republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/14511/2022-CS DAS/197/2024
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2024
Recours (C/14511/2022-CS) formé en date du 25 juin 2024 par Madame A______, domiciliée p.r., 1211 Genève ______.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 septembre 2024 à :
Madame A______ p.r. [poste restante], 1211 Genève ______.
Maître B______ c/o Me Rodolphe GAUTIER Rue du Rhône 14, 1204 Genève.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/4008/2024 rendue le 11 juin 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), a étendu le mandat de B______ aux fonctions de curateur de représentation de A______ en matière de placement à des fins d’assistance;
Que cette décision a été valablement communiquée à A______ pour notification le 11 juin 2024;
Vu le recours interjeté le 25 juin 2024 par A______ faisant « opposition à la décision désignant M. B______ en qualité de curateur d’office… »;
Que le 25 juin 2024 également, la Cour de justice a rendu une décision (DAS/143/2024) laquelle prononce la levée du placement à des fins d’assistance de A______ au plus tard le 1er juillet 2024;
Que A______ ne fait dès lors plus l’objet d’une mesure de placement à des fins d’assistance;
Qu'au vu des derniers développements de la procédure, le recours formé le 25 juin 2024 par A______ contre la décision DTAE/4008/2024 rendue le 11 juin 2024 par le Tribunal de protection n'a donc plus d'objet;
Que cela sera constaté et la cause sera rayée du rôle;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare sans objet le recours formé le 25 juin 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4008/2024 rendue le 11 juin 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14511/2022.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à la perception d'un émolument.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.