de quitter la Suisse avec son fils; qu’en outre, dans sa décision du 27 novembre 2025, la Chambre de surveillance n’a pas prononcé la levée des inscriptions ordonnées au fond par le Tribunal de protection dans sa décision du 17 juin 2025, mais lui a renvoyé la cause pour qu’il rende une décision motivée, ce qu’il a fait par décision du 3 février 2026 dont est recours;
Que partant, les inscriptions litigieuses trouvent un fondement dans les décisions judiciaires rendues; qu’à défaut, la recourante n’aurait pas d’intérêt à solliciter une décision de la Chambre de céans prononçant leur levée;
Que pour le surplus, la recourante ne se prévaut d’aucune urgence particulière à l’appui de sa requête;
Qu’il sera encore précisé que contrairement à ce que celle-ci allègue, l’enfant n’est pas totalement privé d’entretenir des relations régulières avec sa famille maternelle, étant relevé que la recourante a obtenu du Tribunal de protection, à l’occasion de l’anniversaire du mineur, la levée provisoire des mesures moyennant son engagement de revenir en Suisse à l’issue du séjour en G______;
Qu’ainsi, et eu égard au risque de départ sans droit à l’étranger retenu par le Tribunal de protection, l’intérêt de l’enfant commande de ne pas lever, à titre provisionnel, les inscriptions sur les bases de données RIPOL, SIS et INTERPOL, soit tout du moins avant qu'il ne soit statué sur le fond du recours et sans préjudice de la décision à rendre alors;
Que la requête de mesures provisionnelles sera dès lors rejetée;
Que la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Statuant sur mesures provisionnelles :
Rejette la demande de mesures provisionnelles.
Dit que la procédure est gratuite.
Réserve la décision au fond.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.