C/17055/2023•DAS/219/2023
C/17055/2023Cour de justice de Genève / Chambre de surveillance18 sept. 2023
republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/17055/2023-CS DAS/219/2023
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU LUNDI 18 SEPTEEMBRE 2023
Recours (C/17055/2023-CS) formé en date du 25 août 2023 par Madame A______, actuellement hospitalisée à la Clinique de B______, Unité C______, ______ (Genève), comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 18 septembre 2023 à :
Madame A______ p.a. Clinique de B______ Unité C______ ______, ______.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Pour information à :
Vu la procédure C/17055/2023;
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/6499/2023 rendue le 24 août 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a déclaré recevable le recours formé le 18 août 2023 par A______, née le ______ 1976, de nationalité tunisienne, contre la décision médicale du 18 août 2023 ordonnant son placement à des fins d’assistance (ch. 1 du dispositif), l’a rejeté (ch. 2) et rappelé la gratuité de la procédure (ch. 3);
Que le 25 août 2023, A______ a formé recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;
Que par courrier du 30 août 2023, A______ a informé la Chambre de surveillance qu'elle retirait son recours;
Considérant, EN DROIT, que si la procédure prend fin pour une autre raison sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);
Qu'il sera donné acte à la recourante de ce qu'elle retire son recours;
Que la cause sera dès lors rayée du rôle;
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait du recours formé le 25 août 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6499/2023 rendue le 24 août 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/17055/2023.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.