republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/9/2007-CS DAS/252/2023
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU JEUDI 19 OCTOBRE 2023
Recours (C/9/2007-CS) formé en date du 20 décembre 2021 par Madame A______, domiciliée ______.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 20 octobre 2023 à :
Madame A______ ______, ______.
Monsieur B______ c/o Me Imed ABDELLI, avocat Rue du Mont-Blanc 9, case postale 1012, 1211 Genève 1.
Maître C______ ______, ______.
Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Vu l'ordonnance DTAE/7120/2021 du 6 décembre 2021, communiquée aux parties le 9 décembre 2021, du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection);
Vu le recours interjeté le 20 décembre 2021 contre ladite ordonnance par A______;
Vu la poursuite de la procédure par le Tribunal de protection et l'écoulement du temps;
Vu les nouvelles décisions rendues par le Tribunal de protection depuis lors;
Vu l'article 242 CPC par analogie;
Attendu que le recours formé le 20 décembre 2021 par A______ n'a plus d'objet;
Que la cause sera donc rayée du rôle;
Que la procédure n'est pas gratuite s'agissant des relations personnelles (art. 19 al. 1 et 77 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);
Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par la recourante;
Qu'elle lui sera restituée.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Constate que le recours formé le 20 décembre 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7120/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 6 décembre 2021 dans la cause C/9/2007 est devenu sans objet.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.