republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/14769/2019-CS DAS/28/2022
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU JEUDI 27 JANVIER 2022
Recours (C/14769/2019-CS) formé en date du 20 janvier 2022 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 31 janvier 2022 à :
Monsieur A______ ______.
Madame B______ ______.
Maître C______ ______.
D______ SA ______ Genève.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/7623/2021 du 22 décembre 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a donné mandat à D______ SA de poursuivre de manière continue la prise en charge de B______, née le ______ 1942, de nationalité française, 24h/24h et 7j/7j, conformément au contrat actuellement en vigueur, au-delà du 31 décembre 2021, et d'informer le Tribunal de toute difficulté qui pourrait survenir dans la prise en charge de la personne concernée (ch. 1 et 2 du dispositif), dit que la décision était immédiatement exécutoire (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 200 fr. et mis ces derniers à la charge de la personne concernée (ch. 4);
Que ladite ordonnance a été communiquée aux parties le 23 décembre 2021;
Que par courrier adressé le 20 janvier 2022 à la Chambre de surveillance de la Cour de Justice, A______, curateur de B______, a formé recours contre l'ordonnance précitée;
Que le recourant indique uniquement "souhaiter faire recours";
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);
Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);
Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;
Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);
Que, dans le cas particulier, le recours du 20 janvier 2022 est dépourvu de tout grief contre l'ordonnance précitée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;
Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;
Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 20 janvier 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7623/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 22 décembre 2021 dans la cause C/14769/2019.
Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.