C/20294/2021•DAS/23/2022
C/20294/2021Cour de justice de Genève / Chambre de surveillance21 janv. 2022
republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/20294/2021-CS DAS/23/2022
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU VENDREDI 21 JANVIER 2022
Recours (C/20294/2021-CS) formé en date du 6 décembre 2021 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 25 janvier 2022 à :
Madame A______ c/o Me Robert ASSAEL, avocat. Rue de Hesse 8-10, CP, 1211 Genève 4.
Maître B______ ______, ______.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Vu, la procédure C/20294/2021;
Vu la décision DTAE/6328/2021 rendue le 2 novembre 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), communiquée aux parties pour notification le jour même, qui désigne B______, avocat, en qualité de curateur d'office de A______;
Vu le recours formé le 6 décembre 2021 par A______ contre cette décision;
Attendu que par courrier du 20 décembre 2021, A______ a conclu à ce que « le recours soit déclaré sans objet », vu la nouvelle décision DTAE/6935/2021 rendue le 29 novembre 2021 et reçue par ses soins le 15 décembre 2021, relevant le curateur d’office de ses fonctions suite à la constitution d’un avocat de choix;
Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait dudit recours, la décision étant devenue sans objet;
Que la cause sera donc rayée du rôle;
Que vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait du recours interjeté le 6 décembre 2021 par A______ contre la décision DTAE/6328/2021 rendue le 2 novembre 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20294/2021.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.