R E P U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE P O U V O I R J U D I C I A I R E C/9736/2025-CS DAS/235/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 4 DECEMBRE 2025 Recours (C/9736/2025-CS) form� en� date du 3 novembre 2025 par Madame A______, domicili�e rue de Carouge 57, 1205 Gen�ve, repr�sent�e par Me Olivier PETER et Me Nina SCHNEIOER, avocats. * * * * * D�cision communiqu�e par plis recommand�s du greffier du ______ � : Madame A______ c/o Mes Olivier PETER et Nina SCHNEIDER Rue des Pavillons 17, CP 90,.1211 Gen�ve 4: - Monsieur B______ c/o Me Vanessa GREEN, avocate. Rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Gen�ve. - Madame C______ Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes lE, case postale 75,1211 Gen�ve 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DEL'ADULTE ET DE L'ENFANT. - 2/6 - C/9736/2025-CS Vu la proc�dure C/9736/2025 relative aux mineurs F______ et G______, n�s respectivement les ______ 2022 et ______ 2023 ; Attendu, EN FAIT, que le 15 octobre 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-apr�s: le Tribunal de protection) a, par apposition de son timbre humide sur le rapport du Service de protection des mineurs (ci-apr�s : SPMi) du m�me jour, statuant sur mesures superprovisionnelles (DTAE/8845/2025), retir� la garde et le droit de d�terminer le lieu de r�sidence des mineurs F______ et G______ � leur m�re, A______, ordonn� le placement des mineurs chez leur p�re, B______, instaur� une curatelle d'assistance �ducative en faveur des mineurs, une curatelle aux fins d'organiser et surveiller le placement des mineurs et d'organisation des relations personnelles entre les mineurs et leur m�re, limit� les relations personnelles entre les mineurs et leur m�re, � raison d'une fois par semaine en modalit� un pour un au Point rencontre, selon leurs disponibilit�s, fait interdiction � la m�re d'approcher les mineurs en dehors de ce droit de visite en l'assortissant de la peine de l'art. 292 CP; laquelle a �t� rappel�e, ordonner aux parents d'entreprendre une th�rapie familiale aupr�s de H______ ou I______ [centres de consultations familiales], exhort� A______ � poursuivre s�rieusement son suivi m�dical aupr�s du Dr J______ ou de tout autre th�rapeute de son choix ainsi� que de se soumettre � des test sanguins � la fr�quence requise par les th�rapeutes afin de �contr�ler son abstinence � l'alcool et � la coca�ne et nomm�e deux intervenants en protection de l'enfant aux fonctions de curateurs des mineurs ; Que le jour m�me, les parties ont �t� convoqu�es � une audience du Tribunal de protection devant se tenir le 19 novembre 2025 ; Que par acte intitul� � recours � exp�di� le 3 novembre 2025 par messagerie s�curis�e au greffe de la Chambre de surveillance, A______, par le biais de son conseil, a form� recours contre cette d�cision ; Qu'elle a conclu, principalement, au constat d'une violation du droit aux relations personnelles (art. 8 CEDH), sous son volet mat�riel ; au constat d'une violation du droit aux relations personnelles (art. 8 CEDH), sous son volet proc�dural, � l'annulation des paragraphes 1, 2, 6, 7 et 8 de la d�cision, et � la condamnation de l'Etat de Gen�ve au paiement d'un montant de 2'000 fr. � titre de r�paration pour tort moral ; Qu'elle a, subsidiairement, conclu au renvoi de la cause au Tribunal de protection, pour qu'il rende sans d�lai une d�cision sur mesures provisionnelles, sous suite de frais et d�pens ; Qu'elle indique � l'appui de son recours, que la d�cision rendue par le Tribunal de protection la prive de tout contact avec ses enfants en bas-�ge, cela sans m�me lui offrir l'occasion de se d�terminer, ce qui consacre une atteinte gravissime et irr�parable � son droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH) ; - 3/6 - C/9736/2025-CS Qu'elle sait que le droit suisse ne pr�voit pas la possibilit� de recourir contre l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue, mais qu'elle consid�re que cela est incompatible avec le � droit sup�rieur �, � savoir l'art. 13 CEDH, qui impose aux autorit�s suisses de lui offrir un � recours effectif � ; Qu'il serait possible de retenir que le recours effectif serait mat�riellement garanti par le r�examen de la mesure par le Tribunal de protection, auquel la jurisprudence impose de proc�der sans d�lai ; que cependant, le droit � un recours effectif ne peut �tre assur� par une autorit� ne pr�sentant pas les garanties d'ind�pendance par rapport � celle ayant prononc� la d�cision; aussi un r�examen par le Tribunal de protection d'une d�cision rendue par le Tribunal .de protection ne saurait �tre consid�r� comme un recours effectif; Qu'il expose pour justifier le recours que le Tribunal de protection a convoqu� les parties pour le 19 novembre 2025, soit cinq semaines apr�s le prononc� des mesures superprovisionnelles, ce qui est loin de remplir le crit�re de l'absence de d�lai retenu par la jurisprudence du Tribunal f�d�ral ; que les parties auraient pu �tre convoqu�es les jours suivant, soit du 20 au 24 septembre 2025 [sic] ; Que par ailleurs, aucune suite n'a �t� donn�e � la demande de lev�e imm�diate des mesures superprovisionnelles qu'elle a sollicit�e, notamment en convoquant plus rapidement les parties ou�en rendant une d�cision de mesures provisionnelles ; Qu'elle conclut pour ces raisons que son recours soit d�clar� recevable et examin� avec une c�l�rit� particuli�re ; Qu'elle invite la Cour de justice � constater que la suspension imm�diate de tout droit aux relations personnelles, sur mesures superprovisionnelles, pour une dur�e de cinq semaines, implique une violation de son droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH), que cette d�cision a provoqu� une atteinte injustifi�e � son droit aux relations personnelles avec ses enfants et que le processus ayant conduit au prononc� de la d�cision n'a pas �t� �quitable ni n'a respect� les int�r�ts prot�g�s par l'art. 8 CEDH ; Consid�rant, EN DROIT, que, comme le rel�ve, � juste titre, la recourante, il n'y a pas de voie de recours contre les d�cisions sur mesures superprovisionnelles, ni au niveau cantonal, ni au niveau f�d�ral (ATF 139 III 86, ATF 140 III 289), de sorte qu'un recours form� contre une mesure superprovisionnelle ne peut qu'�tre d�clar� irrecevable ; Qu'ainsi le recours de la recourante doit �tre d�clar� irrecevable ; Que les arguments qu'elle d�veloppe pour emp�cher cette cons�quence juridique ne lui sont d'aucune utilit� ; - 4/6 - C/9736/2025-CS Qu'en effet, le l�gislateur a express�ment pr�vu la possibilit� pour le Tribunal de protection, s'il estime que la situation le n�cessite, soit en cas d'urgence particuli�re, de rendre des mesures provisionnelles sans entendre les parties (art. 445 al. 2 CC � mesures superprovisionnelles), de sorte que la recourante ne peut se plaindre de ne pas avoir �t� entendue avant le prononc� de telles mesures ; Qu'il appartient au Tribunal de protection, en m�me temps, de donner la possibilit� aux parties de prendre position et de rendre ensuite une nouvelle d�cision (mi. 445 al. 2 in fine CC); Que ce syst�me est le m�me que celui pr�vu par le CPC (mi. 265 CPC); Qu'en l'esp�ce, le Tribunal de protection a convoqu� les parties le jour-m�me o� il a rendu sa d�cision superprovisionnelle, afin qu'elles puissent s'exprimer oralement devant lui ; Que la recourante, qui ne prend aucune conclusion en d�ni de justice ou retard injustifi�, consacre cependant une partie de son recours � se plaindre du fait que le d�lai pour convoquer cette audience �tait trop long ; Qu'� titre superf�tatoire, et m�me en l'absence de conclusion formelle � ce sujet, il sera constat� que le Tribunal de protection n'a pas tard� pour convoquer les parties, d�s lors qu'il l'a fait en m�me temps qu'il a rendu sa d�cision superprovisionnelle et pour la premi�re date utile de son agenda d'audiences ; Que, contrairement � ce que soutient la recourante, le Tribunal de protection ne pouvait convoquer les parties � une audience dans les jours suivants le prononc� des mesures superprovisionnelles, d�s lors qu'il doit respecter un d�lai minimum de dix jours pour convoquer les parties (art. 134 CPC) ; Que de m�me, il ne pouvait pas rendre � rapidement � des mesures provisionnelles, puisque celles-ci ne peuvent �tre rendues qu'apr�s audition des partie s; Qu'aucun retard injustifi� ne saurait, quoi qu'il en soit, �tre retenu � la date du d�p�t du recours, le 3 novembre 2025 ; Qu'il appartiendra dor�navant au Tribunal de protection de rendre rapidement une d�cision sur mesures provisionnelles ; Que, pour le surplus, il n'appartient pas � l'autorit� de surveillance de v�rifier la compatibilit� du droit f�d�ral avec la Convention europ�enne des droits de l'Homme (CEDH), ce d'autant qu'en l'esp�ce, la recourante n'avance pas des arguments de protection de l'enfant, mais ses propres int�r�ts � entretenir des relations avec ses enfants ; - 5/6 - C/9736/2025-CS Qu'il sera rappel� que les d�cisions rendues par le Tribunal de protection le sont dans le seul int�r�t de l'enfant, lequel prime l'int�r�t des parents � entretenir des relations personnelles avec eux ; Qu'au vu de ce qui pr�c�de, le recours sera d�clar� irrecevable, comme relev� pr�c�demment ; Que la recourante sera condamn�e aux frais de la pr�sente d�cision, arr�t�s � 600 fr. ; Qu'il n'y a pas lieu � allocation de d�pens. * * * * * - 6/6 - C/9736/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : D�clare irrecevable le recours form� le 3 novembre 2025 par A______ contre la d�cision de mesures superprovisionnelles DTAE/8845/2025 rendue le 15 octobre 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9736/2025. Arr�te les frais judiciaires � 600 fr. et les met � la charge de A______. Condamne, en cons�quence, A______ � verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 600 fr. Dit qu'il n'est pas allou� de d�pens. Cela fait : Raye la cause du r�le. Si�geant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHA VANNE, pr�sidente; Monsieur C�dric-Laurent MICHEL et Madame St�phanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffi�re. � Pour communication conforme Le greffier : Indication des voies de recours : Conform�ment aux art. 72 ss de la loi f�d�rale sur le Tribunal f�d�ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la pr�sente d�cision peut �tre port�e dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp�dition compl�te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f�d�ral par la voie du recours en mati�re civile. Le recours doit �tre adress� au Tribunal f�d�ral -1000 Lausanne 14.