republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/23844/2023-CS DAS/69/2024
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU MARDI 19 MARS 2024
Recours (C/23844/2023-CS) formé en date du 22 décembre 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 20 mars 2024 à :
Madame A______ ______, ______ [GE].
Monsieur B______ ______, ______ [GE].
Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/9315/2023 du 27 novembre 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) a pris acte du jugement JTPI/15229/2022 rendu par le Tribunal de première instance de Genève en date du 21 décembre 2022 et l’arrêt de la Cour de justice ACJC/1465/2023 du 17 octobre 2023, au sujet des mineurs E______, F______ et G______, nés respectivement les ______ 2006, .2011 et .2014 (ch. 1 du dispositif), désigné au sens des considérants et du dispositif dudit jugement, C, intervenante en protection de l'enfant, et, en qualité de suppléante, H, cheffe de groupe, auprès du Service de protection des mineurs, aux fonctions de curatrices des mineurs susqualifiés (ch. 2), et invité les curatrices à informer sans délai l'Autorité de protection de l'enfant en cas de faits nouveaux (ch. 3);
Que le 22 décembre 2023, A______, mère des mineurs, a formé recours contre ladite décision, reçue par elle le 21 décembre 2023;
Que par décision DCJC/51/2024 du 10 janvier 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ au 26 janvier 2024 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;
Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;
Que par décision DCJC/181/2024 du 7 février 2024, un ultime délai au 19 du même mois a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 28 février 2024, aucun paiement n'est intervenu;
Que par ailleurs, aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée, selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 28 février 2024;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 77 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Considérant que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti;
Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);
Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 22 décembre 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/9315/2023 rendue le 27 novembre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/23844/2023.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.